Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 mai 2025, n° 23/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NWH NEUWEG HOLDING AG La société NWH NEUWEG HOLDING AG, Société NWH NEUWEG HOLDING AG c/ S.A. MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/231
Rôle N° RG 23/03835 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6N7
Société NWH NEUWEG HOLDING AG
C/
S.A. MACSF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 25 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04934.
APPELANTE
Société NWH NEUWEG HOLDING AG La société NWH NEUWEG HOLDING AG dont le siège est [Adresse 3] Allemagne immatriculée au RCS de CHEMNITZ sous le n° HRB [Localité 2] représenté par son gérant M [Z] [J], Venant aux droits de la société LOKAM SAS,société par actions simplifié, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 497 908 863 ayant fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. MACSF ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [K] [S] est gérant de la société LOKAM, spécialisée dans les travaux de terrassement et les travaux publics.
2. Le 24 décembre 2012 à [Localité 5], alors qu’il était au guidon de son scooter assuré auprès de la compagnie AMV, M. [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme [Y], assuré auprès de la compagnie MACSF.
3. Dans le cadre de la convention IRCA, l’assureur de M. [K] [S], AMV, a reconnu son entier droit à indemnisation. Il a missionné le docteur [L] pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels et lui a alloué une provision à hauteur de 6.000 euros.
4. Le docteur [L] a déposé son rapport le 8 janvier 2014, concluant de la façon suivante:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP):
— De classe III: de l’accident au 14/01/2013,
— De classe II: pendant 3 mois,
— De classe I: jusqu’à la consolidation,
— Consolidation: 24/12/2013,
— Souffrances endurées (SE): 3/7,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 5 %.
— Préjudice professionnel: Le préjudice professionnel subi par M. [S] est caractérisé par plusieurs éléments:
— L’arrêt de travail de M. [S] a duré du 24/12/2012 au 15/01/2013,
— Cette période a été suivie d’une reprise partielle de l’activité professionnelle de M. [S] (activité de gestion du 15/01/2013 au 01/11/2013, date à laquelle M. [S] a repris la totalité de ses activités), avec la précision qu’il a sous-traité sa propre activité de chauffeur à une autre société jusqu’à la fin octobre 2013,
— Il a repris au 01/11/2013 la totalité de ses activités.
5. Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge a désigné M. [B], expert-comptable, avec pour mission de déterminer le préjudice économique, financier et professionnel de M. [K] [S], consécutif à l’accident dont il a été victime le 24 décembre 2012. Par ordonnance du 30 juillet 2019, la mission d’expertise a été étendue au préjudice par ricochet subi par la société LOKAM, dont M. [K] [O] est le gérant.
6. Le 30 mars 2021, M. [B] a déposé son rapport d’expertise comptable, concluant de la façon suivante:
— Perte de rémunération pour M. [S], pour la période du 24/12/2012 au 01/11/2013: Aucune,
— Remplacement de M. [S] par Mme [C]: Le contrat de Mme [C] ne peut être reconnu comme étant conclu en remplacement de M. [S],
— Perte de marge brut pour la société LOKAM, pour la période du 24/12/2012 au 01/11/2013:
— Recours à un sous-traitant: 21.709,56 euros,
— Perte du contrat UNIBETON: 69.180,44 euros,
— Perte de marge pour la non signature du contrat INTERTRAVAUX: La perte de marge de production peut être estimée à la somme de 144.237,51 euros hors taxes. Cependant, en l’état notamment des attestations fournies, des investissements nécessaires à la souscription d’un tel contrat, de la capacité financière de la société LOKAM et des documents fournis pour justifier l’avancement de la démarche de la société, il n’est pas possible de retenir ce préjudice dans la perte de revenus de la SARL LOKAM.
7. Par acte du 10 mai 2021, M. [S] et la société LOKAM ont assigné la société d’assurance MACSF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le préjudice subit à la suite de l’accident du 24 décembre 2012.
8. Le 3 août 2022, M. [K] [S] et la société NWH Neuweg Holding AG, laquelle vient aux droits de la société LOKAM suite à la dissolution sans liquidation de cette dernière par transmission universelle de patrimoine, ont notifié des conclusions en reprise d’instance au tribunal, la société NWH Neuweg Holding AG se substituant à la société LOKAM dans toutes ses demandes.
9. Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal a:
— Constaté que la société NWH Neuweg Holding AG vient au droit de la société LOKAM et déclaré recevable son intrevention volontaire,
— Fixé le préjudice corporel de M. [S] à la somme de 19.890 euros,
— Condamné la société d’assurance MACSF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes suivantes:
* A M. [S]: 13.890 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* A la société LOKAM:
— 21.709,56 euros au titre du recours à un sous-traitant,
— 83.016,43 euros au titre de la perte du contrat UNIBETON,
— 4.800 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— Rejeté la demande concernant la perte du contrat INTERTRAVAUX,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné la société d’assurance MACSF à payer à M. [S] et à la société LOKAM, la somme de 1.500 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— Condamné la société MACSF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
10. Par dernières conclusions du 7 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société NWH Neuweg Holding AG demande de:
— La recevoir en ce qu’elle vient aux droits de la société LOKAM, en son appel limité et l’y déclarée bien fondée.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MACSF à lui payer, en ce qu’elle vient aux droits de la société LOKAM, la seule somme de 83.016,43 euros au titre de la perte du contrat UNIBETON, alors qu’il était réclamé la somme de 415.082,15 euros hors taxes (83.016,43 euros x 5) et a rejeté la demande de condamnation au titre de la perte du marché INTERTRAVAUX (un an) réclamée pour la somme de 144.237,51 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner la MACSF à lui payer, en ce qu’elle vient aux droits de la société LOKAM, les sommes suivantes:
* Perte du contrat quinquennal UNIBETON: 415.082,15 euros hors taxes (83.016,43 euros x 5 années),
* Perte du marché INTERTRAVAUX (un an): 144.237,51 euros hors taxes,
En tout état de cause,
— Condamner la MACSF aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées en principal à compter de la demande en justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la MACSF à lui payer, en ce qu’elle vient aux droits de la société LOKAM, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MACSF aux entiers dépens.
