Confirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 juin 2023, n° 21/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 26 avril 2021, N° F20/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04235 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 20/00080
APPELANTE
SCOP DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS (DRTP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie Gabrielle DUVAL, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y], né en 1977, a été engagé par la SCOP Dubost Réseaux Travaux Publics (DRTP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2001 en qualité d’agent de travaux.
Suivant avenant en date du 20 mars 2017, il a été promu directeur de zones, catégorie cadre niveau A1, sur le secteur [Localité 3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Par lettre datée du 25 novembre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 12 décembre 2019.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 18 ans et 10 mois et la société DRTP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour le préjudice causé par le retrait injustifié du véhicule de fonction pendant la mise à pied, M. [Y] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud’hommes d’Auxerre qui, par jugement du 26 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société à lui payer les sommes suivantes :
— 3500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 25 novembre au 13 décembre 2019,
— 357 euros à titre de congés payés y afférant,
— 21 225,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2122,57 euros à titre de congés payés sur préavis y afférant,
— 12 000 euros à titre de prime pour l’exercice 2019,
— 1200 euros à titre de congés payés y afférant,
— 7075,24 euros à titre de 13ème mois de l’année 2019,
— 707,52 euros à titre de congés payés y afférant,
— dit que cette condamnation est prononcée en « brut », et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales,
— dit qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle,
— condamne la société DRTP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 59 432 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 1317,23 euros à titre de prime de vacances conventionnelle,
— dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 15 juillet 2020, date de la convocation de la société DRTP,
— dit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne la société DRTP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 106 128 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros en réparation du préjudice causé par le retrait injustifié du véhicule de fonction pendant la période de mise à pied,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mai 2021, la société DRTP a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2022, la société DRTP demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre, en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DRTP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 3570,03 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 25 novembre au 13 décembre 2019,
— 357 euros à titre de congés payés y afférant,
— 21 225,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2122,57 euros à titre de congés payés sur préavis y afférant,
— 12 000 euros à titre de prime pour l’exercice 2019,
— 1200 euros à titre de congés payés y afférant,
— 7075,24 euros à titre de 13ème mois de l’année 2019,
— 707,52 euros à titre de congés payés y afférant,
— dit que cette condamnation est prononcée en « brut », et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales,
— dit qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle,
— condamne la société DRTP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 59 432 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 1317,23 euros à titre de prime de vacances conventionnelle,
— dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 15 juillet 2020, date de la convocation de la société DRTP,
— dit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société DRTP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 106 128 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros en réparation du préjudice causé par le retrait injustifié du véhicule de fonction pendant la période de mise à pied,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant a nouveau :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement pour faute grave de M. [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur l’appel incident de M. [Y] :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande au titre de la prime conventionnelle de vacances et des primes de résultat au titre des années 2016, 2017 et 2018,
en tout état de cause :
— condamner M. [Y] à payer à la société DRTP la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
— recevoir M. [Y] en ses conclusions d’intimé et d’appel incident
