Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 déc. 2024, n° 24/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02105 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUUJ
AFFAIRE : [R] C/ SA ROCHE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le douze novembre deux mille vingt quatre,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [W] [R]
née le 04 Janvier 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446
APPELANTE
DEFFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
SA ROCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Substitué par Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: k020
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la première déclaration d’appel Mme [W] [R] du 21 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01553,
Vu l’ordonnance de caducité du 3 juillet 2024 rendue par le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles,
Vu la seconde déclaration d’appel Mme [W] [R] du 16 juillet 2024 enregistrée sous le RG n°24/02105,
Vu l’avis de fixation à bref délai du 11 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident de la société Roche du 2 octobre 2024,
Vu le courrier de Mme [W] [R] du 15 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [R], née le 4 janvier 1979, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2012, en qualité de chargée d’études de marchés, par la société Roche, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à partir du 22 juin 2022.
À l’issue de sa visite de reprise du 7 juin 2023, Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 3 juillet 2023, la société Roche a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— ordonné à la société Roche de fournir à Mme [R] les rapports d’expertise Secafi remis au CSE,
— débouté Mme [R] de ses demandes relatives au projet de transformation, aux salariés dont le poste était identifié 'en évolution’ dans le cadre du projet de transformation,
— ordonné à la société Roche de communiquer à Mme [R], sous format papier dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance, sans astreinte :
* les bulletins de paie des salariés hommes dont les emplois correspondent aux classifications conventionnelles 400 et 460 allant du 2 juillet 2018 au 3 juillet 2023, et qui sont rattachés au siège social, étant précisé qu’elle pourra rendre illisibles les seules informations suivantes :
. l’adresse,
. le numéro de sécurité sociale,
. le taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu,
. le salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu,
. les coordonnées bancaires,
* le registre du personnel pour la période allant du 2 juillet 2018 au 3 juillet 2023, ce document permettant de vérifier l’exhaustivité des bulletins de paie communiqués par la société Roche, étant précisé qu’elle pourra rendre illisibles les seules informations suivantes :
. s’agissant des salariés non concernés par les mesures d’instruction, les informations les concernant pourront être intégralement rendues illisibles,
. s’agissant des salariés concernés par les mesures d’instruction, les données suivantes pourront être rendues illisibles :
la date de naissance,
l’adresse,
la nationalité,
le numéro de sécurité sociale,
le titre de travail (si applicable),
* les bilans sociaux des années 2018 à 2023 inclus sur l’UES Roche,
* les rapports sur la situation comparée entre les femmes et les hommes des années 2012 à 2023 inclus sur l’UES Roche,
— reçu la société Roche en sa demande d’article 700 du code de procédure civile mais l’en déboute,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 21 mai 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01553.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par déclaration du 16 juillet 2024, Mme [R] a à nouveau interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02105.
Par acte du 11 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 2 octobre 2024, la société Roche demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’acte d’appel régularisé dans l’intérêt de Mme [R] et prononcer subséquemment l’extinction de l’instance,
— laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, l’appelante a indiqué au magistrat de la mise en état que, selon elle, le délai d’appel n’a pas couru puisque le courrier de notification de l’ordonnance de référé ne contenait pas les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé conformément aux disposition de l’article 680 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du 3ème alinéa de l’article 911-1 du code de procédure civile applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, 'la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.'
En l’espèce, la première déclaration d’appel de Mme [R] a été déclarée caduque par ordonnance du 3 juillet 2024, aucun déféré n’ayant été formé à l’encontre de cette ordonnance conformément à l’article 916 du code de procédure civile alors applicable.
En conséquence, la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n° 24/02105 est irrecevable.
Il sera relevé surabondamment que l’argumentation développée par l’appelante dans son courrier du 15 octobre 2024 est inopérante car contrairement à ce qu’elle affirme, le délai d’appel a bien couru, les modalités selon lesquelles les recours peuvent être exercés étant bien mentionnées dans la notification de l’ordonnance de référé.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formée par Mme [W] [R] le 16 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/02105,
Laisse les dépens à la charge de Mme [W] [R].
Rappelle que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile anciennement article 916 du code de procédure civile
La greffière en préaffectation, La présidente,
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