Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 oct. 2023, n° 22/08711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 avril 2022, N° 2021030678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08711 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYFE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021030678
APPELANT
M. [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A. LABINI INVESTMENTS LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1] (RÉPUBLIQUE DE CHYPRE)
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 et assistée par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant Patricia LEFEVRE, conseillère chargée du rapport et Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Labini Investments Limited (ci-après société Labini ), société anonyme de droit chypriote, se présente comme étant une société spécialisée dans le secteur de la location de terrains et d’autres biens immobiliers, et précise être amenée, dans le cadre de ses activités, à octroyer occasionnellement des financements principalement sous forme de souscriptions d’émissions obligataires et occasionnellement sous forme de prêts.
Selon l’acte de prêt évoqué ci-dessous, la société de droit luxembourgeois Hermitage international (dont le capital social est intégralement détenu par la société Hermitage Europe Limited, elle-même majoritairement détenue par M. [O] [K]), détient l’intégralité du capital social de la SAS Hermitage, qui elle-même détient 99% du capital social de la SNC Les locataires.
Ces deux dernières sociétés (SAS et SNC) ont envisagé de développer un projet de tours à usage mixte de bureaux, de résidences et à destination d’hôtel dans des actifs immobiliers situés à [Localité 10] (Hauts de Seine). Dans la perspective de financer cette opération au moyen d’un prêt intergroupe accordé à la SAS Hermitage et de financer les besoins de trésorerie à cette société, la société luxembourgeoise Hermitage international a souscrit auprès de la société Labini, le 2 août 2019, un prêt d’un montant de quatorze millions d’euros à échéance du 2 août 2020.
Ce prêt était assorti de nombreuses garanties et aux termes d’un acte sous seing privé du 2 août 2019, du cautionnement personnel, simple puis, sous condition et à l’expiration d’un délai de six mois, solidaire de M [K], dont il est dit à l’acte qu’il détient l’intégralité du capital et des droits de vote de la société Hermitage international et qu’il est administrateur de cette société et dirigeant de ses filiales.
Le 2 juillet 2020 la société Hermitage International a sollicité de la société Labini la prolongation d’une année du prêt accordé le 2 août 2019 ainsi que l’augmentation de son montant ou d’y voir ajouter une seconde tranche de 13,9 millions d’euros.
Par coudriers en date du 7 août 2020 la société Labini a accordé la prolongation du prêt aux conditions suivantes :
1) Plafond : 14 000 000 euros
2) délais : 3 mois jusqu’au 02.11.2020 avec le droit de remboursement anticipé avec le paiement des % pour 3 mois
3) taux : 12% avec une capitalisation trimestrielle
4) paiement des intérêts accumulés au 2 août 2020 (… ) avec le principal de la dette
5) gage : locaux à usage de bureaux, espace de vente, nantissement du droit de bail, caution personnelle
6) Remboursement des dettes sur factures de DLA avant le 25/09/2020
7° les frais de recrutement des avocats et d’établissement du contrat selon les nouvelles conditions avec une possibilité d’apporter des changements en cas de divergence sur les contrats existants sont à la charge de l’emprunteur.
Conditions (à l’exception du point 7) acceptées par M [K] pour le compte de la société Hermitage international, par un courriel du même jour.
Après avoir vainement mis en demeure la société Hermitage international de régler les sommes qu’elle devait en vertu du prêt du 2 août 2019 et de l’accord du 7 août 2020, la société Labini a actionné M [K] en sa qualité de caution simple, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2020 adressée par la voie postale puis signifiée, le 10 mars 2021 puis en sa qualité de caution solidaire, par un courrier en date du 12 mai 2021 signifié le 18 mai suivant. Il a été répondu à cette mise en demeure par le conseil de M [K], que la notification opérée n’était pas opérante, puisque ne respectant pas les termes de l’acte de cautionnement et que surtout le cautionnement n’était plus valable au motif que le Contrat de Prêt (…) arrivé à terme le 2 août 2020, a été renouvelé après ce terme, par un échange de courriels intervenu le 7 août 2020. Le cautionnement n’a cependant pas été valablement reconduit.
C’est dans ce contexte qu’aux termes d’une requête en date du 26 mai 2021, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance présidentielle du 26 mai 2021, la société Labini a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [K] situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 3] et [Adresse 8], lieudit [Adresse 6] et cadastrés :
Section AE n°[Cadastre 2], dans l’emprise des lots de volumes 3022 à 3023, 3025, 3066 à 3069, 3121, 203008, 203034, 203037, sur les lots n°1105 et n°1280 en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 485 000 euros (correspondant au prix d’achat des biens saisis).
Cette hypothèque provisoire a été inscrite à la publicité foncière le 2 juin 2021 et a été dénoncée à M. [K] le 8 juin 2021.
Par acte extra-judiciaire en date du 16 juin 2021 la société Labini a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.537.255,69 euros.
