Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mars 2026, n° 22/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 février 2022, N° F19/01342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04195 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F19/01342
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 novembre 2022)
PARTIES INTERVENANTES
SELAFA [2] prise en la personne de Me [S] [O] en qualité de liquidateur de la S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2512
SELARL [3] prise en la personne de Me [P] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2512
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 5]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Didier LE CORRE, président de chambre et de la formation
Mme Marie-José BOU, présidente de chambre
M. Stéphane THERME, conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité de programmeur broderie le 16 décembre 1997 par la société [1].
Par avenant du 21 octobre 2015, M. [L] a été nommé responsable programmes de broderies, statut cadre, avec le coefficient 435 de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.
Faisant valoir que son salaire était inférieur au minimum conventionnel prévu pour le coefficient 435, M. [L] a saisi d’une réclamation à ce sujet son employeur puis l’inspection du travail.
Soutenant que la mention du coefficient 435 était une erreur matérielle, la société [1] a fait mentionner le coefficient 420 sur les bulletins de paie de M. [L] à compter de celui d’avril 2017.
Des échanges de lettres entre les parties s’en sont suivis.
Le 23 septembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en demandant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 février 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 mars 2022.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1]. Par jugement du 4 octobre 2022, ce tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société [4]. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la société [2], prise en la personne de Mme [O], en qualité de liquidateur.
Dans le cadre du plan de cession, le contrat de travail de M. [L] a été transféré le 9 novembre 2022 à la société [5], filiale de la société [4]. Il a été licencié pour motif économique par la société [5] le 21 février 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de:
« Infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Créteil ;
Statuant à nouveau, y ajoutant ;
Juger que Monsieur [L] devait continuer à bénéficier du coefficient 435 à compter du mois d’avril 2017 ;
Fixer la créance de Monsieur [G] [L] sur la SAS [1] aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur le coefficient 435 de juillet 2016 à novembre 2022 : 36110,01 euros à parfaire
— Congés payés incidents sur ce rappel : 3611,00 euros à parfaire.
— Subsidiairement, rappel de salaire sur le coefficient 420 de juillet 2016 à novembre 2022 : 4492,16 euros
— Congés payés incidents sur ce rappel : 449,21 euros
— Dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 5000 euros
— Indemnité de l’article 700 CPC : 3000 euros
Dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS et juger que les créances fixées bénéficieront de la garantie de l’AGS, hormis l’indemnité de l’article 700 du CPC
Fixer les dépens au passif de la société »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [2], prise en la personne de Mme [O], ès qualités de liquidateur de la société [1], demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 février 2022 en ce qu’il a :
— Jugé que les demandes formulées par Monsieur [L] sont infondées ;
En conséquence :
— Débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 février 2022 en ce qu’il a :
— Débouté [1] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Et, statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [L] à verser à [1] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance ;
Et, y ajoutant :
Condamner Monsieur [L] à verser à [1] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. »
La liquidation judiciaire de la société [1] a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest par acte d’huissier remis le 13 octobre 2023 à personne se déclarant habilitée à le recevoir.
L’AGS CGEA Ile-de-France Ouest n’a pas constitué avocat.
Par lettre du 20 octobre 2023 adressée à la cour, l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest a indiqué qu’elle ne serait pas représentée dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire au titre du coefficient 435
La cour relève que l’avenant au contrat de travail conclu entre la société [1] et M. [L] et daté du 21 octobre 2015; comportant quatre pages dactylographiées, rappelle dans un préambule les fonctions pour lesquelles M. [L] avait été embauché et ajoute que « Lors d’un entretien s’étant déroulé le 20 octobre 2015, la société [1] a proposé à Monsieur [G] [L] d’évoluer au statut cadre, dans les conditions convenues et décrites ci-après. Les parties ont convenu de formaliser les modalités de ce passage au statut cadre par la signature du présent avenant au contrat de travail de Monsieur [G] [L] ».
L’article 1 de l’avenant, intitulé « Fonction et attributions », énonce dans son premier alinéa que « Monsieur [G] [L] exercera à compter du 1er novembre 2015 les fonctions de responsable programmes de broderie, et relèvera à ce titre du statut cadre, niveau I, coefficient 435 en application de la classification conventionnelle en vigueur ».
Cet avenant a été signé pour la société [1] par Mme « [J] [V], président », laquelle a pris soin d’ajouter à sa signature les mentions manuscrites « Lu et approuvé » et « Bon pour accord ». L’avenant a également été signé par M. [L].
L’examen des bulletins de paie de M. [L] montre que ceux-ci mentionnaient « Coef. 375 » pour un emploi de « programmeur broderie » jusqu’au bulletin de paie d’octobre 2015 inclus. A compter du mois de novembre 2015, chaque bulletin de paie de M. [L] a mentionné « Coef. 435 » pour un emploi de « Resp. programmes de brode (sic) », et ce jusqu’au bulletin de paie de décembre 2016 inclus.
Il n’est pas contesté que M. [L] n’a jamais perçu d’octobre 2015 à décembre 2016 un salaire équivalent au minimum conventionnel prévu pour le coefficient 435.
La société [1] expose que le coefficient 435 a été appliqué à M. [L] par erreur et qu’il n’était prévu en réalité que de lui attribuer le coefficient 420.
Cependant, il ressort des éléments communiqués que de novembre 2015 à décembre 2016 M. [L] a perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel prévu pour le coefficient 420. Le salaire versé à M. [L] ne correspondait pas au salaire minimal du coefficient 435 mais ne correspondait pas non plus au salaire minimal du coefficient 420, de sorte que le montant du salaire versé à M. [L] ne constitue pas un élément pouvant participer à démontrer que l’intention de la société [1] était de lui attribuer le coefficient 420.
