Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 mars 2026, n° 23/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/219
Copie exécutoire à :
M. [S]
Me PEROTTO
le 1er avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03651
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFGU
Décision déférée à la Cour : 05 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE sous le numéro RG 23/03651 et
INTIMÉE sous le numéro RG 23/03819 :
Madame [G] [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par M. [I] [S], défenseur syndical
INTIMÉE sous le numéro RG 23/03651 et
APPELANTE sous le numéro RG 23/03819 :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2009, la S.A.S. [1] a embauché Mme [G] [E] en qualité de bio-technicienne de production. Par avenant du 20 mars 2015, elle a été classée technicien de production confirmé, groupe 4 niveau C de la convention collective.
Le 30 août 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour revendiquer une classification au groupe 5 à compter du mois d’août 2018.
Par jugement du 05 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [E] doit se voir attribuer le classement en groupe 5 à compter du mois d’août 2018,
— débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire,
— condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a interjeté appel le 09 octobre 2023, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 23/3651.
La société [1] a interjeté appel le 20 octobre 2023, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 23/3819.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025 dans les deux procédures.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 janvier 2025 dans les deux procédures, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire et, statuant à nouveau, de condamner la société [1] au paiement de la somme de 24 891,49 euros brut au titre du rappel de salaire, outre 2 489,15 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation. Elle demande par ailleurs à la cour de débouter la société [1] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juillet 2024 dans la procédure RG 23/3819 et le 08 juillet 2024 dans la procédure RG 23/3651, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mars 2026, la cour a prononcé la jonction des procédures RG 23/03819 et RG 23/03651 qui se sont poursuivies sous ce dernier numéro.
MOTIFS
Sur la classification
Il appartient au salarié qui sollicite la reclassification de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
Sur les critères applicables
Pour revendiquer la classification correspondant au groupe 5 des techniciens de production, Mme [E] se réfère à la grille d’évaluation des compétences établie par la société [1] pour l’emploi de technicien de production de l’unité d’affaires multi-produits, datée du mois de novembre 2014. Cette grille d’évaluation est utilisée pour évaluer le changement de groupe de classification. La salariée soutient qu’elle remplit l’un des critères prévu par cette grille pour accéder au groupe 5, à savoir qu’elle maîtrise 21 compétences techniques et rôle de référent, avec un maximum d’un rôle tenu avec succès.
L’employeur soutient que les critères prévus par cette grille de compétences ne sont plus applicables depuis le 24 septembre 2017, date de l’entrée en vigueur de l’article L. 2253-1 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui prévoit que, dans un certain nombre de matières et notamment en ce qui concerne les classifications, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que la grille de compétence serait issue d’un accord d’entreprise et il résulte au contraire de ce document qu’il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur qui est entrée en vigueur le 20 novembre 2014, après signature par le responsable des ressources humaines. Il en résulte que la salariée peut revendiquer l’application de cette grille de compétences dès lors que celle-ci est plus favorable que la convention collective.
L’employeur considère que les critères de la grille de compétences pour accéder au groupe 5, à savoir la maîtrise d’un nombre minimal de compétences techniques variant en fonction des rôles de référent tenus par le salarié, sont moins favorables que la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique. À ce titre, l’avenant n° 1 à la convention collective, issu de l’accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires, prévoit uniquement deux conditions, à savoir, d’une part, la maîtrise d’une technique et/ou l’intervention dans d’autres techniques et, d’autre part, l’exercice d’une responsabilité d’encadrement direct sur des salariés des groupes 1 à 4 et/ou une responsabilité d’encadrement indirect. Le fait que l’avenant à la convention collective prévoit moins de conditions que la grille d’évaluation des compétences applicable dans l’entreprise ne permet toutefois pas de démontrer que cette grille serait moins favorable à la salariée que la convention collective et qu’elle devrait de ce fait être écartée.
Il apparaît par ailleurs que la convention collective conditionne le passage au groupe 5 à l’exercice d’une responsabilité d’encadrement direct ou indirect. Cette exigence ne figure pas dans la grille de compétences qui prévoit que le passage au groupe 5 nécessite d’exercer au moins un rôle de référent dont la définition ne correspond pas à une fonction d’encadrement. La grille de compétences vise en effet des compétences transversales en matière d’assurance qualité, de SSE, de formation, d’amélioration continue, de maintenance de production, de coordination et en matière technique sans que ces compétences puissent être assimilées à des fonctions d’encadrement. Il sera relevé à ce titre que, si Mme [E] s’est vue reconnaître en 2014 une compétence transversale en tant que référent qualité, il n’est soutenu ni par l’employeur, ni par la salariée, que cette compétence pourrait être assimilée à une responsabilité d’encadrement direct ou indirect au sens de la convention collective. Le niveau d’exigence pour accéder au groupe 5 apparaît donc inférieur dans la grille d’évaluation mise en place par l’employeur par rapport aux critères de la convention collective.
