Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 janv. 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ARCANTHIS CAPITAL |
Texte intégral
MINUTE N° 26/25
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TJ [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00857
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPKD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCANTHIS CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne morale le 03 juin 2025 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 19 octobre 2017 par la Sci Seine et Mer et accepté le 12 juillet 2018 par la Sas Grenke Location, cette dernière a consenti la location longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un système de surveillance n° 162136 fourni par la société Cofintex 6 Sa, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 77,80 € hors-taxes, payables d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la Sas Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2019.
Suivant accord sur plan de paiement en date du 17 octobre 2019, avec prise d’effet au 1er octobre 2019, un échéancier portant sur la somme de 5 041,42 euros a été signé par Monsieur [V] [W], gérant de la société Sarl Arcanthis Capital, sous le numéro Siren de la Sci Seine et Mer, moyennant versement de 46 loyers mensuels de 91,33 € hors-taxes, soit 109,60 € TTC.
Par courriel du 22 novembre 2019, Monsieur [V] [W], gérant de la Sci Seine et Mer, a sollicité l’accord du bailleur pour que la Sarl Arcanthis Capital, dont il est également le gérant, prenne en charge le paiement des échéances dues par la Sci Seine et Mer. La Sas Grenke Location a donné son accord par courriel du 2 janvier 2020 et a proposé un transfert de contrat à compter du 1er février 2019.
Selon contrat signé électroniquement le 10 septembre 2022, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl Arcanthis Capital la location longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence une sûreté anti intrusion, fourni par la société Cofintex 6 Sa, moyennant versement de 46 loyers mensuels de 109,60 euros hors-taxes, payables d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la Sas Grenke Location a, par courrier recommandé daté du 13 décembre 2022, mis en demeure la Sarl Arcanthis Capital de lui payer la somme de 3 639,65 € sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2023, la Sas Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par acte du 22 avril 2024, la Sas Grenke Location a assigné la Sarl Arcanthis Capital devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 3 551,04 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 20 janvier 2023, de la somme de 657,60 € majorée de 10 % au titre de l’indemnité de résiliation, soit la somme de 723,36 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 20 janvier 2023 et de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, outre la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également sollicité condamnation de la Sarl Arcanthis Capital à lui restituer le matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
La Sarl Arcanthis Capital n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté l’intégralité des demandes de la Sas Grenke Location et l’a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les impayés de loyer justifiant la résiliation anticipée du contrat de location dont se prévaut la Sas Grenke Location sont afférents au contrat conclu entre elle et la Sci Seine et Mer ; que celle-ci ne rapporte cependant pas la preuve du transfert du contrat de location de la Sci Seine et Mer au profit de la Sarl Arcanthis Capital.
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 14 février 2025.
Par écritures notifiées le 7 mai 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
À titre principal
— condamner la Sarl Arcanthis Capital au paiement de la somme de 3 551,04 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 20 janvier 2023,
— condamner la Sarl Arcanthis Capital au paiement de la somme de 657,60 € majorée de 10 %, soit la somme de 723,36 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 20 janvier 2023,
À titre subsidiaire,
— condamner la Sarl Arcanthis Capital au paiement de la somme de 789,12 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 20 janvier 2023,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Arcanthis Capital au paiement de la somme de 3 000 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour la non restitution du matériel loué,
— condamner la Sarl Arcanthis Capital au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
— condamner la Sarl Arcanthis Capital au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner la Sarl Arcanthis Capital au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la Sarl Arcanthis Capital aux entiers frais et dépens de la première instance,
— condamner la Sarl Arcanthis Capital aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
La Sarl Arcanthis Capital, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 3 juin 2025 délivré à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et pièces ci-dessus spécifiées des parties, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens ;
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier et notamment des échanges de courriels entre les parties que le contrat initialement conclu avec la Sci Seine et Mer a été repris par la Sarl Arcanthis Capital, avec l’accord de la Sas Grenke Location, la Sarl Arcanthis Capital s’étant engagée à acquitter les loyers arriérés ; que la Sas Grenke Location a ainsi accepté de revenir sur la déchéance du terme initialement prononcé le 18 janvier 2019.
Un contrat régularisant ce transfert a été signé entre la Sas Grenke Location et la Sarl Arcanthis Capital le 10 septembre 2022 et l’intimée a signé une confirmation de livraison du matériel, faisant clairement mention d’une date de livraison du 1er octobre 2019, ce qui démontre la continuité entre le contrat souscrit avec la Sci Seine et Mer et le contrat ratifié pour reprise par la Sarl Arcanthis Capital, qui ont le même gérant.
Faute de paiement des loyers malgré mise en demeure du 13 décembre 2022 ayant justifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2023, la Sas Grenke Location est en droit de prétendre au paiement de la somme de 3 551,04 euros au titre des loyers échus impayés et de la somme de 723,36 € au titre de l’indemnité de résiliation, portant intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure.
Il sera de même fait droit à la demande portant sur la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
La demande portant sur des dommages-intérêts pour la non restitution du matériel loué sera en revanche rejetée, étant relevé que le matériel est en place depuis 2019 et qu’il est ainsi entièrement amorti ; qu’il n’est en rien justifié d’une perte financière du fait de sa non restitution, la Sas Grenke Location échouant à démontrer une valeur vénale ou locative subsistante.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sarl Arcanthis Capital sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Sas Grenke Location une somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl Arcanthis Capital à payer à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
— 3551,04 € au titre des loyers échus augmentés des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 janvier 2023,
— 723,36 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 janvier 2023,
— 40 € TTC au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande indemnitaire au titre de la non-restitution du matériel loué,
CONDAMNE la Sarl Arcanthis Capital à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Arcanthis Capital aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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