Infirmation partielle 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 14 juin 2023, n° 22/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 16 juin 2022, N° 20/01342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02518 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQNT
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS
16 juin 2022
[W]
C/
[K]
Grosse délivrée le 14/06/2023 à :
Me De Roeck
Me Donat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour Jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Privas en date du 16 juin 2022, N°20/01342
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023.
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le 26 février 1975 à [Localité 5] (30)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie DE ROECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [N] [K]
née le 04 décembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte DONAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] et Madame [K] ont vécu en concubinage de 2016 à février 2019 et sont les parents d’un enfant né le 28 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 29 novembre 2017, ils ont acquis en indivision une maison d’habitation avec terrains attenants et non attenants sis [Adresse 4] ainsi qu’une quotité de la moitié de trois parcelles indivises au lieu-dit [Adresse 6], pour un montant total de 110.000 euros, Monsieur [W] disposant d’une part indivise de 49,80% et Madame [K] de 50,20%.
Cet immeuble indivis est devenu le domicile des concubins.
Après échec de la vente amiable du bien indivis, Madame [K] a fait assigner Monsieur [W], par acte du 16 juin 2020, en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de Privas.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales en formation collégiale a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [W] et Madame [K],
— désigné Maître [Z] [D], notaire à [Localité 8] (07) pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage,
— dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal,
— dit qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
— rappelé les termes des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile quant à la mission du notaire,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
— fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans un délai d’un mois maximum à compter du jugement,
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision,
— dit que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse,
— dit que le notaire désigné aura pour mission, au besoin après expertise, d’évaluer le bien situé [Adresse 4], ainsi que la valeur locative de ce bien,
— dit que l’indemnité d’occupation pourra être fixée s’il y a lieu par le notaire en accord avec les parties,
— dit que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au jour du partage ou à défaut jusqu’à la date de cessation de l’occupation privative matérialisée par la remise des clés à un huissier de justice,
— rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à fixer une créance sur l’indivision à son profit au titre de la réalisation et du financement des travaux sur le bien indivis,
— rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à fixer une créance sur l’indivision à son profit au titre du paiement des échéances du crédit à la consommation,
— condamné les parties aux dépens qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, Monsieur [W] a relevé appel de la décision cantonné au rejet de ses demandes de fixation de créances à l’encontre de l’indivision au titre, d’une part, de la réalisation et du financement des travaux sur le bien indivis et, d’autre part, du paiement des échéances du crédit à la consommation.
Par ses dernières conclusions remises le 6 avril 2023, Monsieur [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Privas en ce qu’il a :
— « REJETTE la demande de M. [Y] [W] tendant à fixer une créance sur l’indivision à son profit au titre de la réalisation et du financement des travaux sur le bien indivis;
— REJETTE la demande de M. [Y] [W] tendant à fixer une créance sur l’indivision à son profit au titre du paiement des échéances du crédit à la consommation;»
— statuant à nouveau,
— dire que les travaux réalisés et financés par Monsieur [W] seul devront être pris en compte, ainsi que le crédit immobilier et le crédit à la consommation souscrits par les indivisaires et remboursé par Monsieur [W] seul,
— dire qu’il convient de fixer au profit de Monsieur [Y] [W] une créance sur l’indivision au titre de la réalisation et du financement des travaux sur le bien indivis,
— dire qu’il convient de fixer au profit de Monsieur [Y] [W] une créance sur l’indivision au titre du crédit immobilier,
— dire qu’il convient de fixer au profit de Monsieur [Y] [W] une créance sur l’indivision au titre du crédit à la consommation,
— condamner Madame [N] [K] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande au titre du financement des travaux afférents au bien commun alors qu’il dispose d’une créance à ce titre à l’encontre de l’indivision par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Il fait valoir qu’a été retenue à tort l’existence d’une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à établissement de comptes entre les concubins au titre du financement des travaux durant la vie commune, alors qu’il démontre qu’il a réglé les matériaux outre les dépenses de la vie courante.
Il soutient en outre que, nonobstant la mauvaise foi de l’intimée, il démontre par des photographies que les travaux étaient en cours lors du départ de l’intéressée du domicile familial et qu’il a poursuivi seul et financé les travaux postérieurement à février 2019.
S’agissant du remboursement du crédit immobilier, Monsieur [W] fait valoir qu’il y procède seul depuis mars 2019, à raison de 538,93 euros par mois, et qu’il y a lieu à fixation d’une créance à son profit à ce titre.
