Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 déc. 2024, n° 21/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 7 septembre 2021, N° 20/0045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05846 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFD4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG 20/0045
APPELANTE :
S.A.R.L. PROBO
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Y] [Y] [V]
née le 25 Juillet 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau D’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003564 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [V] a été engagée en qualité d’opératrice de production, suivant contrat à durée déterminée à temps complet du 8 avril 2019 jusqu’au 11 octobre 2019, renouvelé par avenant du 11 octobre 2019 à effet au 12 octobre 2019 jusqu’au 30 avril 2020, par la société Probo qui développe une activité de conditionnement, relevant de la convention collective de fabrication et du commerce de produits pharmaceutiques.
Convoquée par courrier du 18 février 2020 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave, fixé au 3 mars 2020, et mise à pied à titre conservatoire, l’employeur a notifié à Mme [V] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2020.
Le 3 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, lequel, par jugement en date du 7 septembre 2021, a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Probo à lui verser les sommes suivantes :
— 1 374,72 euros au titre dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 923,62 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 3 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 322, 20 euros congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société Probo aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2021, la société Probo a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2022, la société Probo demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifié par une faute grave,
Débouter Mme [V] de toutes ses demandes,la condamner à verser une indemnité
de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Juger infondé l’appel incident formée par la salariée et l’en débouter.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 mars 2022, Mme [Y] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’astreinte, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau des chefs de jugement réformés :
Condamner la société à la régularisation des bulletins de paie, cotisations et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, le 'Conseil’ se réservant le droit de faire liquider l’astreinte.
En tout état de cause, débouter la société Probo de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la rupture anticipée du contrat pour faute :
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2020 est rédigée comme suit :
« (…) En votre qualité d’opératrice de production, il vous appartient d’adopter un comportement exemplaire et courtois en toutes circonstances, que ce soit envers votre hiérarchie, et vos collègues de travail.
Nous avons été alerté par une salariée qui s’est plainte de votre comportement à son égard.
Cette salariée, fortement affectée et émue, nous a rapporté être la victime depuis plusieurs semaines de vos remarques visant à la blesser et à l’isoler. Elle constate que cette dégradation de ses conditions de travail fait directement suite à son souhait de s’investir plus amplement dans la vie de la Société.
En outre, la salariée nous a informé d’une récente publication Facebook postée le 11 février 2020. Au vu du contexte dans lequel est intervenue cette publication, cette salariée s’est sentie particulièrement visée par son contenu.il ressort des captures d’écran qu’elle nous a fournies que vous avez participé à cette conversation et que vous avez notamment commenté : ' J’aurais plutôt mis lèche C** ou B** les…'. Au travers de ce message, vous avez remis une nouvelle fois en cause, sans raisons objectives, l’intégralité notamment morale de cette salariée.
Nous devons, en tant qu’employeur, prévenir et lutter contre n’importe quelle forme de violence ou de dénigrement au travail et veiller, à la fois, à garantir de bonnes relations de travail pour l’ensemble de notre personnel et à préserver la santé et le bien-être, en général, de nos collaborateurs.
Or, nous constatons que votre comportement est parfaitement inacceptable et ne peut être toléré en ce qu’il est notamment susceptible d’emporter des conséquences importantes sur la santé et le bien-être de vos collègues de travail et, partant, sur la responsabilité, notamment pénale, de votre employeur..
En effet, votre attitude a eu des effets néfastes sur l’organisation du service ainsi que sur les relations au sein de celui-ci.
En aucun cas, vous ne pouvez vous permettre de tenir de tels propos ou d’effectuer et de relayer de telles insinuations, quel qu’en soit le support, envers qui que ce soit tant au sein de la société qu’à l’extérieur. Nous ne pouvons accepter que, par votre comportement déloyal et blessant, vous entreteniez un sentiment d’insécurité au sein de votre service, et que vous portiez gravement atteinte à l’intégrité d’autres salariés. .
Compte tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochée, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible. La présente lettre constitue donc la notification de la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée, qui prendra effet immédiatement.
Votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis. Quant à la période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 19 février dernier, elle ne vous sera pas rémunérée'.
La société soutient rapporter la preuve du comportement harcelant adopté par Mme [V] et deux autres salariées, Mmes [W] et [M], à l’égard de l’une de leurs collègues, Mme [L], qui se serait plainte subir des brimades de leur part depuis que l’employeur lui avait proposé de devenir co-gérante.
Mme [V], qui conteste l’intégralité des faits reprochés, fait valoir l’imprécision des griefs, l’absence de force probante de l’attestation établie par Mme [Z], produite par l’employeur, et l’absence du moindre élément étayant le comportement harcelant qui lui est reproché susceptible d’avoir entraîné une dégradation des conditions de travail de sa collègue.
Rappelant son droit à la liberté d’expression, elle ajoute que la publication litigieuse, qui figurait sur le compte Facebook privé de sa collègue Mme [W] et qu’elle a commentée, ne comporte aucun propos injurieux et/ou humiliant et qu’en la sanctionnant pour ce faire la société a porté une atteinte disproportionnée et déloyale à sa vie privée.
L’article L 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En vertu de l’article L.1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, à l’examen de la lettre de rupture anticipée ci-avant reproduite, les griefs qui y sont énoncés constituent un motif de rupture matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond. Mme [V] , n’est pas fondée à soutenir que le motif de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée serait insuffisamment précis.
