Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 février 2025, N° 24/05470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°444
N° RG 25/00754 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQHO
ID
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11]
14 février 2025
RG : 24/05470
[M]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia Me Emmanuel [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 14 février 2025, N°24/05470
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2025-01570 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉ :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT RCS de [Localité 12] n° 431 252 121,
[Adresse 7]
[Localité 13],
représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, RCS [Localité 12] n° 982 392 722, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent Bard de la Selarl cabinet Bard Avocats et Associés, plaidant, avocat au barreau de Valence
Représenté par Me Emmanuel Bard de la Selarl cabinet Bard Avocats et Associés, postulant, avocat au barreau de l’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
***
Par jugement du 1er avril 2012, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné Mme [I] [M] à payer à la société Banque Chaix la somme de 17 764,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2010.
Par arrêt du 25 septembre 2012 la cour a réformé ce jugement et condamné l’appelante à payer à la société Banque Chaix la somme de 10 220,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2010 assorti d’un délai de 24 mois pour parvenir au règlement de sa dette.
Par acte du 03 novembre 2023, le Fonds commun de titrisation Absus a en exécution de cet arrêt devenu définitif sollicité la saisie des rémunérations de la débitrice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 14 février 2025 :
— a reçu son intervention volontaire aux lieu et place de la Banque Chaix,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la débitrice,
— a fixé (la créance) de Mme [M] à la somme totale de 16 154,18 euros outre intérêts à compter du 04 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— a constaté l’absence de conciliation des parties,
— a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [M] auprès
— de la CARSAT Languedoc Roussillon [Adresse 3]
— de la CNAV Ile [Adresse 10] France [Adresse 9],
— a rappelé que ce jugement doit faire l’objet d’une signification,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la débitrice aux dépens.
Mme [I] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 07 mars 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la procédure a été clôturée le 29 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mai 2025, Mme [I] [M], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement,
— a fixé (sa créance) à la somme de 16 154,18 euros outre intérêt à compter du 4 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— a ordonné la saisie de ses rémunérations auprès de la CARSAT Languedoc-Roussillon
et de la CNAV Ile-de-France,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
— de juger que l’action en recouvrement des condamnations prononcées par arrêt du 25 septembre 2012 est prescrite,
— de débouter le Fonds commun de titrisation Absus de l’ensemble de ses demandes,
— d’annuler la saisie de ses rémunérations auprès de la CARSAT et de la CNAV Ile-de-France,
— de condamner le Fonds commun de titrisation Absus à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 juillet 2025, le Fonds commun de titrisation Absus, intimé, demande à la cour
A titre principal
— d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée,
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement,
— a fixé (la créance) de Mme [M] à la somme de 16 154,18 euros outre intérêt à compter du 4 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [M] auprès de la CARSAT Languedoc-Roussillon et de la CNAV Ile-de-France,
— a condamné celle-ci aux dépens,
A titre subsidiaire
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins, exceptions, moyens, demandes et prétentions,
— d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée,
— de juger recevable comme non prescrite son action en recouvrement forcé,
— de fixer sa créance à la somme de 16 154,18 euros (principal de 10 220,95 euros et intérêts de 7 123,23 euros), outre intérêts à compter du 4 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la saisie des rémunérations de la débitrice auprès des tiers désignés, en l’espèce la CARSAT Languedoc Roussillon et la CNAV Île-de-France,
Quoi qu’il en soit
— de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le juge de l’exécution a jugé que le courriel rédigé par la débitrice le 5 janvier 2015 ayant pour objet 'dossier [M] [V]/CHX/0094100' rédigé en ces termes 'pour moi tout est très dur actuellement je ne ne sais pas du tout comment faire pour vous régler cette dette. Je peux vous donner 50 euros par mois pour vous montrer ma bonne foi et vous remercier de la gentillesse que vous avez eu envers moi', proposition acceptée par la société MCS&Associés, en charge du recouvrement de la créance par courriel du lendemain 6 janvier 2015, valait reconnaissance de dette et avait interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement.
