Désistement 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 sept. 2023, n° 22/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 mars 2022, N° 19/04261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, SA Cardif Assurance Vie |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2023
****
N° de MINUTE : 23/275
N° RG 22/02442 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCT
Jugement (N° 19/04261) rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [G]
né le 01 Mars 1968 À St Omer (62500)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [G]
née le 03 Novembre 1967 à St Omer (62500)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Feïla Boucherit, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Emmanuelle Orengo, avocat au barreau de Paris
SA Cardif Assurance Vie agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Pierre-Yves Rossignol, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 juillet 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023, après prorogation du délibéré en date du 6 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2023
****
Monsieur et Madame [G] ont souscrit auprès du crédit du nord plusieurs prêts :
— un prêt immobilier n° 30076 02674 415302 136 00 (Libertimmo 1) de 153 000 euros le 8 octobre 2009
— un prêt personnel n° 30076 2674 415302 146 02 de 43 000 euros le 8 février 2011
— un prêt personnel n°30076 02674 415302 146 04 de 5 000 euros le 14 mai 2011
Pour garantir les prêts personnels, ils ont adhéré à l’assurance de groupe n°1847/384 souscrite auprès de la Cardif, pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité.
A compter du 1er janvier 2017, Mme [G] a été placée par la sécurité sociale en invalidité de catégorie 2.
Le 27 novembre 2014, Mme [G] a déclaré son sinistre auprès du crédit Nord et a sollicité la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail temporaire pour le prêt immobilier.
Par courrier du 30 décembre 2016 adressé au Crédit du nord, Mme [G] a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité pour le prêt immobilier et pour le prêt personnel de 43 000 euros.
Par courrier du 3 janvier 2017, le Crédit du nord a refusé la prise en charge des prêts au titre de la garantie invalidité en invoquant le non-paiement des cotisations entrainant la perte du bénéfice de l’assurance.
Par acte du 15 février 2019, les époux [G] ont assigné la société Crédit du nord et la société Cardif assurance vie devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité.
Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
1. rejeté l’exception de nullité de l’assignation
2. déclaré l’action de M. et Mme [G] à l’encontre de la société Cardif assurance vie irrecevable comme prescrite
3. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Crédit du nord
4. rejeté toutes les demandes de M. et Mme [G]
5. condamné M. et Mme [G] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 000 euros à la société Crédit du Nord
— la somme de 1 000 euros à la société Cardif assurance vie
6. dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
7. condamné M. et Mme [G] à supporter les dépens de l’instance
8. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Par déclaration du 18 mai 2022, M. et Mme [G] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 4, 5 et 7 ci-dessus ;
Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2023 par M. [L] [G] et Mme [P] [G] ;
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2023 par la société Crédit du nord ;
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2023 par la société Cardif assurance vie ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2023.
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par M. et Mme [G] qui demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture
— prendre acte de leur désistement d’appel
— juger que leur désistement d’appel est parfait et constater l’extinction de l’instance
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par lesquelles la société Cardif assurance vie demande à la cour de :
— constater que M. et Mme [G] se désistent de leur instance et de leur action
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [G]
— lui donner acte de ce qu’elle ne renonce pas aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens par le tribunal judiciaire de Lille selon jugement du 31 mars 2022
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens exposés au titre de la procédure d’appel
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par lesquelles la société générale venant aux droits Crédit du nord demande à la cour de :
— constater que M. et Mme [G] se désistent de leur instance et de leur action
— constater qu’elle accepte ce désistement
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La demande de désistement formulée par M. et Mme [G] justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et le prononcé d’une nouvelle clôture à la date de l’audience du 5 juillet 2023.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, M. et Mme [G] se désistent de l’instance d’appel.
Les sociétés Cardif et Société générale acquiescent à l’extinction de l’instance d’appel.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’appel et de prononcer l’extinction de l’instance.
L’article 399, ensemble l’article 405, du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ces dispositions, et compte tenu de l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2023 ;
Prononce une nouvelle clôture de la procédure à la date du 5 juillet 2023 ;
Constate le caractère parfait du désistement par M. [L] [G] et Mme [P] [G] de l’appel ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau G. Salomon
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