et le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [Y] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DRTP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 3 570,03 € bruts et 357,00 € bruts au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire au titre de mise à pied conservatoire du 25 novembre au 13 décembre 2019,
— 21 225,72 € bruts et 2 122,57 € bruts au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 075,24 € bruts et 707,52 € bruts au titre des congés payés y afférents à titre de 13 ème mois de l’année 2019,
— 59 432 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 15 juillet 2020, date de convocation de la société DRTP,
— condamné la société DRTP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 106 128 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € nets en réparation du préjudice causé par le retrait injustifié du véhicule de fonction pendant la période de mise à pied.,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société DRTP à payer à M. [Y] 12 000,00 € bruts et 1 200,00 € bruts de congés payés afférents, à titre de prime pour l’exercice 2019 et 1 317,23 € à titre de prime de vacances conventionnelle,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de céans de :
— condamner la société DRTP à payer à M. [Y] les rappels de salaire suivants au titre de ses primes de résultats de 2016 à 2019 :
— 3 401,76 € bruts et 340,17 € bruts au titre des congés payés afférents pour l’exercice de l’année 2016,
— 6 611,02 € bruts et 661,10 € bruts au titre des congés payés afférents pour l’exercice de l’année 2017,
— 4 999,30 € bruts et 499,93 € bruts au titre des congés payés afférents pour l’exercice de l’année 2018,
— 14 000 € bruts et 1 400 € bruts au titre des congés payés afférents pour l’exercice de l’année 2019 au regard des contrats en cours,
— condamner la société DRTP à payer à M. [Y] le montant de la prime de vacances conventionnelle de 30% afférente aux congés payés sur rappels de primes de résultat, soit la somme de 1 826,48 € bruts,
— condamner la société DRTP à remettre à M. [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte et bulletin de salaire correspondant) sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la reddition de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société DRTP à payer à M. [Y] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et aux éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire:
La société DRTP soutient que les primes de résultat sont versées l’année en fonction des résultats de l’année qui vient de s’écouler, et que leur mode de calcul établi contractuellement est fixé par tranches avec un taux fixé à 1,5% du résultat du secteur pour un résultat compris entre 200 000 et 400 000 euros, et un taux fixé à 2% du résultat à partir de 400 000 euros. Elle fait dès lors valoir qu’en 2016, M. [Y] n’était censé recevoir aucune prime puisqu’il venait d’être nommé à ce poste, et que si une somme lui a tout de même été accordée, celle-ci n’obéit à aucune règle de calcul lui permettant de prétendre à un quelconque rappel. Elle soutient que pour les années postérieures, le calcul par tranche a été correctement effectué et qu’aucun rappel n’est du à M. [Y].
Le salarié soutient de son coté que le résultat qui doit être pris en compte est le résultat d’exploitation et non le résultat net et que le taux à retenir s’applique sur la globalité du résultat et non par tranches.
Aux termes de l’avenant au contrat de travail, à effet du 1er janvier 2017 la rémunération de M. [Y] était ainsi fixée:
' Le contractant percevra un salaire brut mensuel de 5 373,44 ( base 164,67 heures) auquel s’ajoute un 13 ème mois. S’ajoutera une prime de résultat d’un montant de 1,5 % du résultat secteur [Localité 3] pour un résultat compris entre 200 000 et 400 000 euros et d’un montant de 2% du résultat à partir de 400 001 euros du même secteur.'
Il est constant qu’en présence d’une clause de contrat ambigue, le juge doit rechercher la volonté des parties dans leur comportement.
En l’espèce, la clause de rémunération est susceptible d’être interprétée de façons différentes.
Le salarié a été payé sur la base d’un mode de calcul retenant comme base le résultat net avec application d’un taux par tranche, et n’a jamais, avant la présente procédure contesté ce point. Il n’est pas démontré que d’autres salariés auraient été payés sur la base d’un mode de calcul différent, l’attestation versée aux débats par M. [Y] et aux termes de laquelle un ancien salarié de l’entreprise donne sa propre interpétation de la clause, sans néanmoins affirmer que cette interprétation ait été à quelque moment que ce soit retenue par l’employeur, est sans incidence.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié des demandes faites au titre des primes des exercices 2016, 2017, 2018.
S’agissant de l’année 2019, le salarié qui a été licencié le 12 décembre n’a perçu aucune rémunération.
L’employeur ne justifie d’aucun élément permettant d’une part de considérer que le paiement de la prime serait conditionné par la présence du salarié dans l’entreprise au 31 décembre 2019 et d’autre part de calculer le montant de la rémunération variable.
