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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 mars 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 27/25
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WT
DEMANDERESSE :
S.A.S. ASSURANCES [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de Saint-Omer substitué par Me Stéphane MICHEL
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 06 Octobre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine FAU-PULLICINO, avocat au barreau de Bordeaux
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
169/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2013, la société Assurances [Y], spécialisée dans le domaine d’activité des agents et courtiers d’assurances, a embauché M. [V] [E] en qualité de responsable de bureau des souscripteurs.
Après avoir évolué dans la société, M. [E] a été promu au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2017 et nommé le 3 octobre 2017.
Une procédure pour faute lourde a été enclenchée, M. [E] s’est vu notifier son licenciement le 28 juillet 2020 et a été révoqué de ses fonctions de directeur général le 21 août 2020.
M. [E] a alors saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Au cours de la procédure, la SASU Assurances [Y] a enjoint M. [E] à lui communiquer des déclarations de revenus régularisées, des avis d’imposition et l’intégralité des bilans et comptes de résultats de l’entreprise Aszma Conseils, dont M. [E] est le dirigeant.
Par jugement avant dire’droit du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a rejeté la sommation de communiquer de la SASU Assurances [Y] ainsi que l’exception d’incompétence soulevée.
Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint-Omer.
Par jugement du'25 juin 2024, le conseil de prud’hommes de’Saint-Omer a':
— dit et jugé que le licenciement prononcé par la SASU Assurances [Y] à l’encontre de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— fixé la moyenne mensuelle du salaire à 27'197 euros';
— condamné en conséquence, la SASU Assurances [Y] à verser à M. [E] les sommes de':
— 67'994,79 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
— 51'000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— 5'100 euros au titre des congés payés y afférents';
— 20'783,62 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied du 2 juillet au 7 août 2020';
— 2'078,36 euros au titre des congés payés y afférents';
— 190'385,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 108'791,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes';
— débouté la SASU Assurances [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Le 26 septembre 2024, la SASU Assurances [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'17 octobre 2024, la SASU Assurances [Y] a fait assigner M. [E] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa des articles’R.1454-28 du code du travail, 514-3, 515, 517-1, 514-5, 517, 521, 700, 696 du code de procédure civile':
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, tant de droit que facultative, du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Omer le 25 juin 2024';
— à titre subsidiaire, ordonner à M. [E] de constituer une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Omer le 25 juin 2024';
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée à verser à M. [E] par jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Omer en date du 25 juin 2024 sur le compte Carpa de l’ordre des avocats de Saint-Omer';
— en tout état de cause, débouter M. [E] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01871,
169/24 – 3ème page
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle avance que':
— sur l’exécution provisoire de droit':
— sur les moyens sérieux de réformation':
— M. [E] a profité d’un trop perçu total de 820'433 euros au titre de ses commissions de réalisation et de gestion et a reconnu être redevable de la somme de 296'587 euros s’agissant de l’année 2017, alors que le premier juge a retenu, en contradiction avec l’article L3245-1 du code du travail, que «'ce montant de rémunération était connu et validé par M. [Y] et ne saurait être de nature à constituer une faute'»';
— le conseil de prud’hommes ne fait strictement aucune mention de l’abandon de poste de M. [E] qui à partir de l’hiver 2019/2020, ne se présentera plus dans les locaux de la société et s’est établi en Nouvelle Aquitaine pour y développer ses propres sociétés et exercer de nouvelles fonctions au sein d’un cabinet de courtage d’assurances concurrent, ce qui caractérise une faute grave non contestée,
— le premier juge n’a pas tenu compte de ses observations relatives au caractère erroné des calculs effectués,
— sur les conséquences manifestement excessives': la situation financière actuelle de M. [E] est inconnue (raison pour laquelle elle avait sollicité la communication de divers documents comptables et fiscaux, demande dont elle a été déboutée) de sorte qu’elle peut raisonnablement craindre que les disponibilités financières actuelles de ce dernier ne lui permettent pas de restituer les sommes litigieuses le cas échéant';
— sur l’exécution provisoire facultative': le conseil de prud’hommes a encore accueilli au centime près les demandes de M. [E] qui ne justifie pas du préjudice prétendument subi ou du quantum des indemnités octroyées’ et s’est contredite puisqu’elle affirme que M. [E] aurait été licencié dans des conditions vexatoires mais elle le déboute de sa demande d’impression et d’affichage du jugement.