L’appelante soutient que le délai pendant lequel l’exécution de l’arrêt pouvait intervenir a commencé à courir le 22 octobre 2012 pour expirer le 22 octobre 2022, et que l’intimé ne justifie pas que les courriers versés aux débats échangés entre eux sont en rapport avec la dette issue du titre exécutoire constitué par cet arrêt.
L’intimé soutient que les paiements effectués par l’appelante entre le 05 mai 2010 et 18 mai 2016 valent reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil ; que ces paiements constituent des actes interruptifs de prescription pour la totalité de la créance qui ne peut se fractionner ayant fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans, expirant donc le 18 mai 2026 et qu’elle ne démontre pas que cet accord et ses paiements ultérieurs concerneraient d’autres dettes que celles issues des titres exécutoires versées aux débats,
Selon les articles L.111-3 1° et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution l’exécution d’une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, et ce délai court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécution au sens de l’article 501 du code de procédure civile, qui doit, en exécution de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’appelante ne conteste pas que l’arrêt du 25 septembre 2012 dont l’intimé démontre qu’il lui a été régulièrement signifié le 22 octobre 2012 constitue un tel titre exécutoire.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance constatée par ce titre a donc commencé à courir le 22 octobre 2012 pour expirer, à défaut d’interruption ou de suspension, le 22 octobre 2022.
Il incombe à l’intimé qui excipe d’une telle interruption d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’intimé verse aux débats la copie d’un courriel envoyé le lundi 5 janvier 2015 à 18:32 à '[B] [D] [H]' par [Courriel 14] et signé [I] [M] 0761015572, ayant pour Objet : 'dossier [M] [V]/CHX/0094100' rédigé en ces termes :
'Bonjour Madame
Tout d’abord je vous souhaite de tout coeur une très bonne année et surtout une bonne santé pour cette année je vous joins comme promis dans ce mail les papiers demandés
Voici les charges que j’ai tous les mois :
— Location : 350 euros
— Assurance voiture : 80 euros
— Eau : 25 euros
— Edf : 150 mensuel
— Téléphone : 40 euros
Pour moi tout est très dur actuellement je ne sais pas du tout comment faire pour vous régler cette dette
Je peux vous donner 50 euros par mois pour vous montrer ma bonne foi et vous remercier de la gentillesse que vous avez eu envers moi
C’est vraiment tellement agrable d’avoir une conversation qui ne vous mets pas plus bas que terre vu mon âge (je ne suis pas grabataire effectivement) j’aspire sincèrement à un peu de dignité et je sais que vous l’avez compris
comme je vous disais il est possible qu’une amie me dépanne de 3000 euros pour régler cette dette elle ne peut pas plus malhuerusement pour moi moi je n’ai plus rien et personne d’autre pour m’aider
voila ce que je peux faire je suis désolée de ne pas pouvoir faire plus. Demain je me permettrai(s) de vous appeler si vous avez reçu le courrier que je vous ai envoyé dites le moi car je suis inquiète
très cordialement'.
Il verse également aux débats un 'état des sommes dues par [C] [I] Réf.dossier CH1/0094100 Créancier : Portefeuille HUGO4 au titre d’un arrêt CA [Localité 11] du 25/09/2012' arrêté au 3 novembre 2023, et la réponse suivante de [B] [D] [H] MCS&Associés au courriel pré-cité :
*Madame, nous accusons réception de vos justificatifs de charges et revenus ainsi que de votre proposition de remboursement et nous vous en remercions.
Nous avons l’honneur de vous donner notre accord pour votre proposition de remboursement mensuel de 50€.
Nous vous précisons que cet accord sera révisable sous 6 mois selon l’évolution de votre situation financière et qu’à défaut du paiement d’une mensualité, la totalité des sommes redeviendra immédiatement exigible sans autre rappel de notre part. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre RIB, le prochain réglement devant intervenir au cours du mois de février 2015 (…)'
La comparaison de ces pièces démontre que le courriel du 5 janvier 2015 de la débitrice se rapporte bien à la créance portée par l’arrêt définitif de la cour en date du 25 septembre 2012.
Comme jugé par le premier juge, ce courriel vaut reconnaissance de la dette constatée par cet arrêt.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel l’appelante doit supporter les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (n°RG 24/05470)
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [M] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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