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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 21/12197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 mai 2021, N° 19/04425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 FEVRIER 2025
N° 2025/23
Rôle N° RG 21/12197 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6VY
[V] [O]
C/
[D] [C] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 18] en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04425.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 21] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 26] [Adresse 3] (LETTONIE)
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Audrey GAMMACURTA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [D] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 22] (ARMENIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [V] [O], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 21] – Arménie – ( d’après l’appelant ) à [Localité 20] (Arménie) d’après la traduction de l’acte de mariage arménien, de nationalité lettone, a épousé, le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 20], Mme [D] [C], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 23] ( Arménie ) d’après l’intimée, à [Localité 20] ( d’après la traduction de l’acte de mariage ), de nationalité arménienne.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Le 13 septembre 2016, Mme [D] [C] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 24 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a reconnu sa compétence pour connaître du divorce et a retenu l’application de la loi française au litige.
Cette même ordonnance a attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’épouse à titre onéreux et a jugé que Mme [C] supportera les charges afférentes au logement familial, celles liées à la qualité de propriétaire devant faire l’objet de comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Par exploit extrajudiciaire du 16 novembre 2017, dans les formes prévues par le règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États-membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Mme [D] [C] a fait assigner son conjoint en divorce, M. [O] résidant en Lettonie.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce du couple [O]/[C] aux torts exclusifs de l’époux. Il a été jugé n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux au stade du prononcé du divorce. L’épouse a été déboutée de sa demande d’attribution préférentielle concernant le bien sis à [Localité 12].
Ce jugement a été signifié le 21 mai 2019.
M. [V] [O] et Mme [D] [C] n’ont pas pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que Mme [D] [C] a fait assigner M. [V] [O] par exploit extrajudiciaire du 26 septembre 2019 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [V] [O] et [D] [C],
— Ordonné l’attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 13] à [D] [C],
— Rejeté la demande de [V] [O] visant à dire que le bien sis à [Adresse 13] a été entièrement financé au moyen de ses fonds propres,
— Rejeté la demande de reprise en nature du bien immobilier sis à [Adresse 13],
— Dit que [D] [C] est créancière de l’indivision à hauteur de 1.356 € au titre du règlement des taxes foncières 2016,
— Rejeté la demande de [D] [C] visant à dire que [V] [O] doit récompense à la communauté d’un montant total de 89.057,50 €,
— Rejeté la demande de [V] [O] visant à dire que [D] [C] lui est redevable de la somme de 95.000 € à titre d’indemnité d’occupation,
— Rejeté la demande en paiement de [V] [O] à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2020 jusqu’à la libération des lieux,
— Dit que [D] [C] est redevable à [V] [O] d’une soulte brute de 236.983 €, hors comptes entre les parties,
— Rejeté la demande de [D] [C] aux fins qu’il soit dit qu’elle est redevable à [V] [O] d’une soulte de 146.567,50 €, après comptes faits entre les parties,
— Rejeté la demande de [V] [O] aux fins qu’il soit dit qu’il est redevable à [D] [C] d’une soulte d’un montant de 3.500 €,
— Rejeté la demande en paiement de [V] [O] à hauteur de 85.669 €,
— Renvoyé [D] [C] à mieux se pourvoir concernant sa demande d’attribution à titre gratuit, de la jouissance du logement familial ainsi que des meubles meublants,
— Attribué à [V] [O] le véhicule Volkswagen Golf,
— Rejeté la demande de [V] [O] aux fins que l’ensemble des meubles meublants de la maison lui soit attribué et évalué à 5.000 €,
— Rejeté la demande de [V] [O] visant à fixer la valeur du véhicule Volkswagen Golf à 2.000 €,
— Désigné Maître [H] [T], notaire à [Localité 12], pour procéder auxdites opérations ;
— Désigné le juge du cabinet C à cet effet, en qualité de juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
— Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
— Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
— Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
— Rappelé que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
— Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure conformément aux dispositions de l’article R. 444-61 du code de de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
— Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
— Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
— Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
— Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
— Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
— Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Rappelé qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
— Dit que le notaire pourra interroger les fichiers [16] et [7], la [9] ainsi que tout organisme détendant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
— En tant que de besoin, fait réquisition au fichier [16], à la [9], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
— Rappelé que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
— Rappelé que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaire, etc…) ;
— Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
— Rappelé que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
— Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DÉLAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
— Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
— INVITÉ LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS À COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES OPÉRATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
— Invité les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelé que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
— Rappelé que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
— Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
— Rappelé que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
— Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis;
— Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [14] ;
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
— Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
— Rappelé que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
— Rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par les parties ;
— Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ainsi qu’au juge commis.