— Sur la demande de radiation': le premier président ne pourra que constater qu’elle ne pouvait s’exécuter dans l’attente de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse, M. [V] [E] demande au premier président’de:
— A titre principal,
— Prononcer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortie au jugement du 25 juin 2024 irrecevable,
— En conséquence, débouter la société de sa demande en la matière,
— Prononcer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative infondée,
— En conséquence, débouter la société de sa demande en la matière,
— Débouter la société de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire,
— Débouter la société de sa demande tendant à ce que M. [E] soit tenu à une consignation et à ce que les sommes dues par la société consignées sur le compte Carpa et l’ordre des avocats de [Localité 6],
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire dès lors que la société n’a pas exécuté la décision,
A titre subsidiaire,
— débouter la société de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire, et de sa demande de consignation sur le compte Carpa de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Omer,
— Prononcer exclusivement le séquestre des sommes assorties de l’exécution provisoire facultative,
— Prononcer que ce séquestre devra intervenir sur le compte carpa de l’ordre des avocats de Bordeaux,
— Prononcer la radiation de l’affaire dès lors que la société n’aura pas exécuté la décision,
— En tout état de cause,
— Débouter la société de sa demande de le voir condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
169/24 – 4ème page
M. [E] fait valoir que':
— la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable puisque la société n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes et ne démontre pas que sa propre situation se serait dégradée depuis le jugement,
— les moyens avancés par la société sont infondés, la charge de la preuve de la faute lourde repose exclusivement sur l’employeur qui prétend que le grief relatif à l’abandon de poste n’a pas été traité, alors qu’il a été examiné avec la seule pièce produite, qu’il ne s’est pas abusivement octroyé des sommes dont il ne conteste pas le montant, alors que M. [Y] en avait connaissance,
— il n’est pas démontré que l’exécution provisoire facultative entrainerait des conséquences manifestement excessives, la société ne démontrant pas qu’il serait dans l’incapacité financière de restituer les sommes versées,
— la société a multiplié les procédures dilatoires notamment en contestant l’existence d’un contrat de travail et par diverses sommations,
— la société n’ayant pas exécuté la décision, alors qu’il attend d’être rétabli dans ses droits, ce qui justifie la radiation de l’affaire et subsidiairement, en cas de non-exécution des mesures d’aménagement de l’exécution provisoire.
SUR CE
— sur l’exécution provisoire
Suivant l’article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment les jugements du conseil de prud’hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l’article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d’une partie, écarter l’exécution provisoire de plein droit, ce qui n’est pas le cas des dispositions relatives aux rémunérations et indemnités visées par l’article R1454-28 du code du travail de droit exécutoires par provision. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Assurances [Y] est donc recevable sans qu’elle n’ait à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement.'
En ce qui concerne l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile autorise le premier président à l’arrêter en cas d’appel lorsqu’elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Il appartient ainsi à la société Assurances [Y] de démontrer que les deux conditions cumulatives exigées pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative sont remplies.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation et est apprécié au regard de la situation du débiteur et du créancier dans le cas où il aurait à restituer les sommes versées.
169/24 – 5ème page
La société Assurances [Y], qui évoque un risque de non restitution par M. [E] des sommes qu’elle a été condamnée à lui verser, ne produit aucun élément sur sa situation financière le justifiant, alors qu’elle lui fait grief d’avoir constitué plusieurs sociétés et d’être salarié d’une société concurrente.
A défaut de démonstration d’un risque manifestement excessif, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Assurances [Y] ne pourra qu’être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande de constitution d’une garantie par M. [E] pour s’assurer de la restitution des sommes en cas d’infirmation, formée sur le fondement des article 514-5 et 517 du code de procédure civile, sera rejetée.
Par ailleurs, en raison de la nature alimentaire de la condamnation revêtue de l’exécution provisoire de droit, la demande de consignation formée par la société en application de l’article 521 du code de procédure civile et relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président, ne peut s’appliquer que sur la partie de la condamnation couverte par l’exécution provisoire facultative concernant les indemnisations pour licenciement abusif et vexatoire.
Or, la société Assurances [Y] ne fait pas valoir de motif légitime au soutien de sa demande de consignation, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
— Sur la radiation de l’affaire
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au préalable, il est constaté que l’appel a été formé le 26 septembre 2024 et que la demande reconventionnelle de radiation formée par M. [E] devant la juridiction du premier président le 13 décembre 2024 par conclusions d’intimé n°2, soit dans les délais prescrits, est recevable.
I
l n’est pas contesté par la société Assurances [Y] que le jugement déféré à la cour n’a pas été exécuté, alors que la saisine en référé du premier président en arrêt de l’exécution provisoire n’est pas suspensive.
Elle n’évoque pas être dans l’impossibilité de l’exécuter au regard de sa situation financière et comme déjà constaté, ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la poursuite de son exécution.
La radiation de l’affaire sera en conséquence ordonnée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Assurances [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Omer en date du 25 juin 2024,
Déboute la société Assurances [Y] de sa demande de garantie par M. [V] [E] et de consignation,
169/24 – 6ème page
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée auprès de la chambre sociale de la cour d’appel sous le numéro RG 24/01871,
Condamne la société Assurances [Y] à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assurances [Y] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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