Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 mai 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 222/26
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Laurence FRICK
Le 27.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00719 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPCO
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTES :
S.A.R.L. [Localité 1] VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. SODICER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'
''''''''''' La SAS SODICER est spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés et exploite, [Adresse 5] à [Localité 1], un hypermarché sous l’enseigne LECLERC, ainsi qu’un espace culturel, une blanchisserie, un magasin de fleurs, un magasin de presse et une station de distribution de carburants.
'
La SAS SODICER est également l’associée unique de la SARL [Localité 1] VOYAGES qui exerce une activité d’agence de voyages au sein du centre commercial exploité par la SAS SODICER.
'
La SAS SODICER a souscrit, tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale, la SARL [Localité 1] VOYAGES, une police d’assurance de type multirisques dénommée 'ALLIANZ ENTREPRISE 3' le 10 juillet 2010, auprès de la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son agent général la SARL HEINRICH & BSH ASSOCIES de [Localité 4].
'
Durant la pandémie de la COVID 19, la SARL [Localité 1] VOYAGES s’est vue interdire par l’Etat l’exploitation de son agence de voyages du 17 mars au 11 mai 2020, suite à la prise de l’arrêté du 15 mars 2020 'complétant l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la prorogation du virus Covid-19', dont les dispositions ont ensuite été reprises dans le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, 'prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire'.
La SAS SODICER a procédé le 24 juin 2020 à une déclaration de sinistre pour le compte de sa filiale [Localité 1] VOYAGES au titre de son préjudice économique subi du fait de cette fermeture, afin que la SA ALLIANZ IARD l’indemnise en application de la police souscrite.
Suite à plusieurs échanges sur le sujet avec son assurée, la SA ALLIANZ IARD a refusé toute prise en charge, au motif que le site d’exploitation de la SAS SODICER n’avait pas été complètement fermé durant la période visée, puisque les activités de l’hypermarché, de la blanchisserie, du magasin de presse et de la station-service avaient persisté.
'
Par demande introductive d’instance entrée au greffe le 25 mai 2021, la SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES ont attrait leur assureur devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE pour obtenir indemnisation de la perte d’exploitation subie par la SARL [Localité 1] VOYAGES.
En cours de procédure, suite à une saisine émanant de la SA ALLIANZ IARD’en vue de voir déclarées irrecevables les requérantes,'par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a jugé que la SARL [Localité 1] VOYAGES avait bien qualité à agir comme assurée au titre de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467 et que la SAS SODICER avait aussi intérêt à agir au litige, comme souscripteur de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467.
'
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
'DIT que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467 souscrite par la SAS SODICER auprès de la SA ALLIANZ IARD n’est pas
mobilisable ;
Par conséquent,
DEBOUTE la SARL [Localité 1] VOYAGES et la SAS SODICER de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] VOYAGES et la SAS SODICER à payer solidairement à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE la dernande de la SARL [Localité 1] VOYAGES et de la SAS SODICER fondée les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] VOYAGES et la SAS SODICER solidairement aux dépens ;
RAPPELE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETE toute autre demande.'
Le tribunal judiciaire de MULHOUSE a considéré que les locaux dans lesquels la SARL [Localité 1] VOYAGES développait son activité ne pouvaient être qualifiés de 'site assuré', distinct de celui du Centre Commercial exploité par la SAS SODICER au [Adresse 1] à CERNAY (dans lequel la SARL [Localité 1] VOYAGES exploite elle aussi ses activités) et que ce site n’ayant pas été fermé totalement pendant le premier confinement, les conditions de mise en 'uvre de la garantie n’étaient pas réunies.
''
Selon déclaration par voie électronique en date du 4 février 2025, la SARL [Localité 1] VOYAGES et la SAS SODICER ont frappé d’appel le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par déclaration en date du 28 février 2025, la SA ALLIANZ IARD s’est constituée intimée.
Aux termes de leurs dernières écritures du 7 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les appelantes demandent à la cour de':
'DECLARER l’appel de la SAS SODICER et de la SARL [Localité 1] VOYAGES recevable et bien-fondé
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3n°45478467 souscrite par la SAS SODICER auprès de la SA ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable ;
— DEBOUTE la SARL [Localité 1] VOYAGES et la SAS SODICER de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNE la SARL [Localité 1] VOYAGES et la SAS SODICER à payer solidairement à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 200 (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande la SARL [Localité 1] VOYAGES et de la SAS SODICER fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL [Localité 1] VOYAGES et la SAS SODICER solidairement aux
'
Statuant à nouveau,
DECLARER bien fondée la demande de la SAS [Localité 1] VOYAGES,
DECLARER bien fondée l’intervention volontaire de la SAS SODICER,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL [Localité 1] VOYAGES en ce qui concerne les pertes d’exploitation subies par celle-ci entre le 17 mars et le 11 mai 2020,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL [Localité 1] VOYAGES la somme de 113 742 € au titre de la perte de marge subie pour la période comprise entre le 17 mars et le 11 mai 2020,
Subsidiairement,
ORDONNER une expertise judiciaire et la confier à tel Expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de :
— 'Convoquer les parties
— Prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause et notamment des conditions générales et particulières de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3
— Chiffrer la perte de marge brute de la SARL [Localité 1] VOYAGES entre le 17 mars et le 11 mai 2020 en application des conditions particulières de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige
DONNER acte à la SARL [Localité 1] VOYAGES de ce qu’elle est disposée à faire l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra,
DIRE qu’en cas d’empêchement, l’Expert désigné sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertise,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL [Localité 1] VOYAGES la somme de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.'