De même, la salariée n’est pas fondée à reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir présenté lors de l’entretien préalable les éléments de preuve qu’il prétendait détenir, l’entretien n’ayant pas vocation à 'instruire’ les faits reprochés, mais simplement à recueillir les observations de l’intéressée.
Pour preuve de la faute grave reprochée, les éléments suivants sont produits aux débats :
1 – l’attestation de Mme [Z] qui présente 'ses conclusions sur l’échange qu’elle a eu avec Mme [L]', ainsi formulées :
« ' collaboratrice dont le niveau de maîtrise de la langue française ne lui a pas permis d’être très précise dans ses propos,
' collaboratrice qui semble réellement affectée par la situation (en larme pendant l’entretien),
' elle rapporte que [Y] [V], [P] [W] la mettent à l’écart, tiennent des propos agressifs et ont changé de comportement envers elle suite à la proposition de rejoindre la cogérance de la société Probo qui lui a été faite,
' [P] [W] est la manager de [Y] [V] mais n’intervient pas lorsque cette dernière ne se consacre pas à son travail, elle participerait même à des discussions personnelles pendant le temps de travail,
' la publication d’une photo et des commentaires sur facebook ont blessé la collaboratrice,
' la collaboratrice a alerté son responsable de plate-forme suite à l’accumulation de ces comportements sur le lieu de travail et de cette publication. »
Le témoin se bornant pour l’essentiel à rapporter les déclarations imprécises de Mme [L] évoquant des propos agressifs, un changement de comportement à son égard, et l’existence de la publication, non pas d’une 'photo', mais d’une caricature, qui l’auraient blessée', ce témoignage est dépourvu de force probante.
Si ce témoignage établit l’émotion exprimée par Mme [L] lors de l’évocation des faits, en l’absence d’une attestation rédigée par cette dernière ou de tout autre élément de nature à étayer ses allégations, ses pleurs, constatés par le témoin, sont dépourvus de portée sur la réalité de griefs que la salariée conteste.
2 – Un procès-verbal dressé par Mme [O], commissaire de justice, aux termes duquel cet auxiliaire de justice constate sur l’espace privé Facebook de Mme [W], auquel participent 14 personnes, dont Mme [L] la 'conversation suivante’ :
— un post de Mme [W] consistant en la reproduction d’une caricature présentant un homme léchant les chaussures d’une personne assortie de la légende suivante : 'le secret de la réussite de beaucoup de personnes…',
lequel a suscité 11 commentaires, dont :
— un 'like’ de Mme [M],
— un commentaire de Mme [V] alias '[Y] [B]' ('j’aurais plutôt mis lèche c** ou b** les…')
— et ceux, outre de tiers dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’ils sont étrangers à l’entreprise, de Mme [W] et de Mme [L] qui ont échangé dans les termes suivants :
Mme [W] : 'Quoi, vous voulez pas léchouiller mes chaussures de luxe pour nettoyer les semelles '''
[…]
Mme [W] : 'Non mais avouez que le dessin est bien fait moi qui adore le dessin je le trouve sympa et humoristique'.
[…]
Mme [W] : 'oui on peut l’interpréter de différentes manières, à chacun son interprétation […]'
Mme [L] : 'Il y a aussi des gens qui travaillent dur pour réussir (suivi d’un émoticone représentant un coeur)'
Mme [W] : 'oui je suis d’accord avec toi [K] la réussite est méritée quand tu travailles dur (suivi d’un émoticone représentant un coeur)'.
S’il semble ressortir de cet échange privé que Mme [L] a vu dans cette publication une allusion aux critiques dont elle aurait fait l’objet après que l’employeur lui a proposé de devenir cogérante de l’entreprise, force est de constater que nulle référence n’y est faite à la sphère professionnelle, ni davantage à Mme [L].
En l’état de ces seuls éléments, l’employeur ne rapporte pas la preuve du comportement blessant ou humiliant de Mme [V] à l’égard de sa collègue, ni de remarques visant à la blesser et à l’isoler de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail de Mme [L].
S’agissant du commentaire d’une caricature publiée sur le profil privé facebook de Mme [W], si un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier une rupture anticipée du contrat s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, l’échange privé ci-avant détaillé sans référence implicite ou explicite émanant de Mme [V] à l’activité professionnelle, ni en aucune façon à Mme [L] ne saurait caractériser un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’il aurait dû juger que la rupture anticipée pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture anticipée injustifiée :
La rupture anticipée par l’employeur du contrat à durée déterminée étant injustifiée et étant intervenue le 11 mars 2020 alors que le terme était fixé au 30 avril 2020, elle ouvre droit à la salariée à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Elle percevait un salaire mensuel brut de base de 1 539,42 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 1 374,72 euros, étant relevé qu’aucune demande au titre de l’indemnité de fin de contrat n’est présentée.
De même, la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire elle-même injustifiée. Au vu des fiches de paye, c’est à bon droit que le conseil a accueilli sa réclamation à hauteur de 923,62 euros bruts.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] pour faute grave à l’initiative de la société Probo est sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à régulariser, dans le même délai, la situation de Mme [V] auprès des organismes de sécurité sociale à charge d’en justifier à son conseil à première demande à l’issue du dommages-intérêts délai.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société Probo à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Probo aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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