Ce jugement n’a pas été signifié selon les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2021, M. [V] [O] en a interjeté appel.
Par ses premières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, l’intimée demandait à la cour de:
Vu les articles 267, 1468, 1476, 831 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile ;
Vu le Jugement de divorce aux torts exclusifs de l’époux du 15 avril 2019 ;
Vu le Jugement dont appel, rendu le 17 mai 2021 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du 16 mai 2019 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— ORDONNE l’attribution préférentielle du domicile conjugal au bénéfice de Madame [C];
— JUGE que Madame [C] est débitrice au bénéfice de Monsieur [O] d’une soulte brute d’un montant de 236.983,00 €, correspondant à la moitié de la valeur du domicile conjugal, hors comptes entre les parties ;
— REFORMER au surplus en statuant de nouveau selon les motifs suivants :
— JUGER que le silence gardé par Monsieur [O] suite à la proposition qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2019 vaut refus ;
— JUGER que Monsieur [O] doit à la communauté récompenses d’un montant total de 77.415,50 €, selon décompte suivant :
BMW …………………………………………………………………………………………. 24.000,00 €
Dommages et intérêts versés à l’ex-épouse par la communauté …………. 120.000,00 €
[15] ……………………………………………………………………………………… 5.000,00 €
Taxes foncières ……………………………………………………………………………. 5.831,00 €
Soit récompense due à la communauté …………………………………………… 154.831,00 €
Soit somme due à Madame [C] ………………………………………. 77.415,50 € (154.831,00 € / 2)
— JUGER, après comptes provisoires faits entre les parties, que Madame [C] est redevable d’une soulte nette d’un montant de 159.568 € au bénéfice de Monsieur [O] ;
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Cour pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage définitif des intérêts patrimoniaux des parties ;
— ATTRIBUER à l’épouse, à titre gratuit, de la jouissance du logement familial, ainsi que des meubles meublants et ce, du départ de Monsieur [N] à la liquidation du régime ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 7.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’intimée a notifié des conclusions le 24 novembre 2021 en sollicitant désormais de :
Vu les articles 267, 1468, 1476, 831 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile ;
Vu le Jugement de divorce aux torts exclusifs de l’époux du 15 avril 2019 ;
Vu le Jugement dont appel, rendu le 17 mai 2021 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du 16 mai 2019 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— ORDONNE l’attribution préférentielle du domicile conjugal au bénéfice de Madame [C];
— JUGE que Madame [C] est débitrice au bénéfice de Monsieur [O] d’une soulte brute d’un montant de 236.983,00 €, correspondant à la moitié de la valeur du domicile conjugal, hors comptes entre les parties ;
— REFORMER au surplus en statuant de nouveau selon les motifs suivants :
— JUGER que le silence gardé par Monsieur [O] suite à la proposition qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2019 vaut refus ;
— JUGER que Monsieur [O] doit à la communauté récompenses d’un montant total de 79.403,81 €, selon décompte suivant :
BMW …………………………………………………………………………………………. 24.000,00 €
Dommages et intérêts versés à l’ex-épouse par la communauté………….. 120.000,00 € [15]…………………………………………………………………………………………….. 5.970,62 €
Taxes foncières………………………………………………………………………………….. 8.837,00 €
Soit récompense due à la communauté………………………………………………… 158.807,62 €
Soit somme due à Madame [C]…………………………………………… 79.403,81 € (158.807,62 € / 2)
— JUGER, après comptes provisoires faits entre les parties, que Madame [C] est redevable d’une soulte nette d’un montant de 157.579,19 € au bénéfice de Monsieur [O] ;
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Cour pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage définitif des intérêts patrimoniaux des parties ;