Quant au crédit à la consommation de 7.000 euros contracté le 22 décembre 2018 par les concubins, il explique qu’il le règle seul également depuis la séparation à raison de 109,67 euros par mois, et qu’il convient de fixer une créance à son profit. Il précise que l’objet du crédit était le financement de l’acquisition d’un poêle à granules et du carrelage de la maison.
Par ses dernières conclusions remises le 11 avril 2023, Madame [K] demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [W] visant à voir fixer à son profit
une créance relative au remboursement du crédit immobilier,
— débouter Monsieur [W] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance
relative au remboursement du crédit à la consommation,
— débouter Monsieur [W] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance
relative au financement et à la réalisation de travaux sur le bien immobilier indivis,
— en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 dans toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [W] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée fait valoir que Monsieur [W] sollicite pour la première fois, en cause d’appel, que soit fixée à son profit une créance au titre des échéances du crédit immobilier réglées par ses soins, cette demande nouvelle étant en conséquence irrecevable. Elle souligne que les premiers juges ont constaté que l’intéressé alléguait dans ses écritures avoir réglé seul le crédit immobilier, sans pour autant formuler cette demande dans le cadre du dispositif de ses écritures de première instance, et ont donc précisé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point à défaut de demande.
Elle souligne également que Monsieur [W] n’a pas interjeté appel sur ce point dans le cadre de sa déclaration d’appel puisque la déclaration d’appel concerne uniquement la question du crédit à la consommation et du financement des travaux, la demande étant en conséquence irrecevable.
Madame [K] sollicite la confirmation du rejet de la demande de Monsieur [W] au titre du financement et de la réalisation des travaux sur le bien indivis, faisant valoir qu’il soutient sans preuve avoir réalisé et financé seul les travaux. Elle se prévaut de la jurisprudence qui prévoit que chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante par lui exposés en l’absence de disposition ou convention réglant la contribution aux charges de la vie commune, et prétend en outre qu’elle a contribué, ainsi que le démontrent les relevés de compte, sans que Monsieur [W] ne puisse revendiquer une quelconque disproportion, étant précisé que ses revenus étaient bien inférieurs à ceux de son concubin.
Quant aux travaux que l’appelant prétend avoir accomplis postérieurement au départ de la concluante du domicile familiale, elle soutient qu’aucune preuve n’est produite.
S’agissant de la demande en fixation de créance au titre du crédit à la consommation, Madame [K] fait valoir que la juridiction de première instance a retenu, à juste titre, que Monsieur [W] ne rapportait pas la preuve que l’emprunt contracté le 22 décembre 2018 aux deux noms ait été souscrit pour des dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis de sorte qu’il ne pouvait donner lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
L’intimée ajoute que l’appelant ne fait pas état du fondement juridique de sa demande à ce titre.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, il sera rappelé que, de jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les parties ne peuvent se prévaloir de l’irrecevabilité d’une demande devant la cour au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [W] est recevable à demander à la cour de dire qu’il bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre du remboursement par lui seul du crédit immobilier souscrit par les indivisaires.
Par ailleurs, les premiers juges ont constaté, dans les motifs de la décision, que l’intéressé évoquait ces paiements dans le corps de ses écritures sans pour autant former une demande dans le dispositif de sorte que le tribunal a précisé n’être pas saisi de cette question. En l’absence de mention de cette question dans le dispositif du jugement déféré, la déclaration d’appel formée par Monsieur [W] ne pouvait viser un chef de jugement inexistant. C’est donc à tort que l’intimée invoque ce moyen au soutien de l’irrecevabilité prétendue de la demande.
1/ Sur la demande de fixation de créance au titre du crédit immobilier et du crédit à la consommation :
L’article 815-13 du code civil dispose :
'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
Les premiers juges ont rappelé à raison que le remboursement des échéances d’un emprunt contracté pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis constitue une dépense de conservation au sens de cette disposition légale.
Il est constant que, pour l’acquisition de l’immeuble indivis, les parties ont contracté un emprunt de 110.000 euros au près du Crédit agricole, remboursable par 240 mensualités de 538,93 euros, selon acte authentique en date du 29 novembre 2017.
Monsieur [W] verse aux débats les relevés du compte joint faisant apparaître qu’il a seul, après la séparation du couple en février 2019, alimenté ce compte, sur lequel était prélevée l’échéance mensuelle du prêt immobilier.
Monsieur [W] prétend donc à juste titre au principe d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision au titre des échéances du crédit immobilier qu’il a seul assumées postérieurement à la séparation des parties.
Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Il est par ailleurs constant que les parties ont contracté un crédit à la consommation le 22 décembre 2018 pour un montant de 7.000 euros, remboursable par une mensualité de 109,67 euros puis par mensualités de 190,79 euros jusqu’au 5 janvier 2025.