Il y a, en conséquence lieu, de calculer le montant de la prime due au titre de l’exercice 2019 sur la base de l’estimation du résultat faite par le salarié mais avec application d’un taux par tranche, et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DRPT à lui payer la somme de 12 000 euros, outre celle de 1 200 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera par voie de conséquence également confirmé en qu’il a condamné la société DRPT à payer à M. [Y] la somme de 1 317,03 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement verbal
M. [Y] soutient qu’avant de lui notifier la rupture du contrat par courrier le 12 décembre 2019, son employeur a manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail puisqu’un salarié de l’entreprise a écrit à un client que M. [Y] ne faisait plus partie de la société et qu’il reprenait provisoirement son secteur. Il fait valoir qu’on lui a retiré l’ensemble de ses outils de travail dès sa mise à pied dont son véhicule de fonction, que son compte linkedin professionnel a été modifié afin d’indiquer qu’il était au chômage, et que ces éléments caractérisent la volonté de rompre le contrat de travail de M. [Y] avant la notification écrite des motifs, ce qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société DRTP réfute l’avoir licencié verbalement et soutient que le courriel évoqué a été rédigé par un salarié et n’émane pas de l’employeur, qu’en outre, ce dernier n’évoque qu’un remplacement provisoire à une période où M. [Y] était mis à pied. Elle fait valoir que le retrait des outils de travail pendant la mise à pied ne caractérise pas une rupture du contrat de travail. Elle conteste par ailleurs avoir modifié le compte linkedin de M. [Y].
Il est constant que lorsque la décision irrévocable de mettre un terme au contrat de travail est annoncée par l’employeur avant la notification de la lettre exposant les motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [Y] qui a été mis à pied à titre conservatoire le 25 novembre 2019 et licencié par courrier du 12 décembre 2019, justifie d’un mail en date du 9 décembre 2019 adressé par un salarié de l’entreprise à un client en ces termes ' M. [Y] ne fait plus partie de la société. Je regarde la répartition avant de vous répondre. Je reprends provisoirement le secteur.' Ce mail qui n’émane pas d’un membre de la direction, n’est pas suffisant pour établir avec certitude que l’employeur avait déja pris et annoncé aux salariés de l’entreprise, sa décision de licencier M. [Y].
La demande faite, par la société DRPT à M. [Y] de remise des outils de travail et du véhicule de fonction le 25 novembre 2019 s’inscrit dans le cadre de la mise à pied conservatoire dont le salarié a fait l’objet et ne peut être considérée comme équivalent à une rupture du contrat de travail.
Si M. [Y] justifie enfin d’une capture d’écran de son profil linkedin mentionnant qu’il est au chômage depuis octobre 2019, il n’est pas établi que la modification du compte linkedin serait l’oeuvre de l’employeur.
Sur la rupture par un licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement la société DRTP soutient que l’organisation par le salarié d’un repas, sans l’autorisation du président et alors que celui-ci était en déplacement, provoquant l’absence de nombreux salariés au-delà de la pause méridienne classique, a désorganisé le fonctionnement de la société, et qu’au vu de ses fonctions d’encadrement, ce comportement constitue une faute grave.
M. [Y] conteste être l’organisateur de ce repas et fait valoir que les faits ne sont en tout état de cause pas fautifs, et ce d’autant plus qu’en 19 ans il n’a jamais fait l’objet de sanctions et que son travail et son attitude ont été appréciés.
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave , qui fixe les termes du litiges, il est reproché au salarié les faits suivants:
' Le vendredi 22 novembre 2019, alors que j’étais en déplacement professionnel sur le secteur de l’Aisne, vous avez organisé un repas festif pour une partie du personnel de l’entreprise, afin de célébrer le départ d’une salariée démissionnaire, sans que j’en ai été informé au préalable et par conséquent sans en avoir eu l’autoristation.
L’ensemble des convives (24 personnes) est parti déjeuner au restaurant de 12 heures à 15 heures soit 3/4 d’heure après l’heure de reprise règlementaire, laissant le standard téléphonique et l’accueil de l’entreprise déserts.