Deux autres procédures ont opposé, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Labini et la société Hermitage international la première engagée selon la procédure à bref délai, le 9 juin 2021 par la société Hermitage international pour rupture abusive des pourparlers portant sur un deuxième refinancement du prêt et la seconde introduite, le 26 août 202,1 par la société Labini afin d’obtenir paiement de sa créance.
Par acte extra-judiciaire en date du 28 juin 2021, M. [K] a fait assigner la société Labini devant le président du tribunal de commerce de Paris afin, au visa des articles 874 et 975 du code de procédure civile et L 511-l à L 511-8 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 2292 du code civil et L 331-1 du code de la consommation, de voir jugée mal fondée la créance invoquée par la société Labini et ordonnée la mainlevée de l’inscription hypothécaire constituée à titre conservatoire le 2 juin 2021 sur l’ensemble immobilier lui appartenant et situé à [Adresse 3] et [Adresse 8].
Par ordonnance contradictoire du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a débouté M. [K] de ses demandes relatives à la mainlevée et la radiation de l’inscription hypothécaire, s’est déclaré incompétent pour statuer sur toutes les autres demandes de M. [K], celles-ci relevant du fond, qu’il s’agisse de la validité du cautionnement ou des conditions de sa mise en jeu, au profit du tribunal de commerce de Paris. Il a également condamné M [K] à payer à la société Labini la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant les demandes plus amples et contraires des parties.
Le 29 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, la conseillère déléguée a déclaré M. [K] irrecevable à conclure sur l’appel incident de la société Labini et l’a invité, à mettre ses écritures en conformité avec sa décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 874 et 875 du code de procédure civile, des articles L. 511-1 à L. 511-8 et R.512-2 et R. 532-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1113, 1114, 1118, 1214 (ancien) 2290 et 2292 (anciens) du code civil, des articles 2426 et 2428 du code civil et de l’article L.331-1 du code de la consommation, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau et recevant ses moyens et prétentions de
— se déclarer compétent pour examiner tous les éléments, y compris de fond, qu’il invoque au soutien de sa demande de mainlevée ;
— constater que l’inscription d’hypothèque n’est pas conforme à l’ordonnance du 26 mai 2021 et ne comporte pas les mentions obligations prescrites par l’article R 532-1 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 2426 et 2428 du code civil ;
— subsidiairement, constater que les sociétés Labini et Hermitage International ont convenu de renouveler le contrat de prêt postérieurement au terme du contrat de prêt, que le cautionnement s’est éteint lors de cet accord du 7 août 2020 et qu’il n’a pas été consenti de nouveau cautionnement en garantie du nouveau prêt ni a fortiori formalisé selon les exigences de l’ancien article 2292 du code civil et de l’article L331-1 du code de la consommation ;
— plus subsidiairement, constater que le cautionnement n’a pas été mis en jeu dans les conditions imposées par l’acte de cautionnement ;
— juger que la société Labini ne fait pas état d’une créance qui paraît fondée en son principe et ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance ;
et, en conséquence :
— ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription hypothécaire constituée à titre conservatoire le 2 juin 2021 sur l’ensemble immobilier appartenant à M. [K] et situé à [Localité 9], sis [Adresse 3] et [Adresse 8] et [Adresse 8] ;
— débouter la société Labini de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais occasionnés par la mesure conservatoire et dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Labini soutient, au visa des articles 2-1, 874 ,875, 905-2 code de procédure civile, L 511-1, L 511-3, L 511-1 et R 511-1, R 512-2, R 511-6, R 511-7, R 511-8, R 531-1, R 532-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1104, 1118, 1188, 1213, 1215, 1240, 1329, 1330, 2316, 2288, 2298, 2426 et 2438 du code civil, L 331-1 et L333-2 du code de la consommation et de l’article 57 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, à titre principal, la confirmation de l’ordonnance entreprise dans ses dispositions autre que celle rejetant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de constater l’irrecevabilité des conclusions de M [K] du 22 décembre 2022 en ce qu’elles répondent tardivement à son appel incident.
Elle sollicite également l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et elle demande à la cour qu’elle accueille cette demande et qu’elle condamne M [K] à lui payer, à ce titre, la somme de 10 000 euros.
En tout état, elle demande à la cour de confirmer l’autorisation d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire du 2 juin 2021, de condamner la société Labini à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L511-3 du même code énonce que l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 (soit les formes de la demande d’autorisation, le juge compétent pour l’examiner ; l’obligation de fixer le montant de la créance garantie ainsi que les délais pour exécuter la mesure et saisir le juge du fond) ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. L’article suivant vient préciser que cette demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Il s’ensuit que le débat devant le juge saisi d’une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est limité aux conditions de sa mise en oeuvre et il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de l’obligation dont la garantie est recherchée en l’espèce, le cautionnement donné le 2 août 2019, son extinction ou les conditions dans lesquelles il a été mobilisé. Le juge doit simplement rechercher si, comme l’a d’ailleurs fait le président du tribunal de commerce, les moyens invoqués sont de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Dès lors, il convient de constater même si la formulation retenue dans le dispositif est inadéquate, que les demandes de M [K] relatives à la validité du commandement et les conditions de sa mise en oeuvre excèdent les pouvoirs du juge saisi en application de l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Excèdent également les pouvoirs du juge saisi d’une demande de mainlevée d’une inscription hypothécaire provisoire, l’examen de la conformité de l’inscription hypothécaire ou la régularité formelle du bordereau d’inscription, l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution ne visant que les conditions posées aux articles R 511-1 à R 511-8 dont ne font pas partie les formalités d’inscription énoncées aux articles R 532-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2428 du code civil (dans sa version applicable à la date de l’inscription).