Monsieur [W] indique que le crédit à la consommation a été souscrit pour l’acquisition d’un poêle à granulés et de carrelage pour la maison, sans être démenti par Madame [K], qui se contente d’indiquer que l’emprunt a été engagé pour faire face 'aux frais de la vie commune’ sans autre précision. En tout état de cause, dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle a adressée à Monsieur [W] le 20 février 2019, elle lui demande d’assumer l’intégralité du prêt immobilier et du prêt à la consommation souscrit pour le poêle à granulés de sorte que l’affectation des fonds ne fait pas de doute.
Dès lors, ce prêt ayant été souscrit pour financer une dépense d’amélioration de l’immeuble, Monsieur [W] revendique à bon droit fixation d’une créance pour le remboursement du prêt à la consommation effectué par lui seul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de fixation de créance au titre du financement des travaux sur le bien indivis :
Il est constant que, s’agissant d’un immeuble indivis constituant le logement de la famille, le paiement des dépenses afférentes à l’aménagement de ce bien participe de l’exécution par chacun des concubins de l’obligation de contribuer aux charges de la famille.
Monsieur [W] prétend qu’il a pratiquement seul financé les travaux sur le bien acquis en indivision et qu’il n’existait pas de volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, Madame [K] ne démontrant nullement avoir participé aux charges de la vie courante en fonction de ses ressources.
Madame [K] justifie de ce que, durant la période de vie commune dans la maison acquise en indivision, elle était salariée à hauteur de 1.225 euros par mois (14.709 euros annuels sur l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018), tandis que, ainsi qu’il apparaît sur les relevés bancaires du compte joint, Monsieur [W] percevait un salaire mensuel de 2.100 à 2.500 euros selon les mois.
Si Monsieur [W] verse aux débats ses relevés de compte, il ne se livre à aucune analyse précise de ceux-ci, pas plus que des dépenses que Madame [K] justifie avoir assumées par la production des relevés de son propre compte bancaire, qui montrent qu’elle exposait également de nombreuses dépenses de courses diverses, et en outre qu’elle alimentait le compte joint.
Monsieur [W] ne conteste pas que, durant la vie commune au domicile familial, soit en 2018, Madame [K] a réglé par chèques diverses factures (notamment la facture d’assainissement à hauteur de 5.280 euros sur laquelle a été remboursée la somme de 3.000 euros au titre du crédit d’impôt, l’entreprise France Isolation pour 550 euros, des matériaux chez Gedimat pour 332 ours, le coffret électrique et les prises pour 700 euros, l’étude de sol pour 400 euros), et la taxe foncière 2018 à hauteur de 476 euros, ce dont elle justifie.
Ainsi les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont constaté que ces différents éléments, qu’ils ont examinés en détail et dont l’appelant ne conteste pas utilement l’analyse, traduisaient l’existence de la volonté commune de partager les dépenses de la vie courante et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence à établissement de comptes entre les parties au titre du financement des travaux relatifs au bien immobilier commun durant la vie commune.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [W] à ce titre.
Quant à la demande de Monsieur [W] relative aux travaux effectués postérieurement au départ de Madame [K] du domicile, la juridiction de première instance l’a rejetée faute de preuves.
L’appelant verse aux débats, à l’appui de ses allégations, des impressions de photographies numériques sur écran d’ordinateur, qui comportent des dates au-dessous de chacune d’elles, et des agrandissements de certaines de ces photographies.
Étant rappelé à l’appelant que la charge de la preuve pèse sur lui et non sur Madame [K], dans la mesure où il affirme que celle-ci ne saurait contester que les travaux n’étaient pas terminés lors de son départ, la preuve des travaux réalisés postérieurement à février 2019 n’est pas plus établie devant la cour, les photographies n’ayant nullement date certaine, et Monsieur [W] ne prenant pas la peine d’exposer précisément les travaux qu’il aurait seul accomplis ou financés, évoquant uniquement la non-isolation de la deuxième chambre qui ne disposait pas de fenêtre neuve et des joints de placo non réalisés.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande à ce titre.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En équité chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à fixer une créance sur l’indivision à son profit au titre du paiement des échéances du crédit à la consommation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Monsieur [W] est créancier à l’égard de l’indivision au titre des échéances du crédit à la consommation contracté le 22 décembre 2018 qu’il a seul réglées postérieurement à la séparation des parties en février 2019,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [W] est créancier à l’égard de l’indivision au titre des échéances du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien indivis, assumées par lui seul postérieurement à la séparation des parties en février 2019,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens par elle exposés en appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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