Vous avez organisé et cautionné, de part votre statut de cadre de l’entreprise et votre position de responsable de secteur:
Le fait de ne pas respecter les horaires de travail pourtant mentionnés et rappelés depuis de nombreux mois par la direction, alors que votre position de cadre implique de donner l’exemple.
Le fait d’organiser de façon clandestine des évènements festifs causant des préjudices au fonctionnement de l’entreprise, aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan financier, malgré la aussi un rappel fait par la direction en juillet 2019.
Votre extrême désinvolture envers les consignes émises par votre employeur, ainsi que votre attitude accentuée par votre statut de cadre et votre position hiérarchique, témoignent à elles seules de votre refus du pouvoir de direction de votre employeur, ainsi que de votre insubordination envers votre hiérarchie.'
Or, il y a tout d’abord lieu de relever que l’organisation d’un repas avec une partie des salariés de l’entreprise, lors de la pause déjeuner, dans un restaurant situé en dehors des locaux de l’entreprise n’est aucunement soumise à l’autorisation de la direction, les salariés étant libres de vaquer à leurs occupations personnelles lors de leur temps de pause sans avoir à en référer à leur employeur.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de Mme [G], secrétaire commerciale, que c’est cette dernière qui, à l’occasion de son départ de l’entreprise prévu pour le 29 novembre 2022, a souhaité organiser un repas pendant la pause déjeuner et convier les collègues avec lesquels elle travaillait depuis presque 20 ans, ce qui est confirmé par les attestations de 2 autres salariés indiquant avoir été invités par Mme [G].
Le fait que M. [Y] ait pu cautionner ce repas et le cas échéant participer à son organisation, en étant l’interlocuteur du restaurant où le repas a eu lieu, n’est en soi aucunement fautif, étant encore précisé que les frais du repas ont été facturés par le restaurant à Mme [G].
S’agissant du non respect des horaires, la société DRPT ne rapporte pas la preuve que M. [Y] était soumis à des horaires particuliers, ni son contrat de travail initial ni l’avenant du 20 mars 2017 lui conférant le statut de cadre niveau A1 ne faisant état d’horaires à respecter.
S’il ressort des pièces et des débats que le temps de pause déjeuner des salariés soumis à des horaires a effectivement été dépassé d’environ 3/4 d’heure, il est également attesté par un salarié de l’entreprise que ce temps a été récupéré et M. [Y] ne peut en tout état de cause être tenu pour responsable du respect par chacun des salariés de ses horaires de travail, aucun des autres salariés ayant participé au repas n’ayant été sanctionnés.
Enfin il n’est aucunement démontré contrairement à ce que soutient l’employeur que ce retard aurait causé un préjudice au fonctionnement de l’entreprise tant sur le plan organisationnel que sur le plan financier.
La société DRPT ne peut par ailleurs invoquer pour justifier le licenciement que les faits du 22 novembre 2019 viendraient couronner une série d’autres faits caractérisant le refus par M. [Y] du pouvoir de direction de l’employeur. Si la société invoque un rappel à l’ordre en juillet 2019 dont elle ne justifie pas, la 'série des faits’ invoquée n’est pas visée dans la lettre de licenciement et aucunement explicitée dans les écritures.
Par confirmation du jugement, la cour retient en conséquence que les faits reprochés au salarié, qui avait plus de 18 ans d’ancienneté et n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction, ne sont pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse et a fortiori d’une faute grave.
Les montants alloués au salarié au titre de la rupture du contrat de travail n’étant aucunement contestés en cause d’appel , le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires formées par M. [Y].
S’agissant des dommages et intérêts pour privation du véhicule de fonctions, le salarié qui s’est retrouvé du jour au lendemain sans véhicule justifie d’un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 500 euros.
La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [Y] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société DRPT sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SCOP Dubost Réseaux Travaux Publics à payer à M. [U] [Y] la somme de 4 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCOP Dubost Réseaux Travaux Publics aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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