11. Par dernières conclusions du 11 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACSF Assurances demande de:
— Débouter la société NWH Neuweg Holding AG des fins de son appel,
— Confirmer en son intégralité le jugement querellé,
En tant que de besoin,
— Evaluer le préjudice de la société NWH Neuweg Holding AG, venant aux droits de la société LOKAM, dans la limite des fins de l’appel comme suit:
* Perte marge contrat UNIBETON: 83.016,43 euros,
* Perte marché INTERTRAVAUX: Rejet,
* Refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante,
— Condamner la société NWH Neuweg Holding AG à payer à la MACSF une somme de 2.400 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SEARL Lescudier et associés qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
12. La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIVATION
13. Le droit à indemnisation de la société NWH Neuweg Holding AG n’est pas contesté par la compagnie d’assurance MACSF Le Sou Médical.
14. La société Lokam avait pour activité le terrassement, les travaux publics, la VRD, la location de véhicules et de machines industrielles pour les travaux publics avec chauffeur, l’achat et la revente de matériel de travail public, le transport public routier de marchandises et/ou la location de véhicules industriels pour le transport de marchandises ainsi qu’une activité de commissionnaire de transport.
15. Son gérant, M.[K] [S] a été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2012.
16. A raison de ces faits, il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III: de l’accident jusqu’au 14 janvier 2013, puis de classe II pendant trois mois et, enfin, de classe I jusqu’à sa consolidation le 24 décembre 2013.
17. La compagnie d’assurance MACSF Le Sou Médical admet que l’indisponibilité du gérant de La société Lokam n’a pas permis à cette société de conclure un marché avec une société Unibéton mais conteste la période d’indemnisation réclamée par M.[K] [S].
18. Il ressort de la mission confiée à l’expert judiciaire que ce dernier s’est vu demander d’évaluer le préjudice économique et financier subi par la société Lokam du 24 décembre 2012 au 1er novembre 2013. A l’issue de son rapport, l’expert judiciaire a estimé la perte subie par la compagnie d’assurance MACSF Le Sou Médical à la somme de 69 180,44 euros pendant la période de temps précitée. Pour parvenir à cette somme, il s’est appuyé sur la tarification convenue entre La société Lokam et la société Unibéton au cours de l’année 2018 dans le cadre d’un autre marché auquel il appliqué le taux de marge brute de production de cette société.
19. Il est constant que la durée du marché de 2018, initialement d’une durée douze mois, a été portée à cinq ans au terme d’un avenant. Cependant, la seule attestation du gérant de la société Unibéton, qui expose que, courant 2012, il avait consulté la société Lokam en vue de bénéficier de quatre camions toupie en parc sur la zone Provence pour une durée de 60 mois renouvelable, n’est corroboré par aucun élément de preuve extérieur. Dès lors, c’est au terme d’une juste motivation que le premier juge a retenu que le contrat prévu entre la société Lokam et la société Unibéton en 2013 était d’une durée de douze mois. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel temporaire subi par M.[K] [S] a duré jusqu’au 24 décembre 2013. Par ailleurs, l’impossibilité pour M.[K] [S] d’exercer ses fonctions sur la quasi-totalité de l’année 2013 a rendu impossible la conclusion d’un contrat d’une durée de douze mois. C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a indemnisé la société NWH Neuweg Holding AG de ce poste de préjudice sur la base d’un taux de marge brute correspondant à une année entière.
20. Concernant le chantier Intertravaux, la société NWH Neuweg Holding AG verse aux débats une attestation du gérant de la société Intertravaux du 10 juin 2020 qui indique avoir demandé à la société Lokam, à la fin de l’année 2012, d’augmenter sa flotte en parc propre d’une dizaine de camions pour pallier sa demande de chantier à venir, une attestation du même gérant du 21 décembre 2020 précisant que cette demande n’avait fait l’objet d’aucun accord écrit dans la mesure où les demandes orales entre les deux sociétés depuis 2009 avaient toujours été respectées, une attestation de la société Mercedes et de la société Sefiloc des 25 et 26 novembre 2020 attestant de l’annulation du financement de 10 véhicules dans le cadre d’un chantier Intertravaux ainsi qu’un bordereau d’envoi d’une télécopie du 24 septembre 2012 par laquelle la société Sefiloc a adressé à la société Lokam un accord de financement pour 10 camions Mercedes.
21. Cependant, ainsi que le relève l’expert judiciaire, la société Lokam ne disposait pas de la capacité financière prévue par le décret 99-752 du 30 août 1999, en vigueur à l’époque des faits. Elle ne justifie pas non plus de demandes à l’égard de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) en vue de l’obtention de licences ni des démarches accomplies pour recruter les salariés afférents à ce marché.
22. Dès lors, il n’est pas justifié de la perte de ce marché à raison de l’accident dont M.[K] [S] a été la victime. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande formée de ce chef, sera donc confirmé.
23. Enfin, la société NWH Neuweg Holding AG, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la compagnie d’assurance MACSF Le Sou Médical la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 octobre 2022,
CONDAMNE la société NWH Neuweg Holding AG à payer à la compagnie d’assurance MACSF Le Sou Médical la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société NWH Neuweg Holding AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NWH Neuweg Holding AG aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SEARL Lescudier et associés, avocats au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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