Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF D' ALSACE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/324
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02551 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKZA
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
INTIMEE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [S] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L] (le cotisation) a été affilié à l’Union de Recouvrement des Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (l’URSSAF) Alsace, et a fait l’objet d’un redressement.
Par lettre reçue le 30 janvier 2024 M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande évoquant des modalités d’un échéancier prévoyant des montants mensuels non adaptées à son budget.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par M. [O].
Par courrier recommandé posté le 26 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision (date de notification ignorée).
A l’audience du 19 mars 2026, M. [L] a repris oralement ses explications écrites du 1er mars 2026, et a indiqué qu’il ne peut pas honorer l’échéancier actuel de 780 euros par mois appliqué par l’huissier de l’URSSAF.
Par ses écritures du 19 décembre 2024 reprises oralement au cours des débats par sa représentante, l’URSSAF Alsace a demandé à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de M. [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal,
— confirmer l’irrecevabilité manifeste de la demande de délai de M. [L],
— rejeter toute autre demande de M. [L].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon l’article R. 142-10-2 le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Outre les mentions prescrites par l’article 57du code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande.
Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Pour déclarer la requête de M. [L] manifestement irrecevable, le président de la formation de jugement a retenu que l’intéressé ne justifie pas d’un recours préalable obligatoire et que la requête n’est pas accompagnée de la décision contestée.
A hauteur de cour, M. [L] ne produit aucune décision, mais réclame de nouvelles modalités de remboursement.
La cour ne peut donc que confirmer l’ordonnance contestée, étant de surcroît indiqué que, conformément aux précisions verbales données par la représentante de l’URSSAF lors des débats, l’octroi de délais de paiement ne relève pas de la compétence des juridictions sociales.
M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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