— ATTRIBUER à l’épouse, à titre gratuit, de la jouissance du logement familial, ainsi que des meubles meublants et ce, du départ de Monsieur [N] à la liquidation du régime ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 7.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’appelant, résidant à [Localité 25] (Lettonie), a déposé le 5 janvier 2022 ses seules conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 avril 2017,
Vu le jugement de divorce du 15 avril 2019,
Vu les articles 1433 et 1467 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 17 mai 2021,
Voir infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 17 mai 2021 en ce qu’il a :
— Ordonné l’attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 11] à [D] [C],
— Rejeté la demande de [V] [O] visant à dire que le bien sis à [Adresse 11] a été entièrement financé au moyen de ses fonds propres,
— Rejeté la demande de reprise en nature du bien immobilier sis à [Adresse 11],
— Dit que [D] [C] est créancière de l’indivision à hauteur de 1.356 € au titre du règlement des taxes foncières 2016
— Rejeté la demande de [V] [O] visant à dire que [D] [C] lui est redevable de la somme de 95.000 € à titre d’indemnité d’occupation,
— Rejeté la demande en paiement de [V] [O] à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2020 jusqu’à la libération des lieux,
— Dit que [D] [C] est redevable à [V] [O] d’une soulte brute de 236.983€, hors comptes entre les parties,
— Rejeté la demande de [D] [C] aux fins qu’il soit dit qu’elle est redevable à [V] [O] d’une soulte de 146.567,50 €, après comptes faits entre les parties,
— Rejette la demande de [V] [O] aux fins qu’il soit dit qu’il est redevable à [D] [C] d’une soulte d’un montant de 3.500 €,
— Rejeté la demande en paiement de [V] [O] à hauteur de 85.669 €,
— Rejeté la demande de [V] [O] aux fins que l’ensemble des meubles meublants de la maison lui soit attribué et évalué à 5.000 €,
— Rejeté la demande de [V] [O] visant à fixer la valeur du véhicule Volkswagen Golf à 2.000 €,
— Débouté [V] [O] de ses demandes, et notamment celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Voir dire et juger que le bien immobilier sis à [Adresse 11] a été entièrement financé au moyen de fonds propres de Monsieur [O].
En conséquence, à titre principal,
Voir ordonner la reprise de ce bien en nature au profit de Monsieur [O].
Voir dire et juger que Monsieur [O] n’est redevable d’aucune récompense à l’égard de la communauté.
Voir dire et juger que Monsieur [O] se verra attribuer le véhicule de marque Volkswagen Golf évalué à la somme de 2.000 €, ainsi que l’ensemble des meubles meublants de la maison évalués à la somme de 5.000 €.
Voir dire et juger que Monsieur [O] sera par conséquent redevable d’une soulte d’un montant de 3.500 € à l’égard de Madame [C] au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Dans l’hypothèse où Madame [C] démontrerait la réalité de ses paiements au titre des taxes foncières de la maison pour les années 2016 à 2021,
Voir dire et juger que Monsieur [O] serait redevable de la somme de 8.837 € à l’égard de Madame [C] au titre des taxes foncières.
Voir dire et juger que Madame [C] est redevable de la somme de 140.000 € à l’égard de Monsieur [O] au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 24 avril 2017 jusqu’en décembre 2021.
Voir ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
En conséquence,
Voir condamner Madame [C] à payer à Monsieur [O] une somme de 127.663 €, afin que les deux parties soient entièrement remplies de leurs droits au titre de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre elles.
Voir condamner Madame [C] à payer à Monsieur [O] une indemnité d’occupation d’un montant de 2.500 € par mois, à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à libération de la maison sise à [Adresse 11].
A titre subsidiaire,
Si la Cour de céans ne devait pas faire droit à la demande de reprise du bien immobilier de [Localité 10] en nature,
Voir dire et juger que Monsieur [O] se verra attribuer le véhicule de marque Volkswagen Golf évalué à la somme de 2.000 €, ainsi que l’ensemble des meubles meublants de la maison évalués à la somme de 5.000 €.
Voir dire et juger que la communauté est redevable d’une récompense à l’égard de Monsieur [O] d’un montant de 670.000 €.