Au fond, M. [K] conteste en premier lieu, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au titre du cautionnement du prêt du 2 août 2019, aux motifs d’une part, que le renouvellement du contrat de prêt le 7 août 2020, soit après l’expiration du terme du premier prêt emporterait extinction de la garantie donnée et d’autre part, d’une mise en oeuvre du cautionnement ne respectant pas les stipulations et formes prévues à l’acte de cautionnement.
Ces moyens sont inopérants dans la mesure où, la société Labini produit le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 14 avril 2023 (sa pièce 95) dans l’instance introduite au fond le 16 juin 2021 condamnant M [K] à payer à la société Labini la somme de 20 000 000 euros en exécution du cautionnement du prêt litigieux, décision qui est assortie de l’exécution provisoire et qui exclut toute discussion sur l’existence d’un principe de créance nécessairement acquis du fait de la décision rendue au fond.
En second lieu, M [K] prétend qu’il n’est pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Il avance qu’il ne peut pas être allégué de sa résistance à exécuter une obligation, dès lors qu’il en contestait la validité. Il prétend que la société Labini dispose de multiples garanties consenties par la société débitrice, qu’elle les a mises en oeuvre (hypothèque, nantissement et promesse de fiducie) et qu’elle a procédé à des saisies conservatoires sur les actifs de la débitrice principale, dont elle n’ignorait pas la situation financière lors de la souscription du prêt. Il ajoute que les saisies sur ses propres comptes bancaires, infructueuses, sont postérieures à la demande d’inscription hypothécaire du 26 mai 2021 et le projet des sociétés du groupe est valorisé à plus d’un milliard d’euros soit bien au-delà des prétentions de la société Labini.
Il est indifférent que la débitrice principale, la société Hermitage international présente une surface financière garantissant l’exécution de ses obligations, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement s’appréciant au regard de la situation du débiteur de l’obligation en cause, soit en l’espèce, au regard de M [K].
En l’espèce et ainsi que le relève l’intimée, alors qu’à l’acte de cautionnement, il avait élu domicile au [Adresse 5], M [K] quitté ce lieu sans en informer la société Labini, sans laisser d’adresse (ainsi qu’il ressort des pièces Labini n°7 et 8), puis il a pris prétexte qu’il n’avait pas été personnellement touché par le courrier qui lui avait été adressé au [Adresse 5], le 19 novembre 2020 pour prétendre que le cautionnement n’avait pas été mobilisé selon les formes prévues par son acte constitutif (pièces Labini n°22 et 27).
Il s’évince de ce qui précède une volonté de M [K] de mettre en échec les démarches de la société Labini. De surcroît, alors qu’il avait quitté son domicile sans laisser d’adresse, M. [K] n’avait pas confié à ses conseils successifs le soin de recevoir ou de transmettre les correspondances qui lui étaient destinées ni accepté qu’ils transmettent sa nouvelle adresse.
Cette attitude de la caution pouvait légitimement faire craindre un défaut de paiement de sa part.
Enfin, ainsi que le relevait la société Labini dans sa requête, M [K] est dirigeant de la société Hermitage qui n’avait pas déposé ses comptes de l’année 2019 et qui avait présenté des résultats déficitaires les années précédentes, ce dont elle déduisait légitimement que M [K] ne disposait pas de revenus stables. Cet état de fait est conforté l’échec des saisies conservatoires pratiquées le 3 juin 2021 sur ses comptes bancaires, qui présentaient des soldes débiteurs importants.
Ces éléments suffisent à caractériser une menace sur le recouvrement de la créance de la société Labini à l’encontre d’une caution.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire autorisée le 26 mai 2021.
La société Labini, interjetant appel incident, prétend à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive dénonçant le comportement de son adversaire qui ne respecte pas ses engagements de caution, a introduit la présente procédure sous des motifs fallacieux auxquels elle avait déjà répondu. En revanche, elle n’excipe pas, ni ne justifie d’un préjudice autre que les frais exposés pour sa défense en justice, dont l’indemnisation relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle déboute la société Labini de ce chef de demande et la demande de dommages et intérêts présentée en tout état de cause, par l’intimée sera rejetée.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M [K] sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Labini pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance du 14 avril 2022 ;
Y ajoutant
Déboute la société Labini de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée en tout état de cause ;
Condamne M [K] à payer à la société Labini Investments Ltd la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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