Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2024, N° 23/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/53
N° RG 24/02344 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLCD
VF/EB
Décision déférée du 10 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 9] (23/00624)
[E][P]
[13]
C/
S.E.L.A.S. [7]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[14]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
DENT’AUZ
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2023, l'[11] (ci-après : '[12]') Midi-Pyrénées faisait savoir à la société d’exercice libéral par actions simplifiée [7] (la cotisante), ayant pour objet l’exercice de la profession de chirurgien dentiste, qu’elle n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Les déclarations sociales nominatives effectuées au titre de l’année 2020 par la cotisante mettaient en évidence qu’elle avait déclaré 2109 euros d’exonération exceptionnelle des cotisations patronales pour les mois de février à avril 2020 inclus, ainsi que 2913 euros au titre des aides au paiement des cotisations pour les mois d’octobre et de novembre 2020.
Le 17 mars 2023, l’URSSAF adressait une mise en demeure à la cotisante d’un montant de 5275 euros incluant les majorations de retard puis lui signifiait une contrainte le 23 mai 2023.
Par requête du 30 mai 2023, la société [7] formait opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 10 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a:
— Annulé la contrainte référencée 0013086719 en date du 22 mai 2023 signifiée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées à la société [6] le 23 mai 2023 pour un montant de 5275 euros ;
— Condamné l'[14] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[14] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2024.
L'[14] conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Valider la contrainte du 22 mai 2023 ;
— Condamner le Selas [6] au paiement de la somme de 5275 euros, soit 5022 euros en cotisations et 253 euros en majorations de retard et aux frais de signification de la contrainte ;
— Condamner la Selas [6] à payer à l'[14] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Selas [6] à payer les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[14] rappelle que la 3ème loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 avait prévu une exonération totale des cotisations et contributions patronales au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 en faveur de deux catégories d’entreprises de moins de 250 salariés. L’URSSAF rappelle également que, en ce qui concerne la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, la loi sus-visée prévoit que bénéficient d’une exonération totale les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs impliquant l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. Or, l’URSSAF considère que la société [7] ne relève pas des secteurs d’activité concernés par ces exonérations et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
La société [7] conclut quant à elle à l’infirmation partielle du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2024 en ce qu’il dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la Cour de :
— Condamner l’URSSAF à payer à la Selas [7] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamner l’URSSAF à payer à la Selas [7] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens d’appel ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et en tous cas mal fondées ;
— Confirmer le surplus.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération exceptionnelle au paiement des cotisations et contributions sociales compte tenu de l’interdiction d’accueil du public résultant de l’injonction de fermeture émanant de l’autorité ordinale des chirurgiens-dentistes et qu’elle n’avait pas volontairement fermé son cabinet. La société verse à cet effet plusieurs documents émanants de l’Agence Régionale de Santé et de l’Ordre national des chirugiens-dentistes indiquant expressément que les cabinets dentaires ne pouvaient ouvrir leurs cabinets, illustrant le fait qu’ils ont subi une fermeture administrative obligatoire. La société estime être éligible au dispositif d’exonération car la liste des entreprises visées par les mesures d’exonération mises en place était 'non-exhaustive', de sorte qu’elle pouvait tout à fait s’en prévaloir dès lors qu’elle justifiait d’une fermeture administrative.
MOTIFS
L’URSSAF considère que la société [7] n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs conformément à l’article 65 de la loi n°2020- 935 du 30 juillet 2020 et l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 compte tenu du fait que l’activité de la société n’est pas listée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur le 1er janvier 2021 et que l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et que dès lors la contrainte référencée 0013086719 en date du 22 mai 2023 signifiée à la société le 23 mai 2023 pour un montant de 5275 euros est justifiée.
Sur l’éligibilité de la SELAS [7] au dispositif d’exonération
Afin de tenir compte de l’impact du Covid 19 sur l’activité économique, des mesures exceptionnelles ont été mises en 'uvre pour accompagner les entreprises.
L’article 65 de la 3e loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a prévu une exonération totale des cotisations et contributions patronales au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 en faveur des entreprises de moins de 250 salariés :
— qui exercent leur activité principale dans des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (dit secteur S1)
— qui exercent leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs susmentionnés et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (dit secteur S1bis) ;
En outre, et en ce qui concerne la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, ce même article prévoit que bénéficient d’une exonération totale les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs impliquant l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires (dit secteur S2).
Le décret du 1er septembre 2020 est venu définir les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs
d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et des contributions sociales prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 :
— les activités du secteur S1 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020
— les activités du secteur S1 bis sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020
— les activités du secteur S2 sont l’ensemble des autres activités impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie, c’est-à-dire toutes les activités à l’exception de celles figurant en annexe du décret du 23 mars 2020 ayant listé les activités accueillant du public et autorisées à recevoir du public pendant le confinement
L’article 65 de la 3e loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 applicable au titre de l’année 2020 a également prévu une aide au paiement des cotisations sociales ouvertes aux mêmes entreprises que celles bénéficiant de l’exonération totale de cotisations sociales.
Le mécanisme de l’aide au paiement des cotisations permet soit le paiement des dettes de cotisations et contributions qui demeureraient après application des exonérations soit, en l’absence de dette, la réduction des cotisations et contributions de la période courant immédiatement après la reprise d’activité.
En résumé, pour bénéficier des aides, une entreprise S2 doit :
— avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité
— ne pas avoir pas été considérée comme ayant un caractère essentiel à la vie quotidienne.
Aux termes de son jugement, le tribunal a jugé que la société [7] pouvait bénéficier de l’exonération exceptionnelle retenant qu’il résultait de l’injonction de fermeture émanant de l’autorité ordinale une interdiction d’accueil du public et que la cotisante n’avait pas volontairement fermé son cabinet.
Or, et ainsi que le tribunal le souligne dans sa décision, la société [7] ne relève pas des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par la crise covid (secteur S1).
Elle ne fait pas non plus partie des secteurs connexes dont l’activité dépend de l’activité du secteur S1 (secteurs S1Bis).
Or, il ressort que les professions médicales et paramédicales n’ayant pas fait l’objet de fermeture administrative ( interdiction d’accueil du public), elles ne sont pas éligibles à ces dispositifs.
Sur le fond, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. La société [7] ne démontre pas qu’elle était mentionnée dans les secteurs visés par les exonérations. D’autre part, les fermetures sur consignes de leur ordre professionnel ne sont pas des fermetures administratives de sorte que les cabinets ne sont pas éligibles aux exonérations.
La décision administrative du 11 janvier 2023 de l’URSSAF [8] est donc parfaitement justifiée. La validité de la contrainte ne peut donc être utilement mise en cause.
La SELAS [6] n’étant pas exigible aux mesures exceptionnelles du fait que son activité n’était pas listée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n° 2020-293
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et du n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le jugement en date du 10 avril 2024 sera infirmé.
La cour valide ainsi la contrainte du 22 mai 2023 et condamne la SELAS [7] au paiement de la somme de 5 275 euros, soit 5 022 euros en cotisations et 253 euros en majorations de retard et aux frais de signification de la contrainte.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La SELAS [7] doit payer à l’URSSAF [8] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 22 mai 2023 référencée 0013086719 signifiée à la SELAS [5] [4] le 23 mai 2023 pour un montant de 5275 euros,
Condamne la SELAS [6] au paiement de la somme de 5275 euros, soit 5022 euros en cotisations et 253 euros en majorations de retard et aux frais de signification de la contrainte,
Condamne la SELAS [7] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que la SELAS [7] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
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