Il n’est par ailleurs pas soutenu par l’employeur que cette grille aurait fait l’objet d’une dénonciation de sa part. Mme [E] justifie à ce titre que la grille était utilisée dans l’entreprise pour l’évaluation des salariés après le 24 septembre 2017 et qu’une nouvelle fiche d’emploi qui reprenait l’intitulé figurant sur la grille des compétences a été diffusée au mois de novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] est fondée à revendiquer l’application des critères d’accès au groupe 5 figurant dans la grille d’évaluation des compétences.
Sur les compétences acquises par la salariée
Mme [E] expose qu’elle a été évaluée pour la dernière fois en fin d’année 2014 et produit la grille de compétences sur laquelle l’évaluateur a validé 10 compétences techniques sur 48 ainsi qu’une compétence transversale de référent qualité. Elle soutient que, depuis cette date, elle a acquis de nouvelles compétences techniques et qu’elle a atteint le nombre de compétences techniques nécessaires pour accéder au groupe 5 depuis le mois d’août 2018. À ce titre, si l’employeur considère que l’accès au groupe 5 nécessite la maîtrise de 21 compétences techniques et d’un rôle de référent, il se déduit de la rédaction de la grille de compétences ( « maîtrise à partir de 21 compétences et rôle de référent (avec un maximum de 1 rôle tenu avec succès ») que la condition est remplie lorsque le salarié maîtrise 20 compétences techniques et un rôle de référent.
La société [1] souligne également que la salariée a produit un premier tableau, qui figure dans les conclusions de la salariée date, dans lequel elle ne faisait état que de 19 compétences techniques acquises. Mme [E] a toutefois modifié ce tableau dans ses dernières conclusions pour ajouter trois compétences techniques supplémentaires dont celle relative aux prélèvements environnementaux (n°4) qui avait été considérée comme acquise lors de l’évaluation de 2014.
La société [1] fait valoir par ailleurs que la salariée ne démontre pas la maîtrise de la compétence 19 (participation au traitement des données de production), laquelle est définie de la manière suivante dans la grille de compétences :
— enregistrer les données dans l’application spécifique,
— mettre à jour les courbes de tendances,
— assurer le suivi des KPI’s et des cartes de contrôle,
— vérifier la cohérence des valeurs enregistrées (recherche d’erreurs de saisie, identifier les raisons d’une valeur hors tendance).
Pour démontrer l’acquisition de cette compétence, Mme [E] produit le plan de formation 2017 et vise en page 7 de ce document dix libellés de formation qui correspondraient, selon elle, à la compétence 19. Il ne peut toutefois se déduire de ces libellés qu’ils porteraient effectivement sur la compétence 19, ce que conteste l’employeur. Ce document apparaît donc insuffisant pour démontrer que cette compétence aurait été acquise par la salariée.
La société [1] conteste également la maîtrise de la compétence 36. Selon la salariée, l’acquisition de cette compétence aurait été validée en 2014 alors que l’examen de la grille d’évaluation 2014 montre que ni la salariée, ni l’évaluateur ne considéraient alors que cette compétence était maîtrisée.
En outre, si la salariée soutient que l’acquisition de la compétence 1 est démontrée par le plan de formation 2015, ce document ne comporte aucune formation permettant l’acquisition de cette compétence, la salariée mentionnant uniquement sur le document une formation lui ayant permis d’acquérir la compétence 2. De même, si la salariée soutient que le plan de formation 2016 démontre l’acquisition des compétences 10, 11 et 13, ce document ne mentionne aucune formation permettant d’établir l’acquisition de la compétence 11.
La salariée soutient également qu’il y aurait lieu de tenir compte de ses compétences dites générale. Il résulte toutefois du document « grille de compétences » que les compétences générales, réalisées par l’ensemble des techniciens de production, sont distinctes des compétences de production qui sont reprises dans la grille d’évaluation sous l’intitulé « compétences techniques » et dont la maîtrise permet de déterminer si le salarié concerné remplit les conditions pour accéder au groupe supérieur. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte la maîtrise de ces compétences générales pour apprécier si Mme [E] relevait du groupe 5.
La salariée reproche encore à l’employeur de ne pas avoir respecté la disposition de la grille de compétence qui prévoit une évaluation annuelle. Mais ce manquement ne permet pas à la salariée de faire peser sur l’employeur la charge de la preuve en matière d’acquisition des compétences nécessaires pour revendiquer la classification correspondant au groupe 5.
Enfin, si Mme [E] exerçait la fonction de référent qualité en 2014, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait exercé cette fonction jusqu’en 2019, comme elle le soutient, et qu’elle l’exerçait toujours au mois d’août 2018, date à laquelle elle revendique l’accès au groupe 5.
Au vu de ces éléments, Mme [E] ne démontre pas qu’elle remplissait les conditions prévues par la grille de compétences des techniciens de production de l’unité d’affaires multi-produits pour accéder au groupe 5. Elle ne soutient pas par ailleurs qu’elle remplirait les conditions prévues par l’avenant n°1 à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la salariée devait se voir attribuer le classement en groupe 5 à compter du mois d’août 2018 et de la débouter de cette demande. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande au titre du rappel de salaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, Mme [E] sera en outre condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 05 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [G] [E] de sa demande de rappel de salaire ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [G] [E] de sa demande relative à l’attribution de la classification au groupe 5 ;
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [G] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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