Voir dire et juger que Monsieur [O] n’est redevable d’aucune récompense à l’égard de la communauté.
Dans l’hypothèse où Madame [C] démontrerait la réalité de ses paiements au titre des taxes foncières de la maison pour les années 2016 à 2021,
Voir dire et juger que la communauté serait redevable de la somme de 8.837 € à l’égard de Madame [C] au titre des taxes foncières.
Voir dire et juger que Madame [C] est redevable de la somme de 140.000 € à l’égard de la communauté au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 24 avril 2017 jusqu’en décembre 2021.
Voir ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
En conséquence,
Voir condamner Madame [C] à payer à Monsieur [O] une soulte de 732.081,50 €, afin que les deux parties soient entièrement remplies de leurs droits au titre de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre elles.
Voir condamner Madame [C] à payer à la communauté une indemnité d’occupation d’un montant de 2.500 € par mois, à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’au partage effectif.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour de céans ne devait pas faire droit aux demandes de reprise en nature ou de récompense formulées par Monsieur [O],
Voir dire et juger que la valeur du bien immobilier sis à [Localité 10], ne saurait être inférieure à la somme de 670.000 €.
En conséquence,
Voir dire et juger que la soulte due par Madame [C] ne saurait être inférieure à la somme de 335.000 €.
En tout état de cause,
Voir confirmer les autres chefs de jugement non critiqués,
Voir débouter Madame [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Voir condamner Madame [C] au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Voir condamner Madame [C] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 8], Avocats associés, aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 09 février 2024, Mme [C] a réitéré ses prétentions contenues dans ses écritures déposées le 24 novembre 2021.
Par soit-transmis du 12 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si celles-ci s’étaient rendues chez le notaire commis.
Le conseil de l’appelant a répondu le 2 avril 2024 que les parties ne s’étaient pas rendues chez le notaire 'compte tenu de la procédure d’appel en cours'.
Par avis du 11 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
Le dossier de première instance a été réclamé au tribunal judiciaire de Grasse le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le régime matrimonial des époux
Plusieurs éléments d’extranéité posent, en l’espèce, difficulté quant à la détermination du régime matrimonial applicable à l’union de M. [V] [O] et de Mme [D] [C].
Le jugement attaqué a considéré que les époux ont établi leur première résidence habituelle en [17] et, plus précisément, à [Localité 12]. Il a été ainsi jugé que leur régime matrimonial ne pouvait qu’être la communauté réduite aux acquêts française conformément aux articles 3 et 4 alinéa 1er de la Convention de la Haye du 14 mars 1978.
Cette affirmation n’est pourtant étayée par aucune pièce versée aux débats par les époux en cause d’appel.
Il convient de remarquer que :
la pièce n°1 de l’intimée est un acte de mariage en arménien traduit par Mme [J] [F], traducteur expert en arménien près la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ce document établit le mariage des parties à la date du 4 novembre 2003. Toutefois, aucune mention n’est faite d’un contrat de mariage, pas plus du régime matrimonial choisi par les époux.
Le jugement de divorce du 15 avril 2019 (pièce n°2 de l’intimée) ne fait aucune mention dans son dispositif du régime matrimonial des époux. En outre, cette décision a 'dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts des époux au stade du prononcé du divorce'.
La pièce n°7 de l’appelant, qui est la première partie d’un document hypothécaire normalisé en date du 14 décembre 2006 reçu par Maître [G] [S], notaire à [Localité 24] (Alpes-Maritimes), indique que les époux [O]/[C] sont 'mariés sous le régime légal arménien correspondant au régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 19] (Arménie), le [Date mariage 1] 2003 et pour avoir établi leur première résidence stable après le mariage en ce pays'.
La contradiction existant sur le lieu de première résidence des époux conduit à réouvrir les débats afin que les parties justifient de leur premier domicile et du régime matrimonial applicable.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à la mise en état et l’ordonnance de clôture révoquée.
Il sera sursis sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire-droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 04 décembre 2024,
Enjoint les parties de justifier du premier lieu de leur résidence conjugale et du régime matrimonial applicable,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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