Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00201 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKP7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. X se disant [H] [B]
né le 10 août 1992 à [Localité 1] en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [H] [B] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 28 février 2025 à 14h45 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [H] [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 février 2025 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 28 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [H] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Clara ZIEGLER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [H] [B], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence, commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [V] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00200 et N°RG 25/00201 sous le numéro RG 25/00201.
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Pour rejeter la requête préfectorale, le premier juge l’a déclarée irrecevable faute de produire des pièces justificatives utiles, en l’espèce la procédure de garde à vue.
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en produisant à hauteur d’appel la procédure de garde à vue.
M. [B] demande la confirmation de l’ordonnance de première instance. Elle s’en rapporte à la décision de la cour d’appel compte tenu de la réception de la procédure de garde à vue qu’elle a pu consulter.
*****
Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est constant que la sanction du défaut de pièces justificatives utiles est l’irrecevabilité de la requête. La preuve d’un grief n’est donc pas requise. En effet, ces pièces sont nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Toutefois, selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si la requête du préfet ne contenait pas la procédure de garde à vue, ce qui n’a pas permis au premier juge d’exercer son contrôle, ni ni à l’étranger et son conseil de soulever des moyens de nullité de la procédure ayant conduit au placement en rétention, ces éléments ont été transmis avant l’audience et communiqués aux parties.
Ainsi, la régularisation est effective. La requête est désormais régulière.
M. [B] a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 20 février 2025 à 20H05, mesure levée le 22 février 2025 à 18H10, après prolongation autorisée par le procureur de la République.
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point et de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situation, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [B], démuni de passeport en cours de validité, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le 22 février 2025.
M. [B] a été placé en rétention au moment de la levée de garde à vue à l’issue de laquelle il a reçu notification d’une COPJ pour une audience le 5 mai 2026 devant le tribunal correctionnel de Metz. Il est en situation irrégulière et ne démontre pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation ; il n’est pas justifié d’un emploi ou d’une quelconque insertion, ni d’un logement sur le territoire.
Une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes le 23 février 2025, accompagnées de pièces pour permettre son identification.
Ainsi, les diligences pour permettre son départ sont effectives.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet et d’autoriser la poursuite de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00200 et N°RG 25/00201 sous le numéro RG 25/00200 ;
DÉCLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [H] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 février 2025 à 10h33 ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [B] du 26 février 2025 inclus jusqu’au 23 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 février 2025 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKP7
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. X se disant [H] [B]
Ordonnnance notifiée le 28 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. X se disant [H] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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