Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 23/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 février 2023, N° 19/053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/245
Rôle N° RG 23/04151 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7SR
[C] [F]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nadia EL BOUROUMI – SELAS PRAETEOM AVOCATS – avocat au barreau D’AVIGNON
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/053.
APPELANT
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
ayant pour Me Nadia EL BOUROUMI – SELAS PRAETEOM AVOCATS – avocat au barreau D’AVIGNON, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 mai 2017, la société [3] a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône l’accident survenu à M. [C] [F], salarié en qualité de chauffeur routier PL, la veille et relaté en ces termes : 'en stationnement; tombe du camion; au sol'.
Le certificat médical initial du 25 mai 2017 fait état d’une 'contusion lombaire, thorax et abdomen et d’un traumatisme du membre supérieur droit avec doute arrachement osseux de la palette humérale'.
Suivant décision notifiée le 6 juillet 2017, la CPAM a pris en charge l’accident du travail.
Par courrier du 26 décembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation au 21 novembre 2018.
Le 12 janvier 2018, un certificat médical de prolongation a été rédigé par le Dr [W] en ces termes: 'libération nerf coude droit suite à la contusion du coude droit'.
Le 13 mars 2018, la Caisse a notifié à M. [F] un refus de prise en charge des lésions nouvelles au titre de l’accident du travail du 25 mai 2017 au regard de l’avis défavorable du médecin conseil.
Suite à la contestation de M. [F], une expertise médicale a été confiée au Dr [P] dont le rapport établi le 11 juin 2018 conclut que 'les lésions et troubles invoqués à la date des troubles mentionnés dans le certificat médical du 12 janvier 2018 n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 25 mai 2017" et que 'ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état antérieur'.
Au regard des conclusions d’expertise, la CPAM a, le 21 juin 2018, notifié à M. [F] son refus d’indemniser l’arrêt de travail et les soins visés par le certificat médical du 12 janvier 2018 au titre de l’accident du travail du 25 mai 2017.
Suite à la saisine de la commission de recours amiable de la Caisse et de la décision de confirmation du refus de prise en charge du 20 novembre 2018, M. [C] [F] a, le 11 décembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Entretemps et le 18 janvier 2019, la CPAM a fixé le taux d’incapacité de M. [F] suite aux séquelles de l’accident du travail à 31 % (dont 6% au titre du coefficient socio-professionnel) décrites comme 'lombalgies sur état antérieur, non indemnisables; flessum de 30° du coude droit chez un droitier, limitation de la flexion à 115° et limitation de moitié de la rotation externe versus controlatéral'.
Par jugement contradictoire du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [F] de sa demande tendant au prononcé d’une expertise médicale technique de seconde intention et lui a laissé la charge des dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que l’expertise médicale était claire, précise et dénuée d’ambiguïté alors que les pièces médicales versées par le demandeur n’étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2023, M. [C] [F] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, avant dire droit ordonner une expertise médicale aux frais de la Caisse et condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— pour contrer la présomption d’imputabilité, il appartient à la Caisse de démontrer la cause totalement étrangère au travail;
— l’expert a recherché si la nouvelle lésion avait un lien direct et exclusif avec l’accident du travail, ce qui n’est pas requis par le texte.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— les conclusions de l’expert sont claires, précises et non ambigües;
— l’assuré a présenté, plusieurs années avant l’accident du travail, un syndrome du canal cubital résultant de la compression ou de la traction du nerf ulnaire au niveau du coude droit; et l’expert précise que depuis l’opération de 2009, il subsiste des séquelles sensitivomotrices;
— l’état antérieur est confirmé par le certificat médical du Dr [W].
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinea du présent article, toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation est postérieure à la date de guérison azpparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Les premiers juges ont parfaitement considéré qu’au regard de la date du recours, les dispositions anciennes des articles L 141-1 et suivants du même code s’appliquent au présent litige.
Ils ont ainsi à bon droit rappelé les dispositions de l’ancien article L 141-2 qui précisaient que l’expertise médicale technique s’imposait à la Caisse et à l’assuré, sauf possibilité pour le juge d’ordonner, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise.
La jurisprudence a considéré que l’appréciation de la clarté de l’avis de l’expert relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
En l’espèce, le pôle social a, à juste titre, considéré que les conclusions de l’expert [P] étaient claires, précises et dénuées d’ambigüité et que les pièces médicales (certificat du Dr [W]) n’étaient pas de nature à les contredire puisqu’elles admettaient l’existence d’un état antérieur.
En appel, M. [F] ne produit aucun élément nouveau.
Il ne saurait à juste titre invoquer l’existence de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail alors qu’il s’agit d’une nouvelle lésion déclarée après la consolidation de l’état de santé de M. [F].
De même, il allègue à tort que l’expert se serait prononcé sur une absence de lien direct et exclusif de la nouvelle lésion avec l’accident du travail alors que, comme souligné ci-avant, le Dr [P] a simplement et conformément aux dispositions applicables conclu à l’absence de lien de causalité entre la lésion décrite dans le certificat médical du 12 janvier 2018 et l’accident du travail du 25 mai 2017.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] est condamné aux dépens d’appel et à verser à la CPAM la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [C] [F] aux dépens
Condamne M. [C] [F] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Contingent ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Contrat de travail
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Concours ·
- Bonne foi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacs ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Application ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Réception tacite ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Facture ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contestation sérieuse ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salariée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Registre ·
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Personnel ·
- Établissement ·
- Incident ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Radiation ·
- Commission
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel
- Mise en état ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créance ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Contestation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.