Le contexte décrit par la société [1], à savoir le rachat de l’entreprise par le groupe [6] avant la signature de l’avenant litigieux, est inopérant à démontrer une quelconque intention de l’employeur d’accorder à M. [L] le coefficient 420 à compter de novembre 2015. Aucune pièce n’est produite par la société [1] qui conforterait son allégation selon laquelle sa volonté était de n’attribuer que le coefficient 420 à M. [L] lors de sa nomination en qualité de cadre. A cet égard, la cour souligne que la mention du coefficient 435 n’a pas été portée que sur les bulletins de paie de M. [L] mais a aussi et surtout été prévue expressément dans l’avenant du 21 octobre 2015, lequel, qui comporte 7 articles après son préambule, a été préparé et établi par l’employeur avant d’être soumis à la signature de M. [L]. La comparaison opérée par la société [1] avec la situation d’une autre salariée, Mme [D], n’est pas pertinente dès lors que celle-ci n’est devenue que première d’atelier, statut d’agent de maîtrise, en 2015, avec des coefficients totalement différentes de ceux de M. [L].
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société [1] ne démontre pas que l’attribution du coefficient 435 à M. [L] à compter du 1er novembre 2015 procède d’une erreur même matérielle.
M. [L] pouvait dès lors se prévaloir du coefficient 435, contractuellement prévu entre les parties, à compter du 1er novembre 2015.
Il ressort des éléments versés aux débats que les fonctions dévolues à M. [L] en application de l’avenant du 21 octobre 2015, et qui étaient bien celles qu’il exerçait concrètement, correspondaient aux fonctions d’un cadre de niveau I. Si les coefficients 420 et 435 étaient ceux prévus conventionnellement pour les cadres de niveau I, la société [1] n’établit par aucune pièce pertinente que le coefficient 435 nécessitait l’exécution par le salarié en bénéficiant de fonctions autres que celles qui étaient effectivement exercées par M. [L]. Dans la mesure où M. [L] ne sollicite pas l’attribution d’un autre coefficient que celui qui lui avait été contractuellement accordé, et dont il pouvait ainsi se prévaloir comme la cour l’a retenu, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les fonctions de M. [L].
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’employeur a le droit, en raison du pouvoir de direction dont il dispose, de procéder à un changement des conditions de travail de son salarié, celui-ci ne pouvant s’opposer à un tel changement. En revanche, l’employeur ne peut modifier le contrat de travail de son salarié sans avoir obtenu l’accord préalable de ce dernier. Cette acceptation par le salarié, qui doit être claire et non équivoque, ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par le salarié de l’exécution du contrat de travail dans ses nouvelles modalités.
Lorsque c’est un élément essentiel du contrat de travail qui est affecté, la jurisprudence considère qu’il s’agit alors d’une modification du contrat de travail et non d’un simple changement des conditions de travail. Tel est le cas de la rémunération, la Cour de cassation jugeant que le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important même que l’employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 11-26.754; Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.757).
En l’espèce, l’application par la société [1] à M. [L], à compter du bulletin de paie de janvier 2017, du coefficient 420 induisait une diminution de la rémunération minimale conventionnelle à laquelle le salarié pouvait prétendre, peu important à cet égard que M. [L] ne percevait pas auparavant le minimum conventionnel correspondant au coefficient 435. Cette réduction du coefficient applicable à M. [L] constituait par conséquent une modification du contrat de travail qui requérait l’accord préalable du salarié,. Or M. [L] n’a non seulement pas donné son accord mais a contesté l’application par l’employeur du coefficient 420 à compter de janvier 2017.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société [1] ne pouvait donc pas appliquer à M. [L] un coefficient 420 à M. [L] à compter du 1er janvier 2017.
Il en résulte que M. [L] a droit à un rappel de salaire, au titre du coefficient 435, jusqu’au 9 novembre 2022, date du transfert de son contrat de travail à la société [5] dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, étant précisé que M. [L] demande ce rappel de salaire pour la période courant à compter de juillet 2016 et que la société [1] ne formule aucune observation particulière quant à ce point de départ.
Compte tenu de toutes les pièces versées aux débats, et notamment les bulletins de paie, la cour retient que le rappel de salaire dû à M. [L] au titre du coefficient 435 s’élève à la somme de 36 110,01 euros. Il est donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de M. [L] à la somme de 36 110,01 euros à titre de rappel de salaire pour le coefficient 435 et à la somme de 3 611 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, il a été retenu par la cour que la société [1] n’avait pas respecté les dispositions de l’avenant du 21 octobre 2015 ayant accordé à M. [L] le coefficient 435, ne lui avait pas versé le minimum conventionnel correspondant à ce coefficient et avait procédé à une modification du contrat de travail du salarié sans son accord.
Il en résulte que la société [1] a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués, la cour évalue le préjudice subi à la somme de 1 000 euros et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [L] à ce montant à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est déclaré commun à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
La liquidation judiciaire de la société [1] succombant, la société [2], prise en la personne de Mme [O], ès qualités de liquidateur de la société [1], est condamné aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur la charge des dépens.
Il paraît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [L] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de M. [L] aux sommes de:
— 36 110,01 euros à titre de rappel de salaire pour le coefficient 435;
— 3 611 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [L] dans les limites légales des plafonds applicables à la date de la rupture.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [2], prise en la personne de Mme [O], ès qualités de liquidateur de la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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