'
Dans ses dernières écritures du 16 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA ALLIANZ IARD conclut à ce que la cour’vienne à :
'REJETER l’appel
DEBOUTER les appelants de l’intégralité de leurs fins et conclusions
CONFIRMER le Jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
'
A TITRE SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la Cour devait juger applicable la garantie d’assurance,
JUGER que la police d’assurance souscrite par la société Sodicer n’est mobilisable que pour la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire seront à la charge des sociétés Sodicer et [Localité 1] Voyages ;
JUGER que la mission de l’Expert judiciaire désigné devra inclure les chefs de mission suivants :
o se faire communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d’affaires mensuels HT des sociétés Sodicer et [Localité 1] Voyages sur les trois dernières années ;
o évaluer l’indemnisation de la perte de marge brute de la société [Localité 1] Voyages, pour la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
o procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées, telles que découlant de la police d’assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du code des Assurances ;
o pour y procéder, déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d’indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l’Etat aux sociétés Sodicer et [Localité 1] Voyages dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 ;
o pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d’activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d’activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021 ;
o Appliquer au montant de la perte de marge brute évaluée une décote correspondant à l’impact des facteurs externes correspondant à la baisse du tourisme qui aurait en tout état de cause été constatée si les activités des agences de voyages avaient pu se poursuivre pendant la période considérée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les sociétés Sodicer et [Localité 1] Voyages à verser à la Compagnie Allianz la somme de 3.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés Sodicer et [Localité 1] Voyages aux entiers dépens.'
'
Par ordonnance du 4 mars 2025 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026.
'
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
''
MOTIFS DE LA DECISION :
''
Il est constant que la SAS SODICER a souscrit une police d’assurance multirisques dénommée 'ALLIANZ ENTREPRISE 3' le 10 juillet 2010, tant pour son compte que pour celui de sa filiale, la société [Localité 1] VOYAGES, assurée à part entière.
Les dispositions particulières de la police d’assurance multirisques souscrite comportent, en page 16, un paragraphe intitulé 'clauses pertes d’exploitation', dans lesquelles figurent un sous paragraphe 'Fermeture administrative (dont demande de mise sous scellés, fermeture pour enquête administrative, risque de pollution ou d’accidents imminents)', qui comprend le texte suivant':
'La garantie du présent contrat est étendue à la perte de marge brute résultant de la fermeture totale, mais temporaire, de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités administratives compétentes, prise en raison de la présence de germes susceptibles d’entraîner des épidémies. L’événement générateur devra être d’origine soudaine et fortuite.
D’un commun accord entre les parties, il est convenu que le montant des dommages assurés pris en compte dans le calcul de l’indemnité due par l’assureur au titre du contrat est limité à 500 000 €.
L’assuré conservera à sa charge une franchise minimum d’un montant en euros correspondant à 5 jours de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de l’entreprise assurée.
Restent formellement exclues les fermetures administratives résultant du non-respect des réglementations en vigueur concernant l’hygiène et les normes de fabrication ou de transformation'. (Cf. annexe n° 5, page 16)
'
La SAS ALLIANZ IARD a refusé de mobiliser sa garantie au profit de la SARL [Localité 1] VOYAGES, au motif que 'le Centre Commercial exploité par la société SODICER n’a pas fait l’objet d’une fermeture totale mais partielle', de sorte que la condition apparaissant dans la clause soulignée par la cour n’est pas remplie.
L’assureur estime que sa garantie supposait une fermeture totale du centre commercial de la SAS SODICER, dans laquelle la SARL [Localité 1] VOYAGES exploite ses activités, ce qui n’a pas été le cas, dans la mesure où l’hypermarché, la blanchisserie, le magasin de presse et la station-service exploités par la SAS SODICER ont pu poursuivre leur activité pendant le confinement.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse a adopté ce point de vue.
'
La cour rappelle, en premier lieu, que le juge de la mise en état a statué de manière définitive que la SAS SODICER avait intérêt à agir comme souscripteur de la police d’assurance, objet du litige, tandis que la SARL [Localité 1] VOYAGE avait qualité à agir comme assuré distinct, au titre de la police d’assurance.
S’il s’en déduit que la SARL [Localité 1] VOYAGES était assurée à part entière par la SA ALLIANZ IARD, en revanche – contrairement à ce que soutiennent les appelantes – cette décision n’induit pas la reconnaissance par le magistrat de l’existence d’un site propre – au sens de la police d’assurance – dédié à la SARL [Localité 1] VOYAGES.
'
Il convient dès lors, de vérifier si la condition 'd’établissement’ est remplie par la SARL [Localité 1] VOYAGES.
Le contrat d’assurance 'ALLIANZ ENTREPRISE 3', souscrit par la société SODICER, comporte des dispositions générales incluant un lexique et les garanties et options offertes au choix du souscripteur et surtout les dispositions particulières qui adaptent les dispositions générales à la situation particulière du souscripteur et précisent les garanties souscrites.'
En premier lieu, il y a lieu de constater à la lecture de la première page des dispositions particulières du contrat d’assurance que seule la société SODICER est présentée comme 'souscripteur'. A aucun moment, la SARL [Localité 1] VOYAGES n’y est mentionnée, étant rappelé qu’il est constant qu’aucun autre contrat d’assurance n’a été souscrit par la SARL [Localité 1] VOYAGES.
L’analyse de la page 2 confirme le fait que la société SODICER est le seul souscripteur avec deux assurés additionnels, à savoir [Adresse 6] et BATI Service.
Sous le titre 'activités de votre entreprise’ figurent :
'SODICER': Propriétaire occupant partiel d’un bâtiment à usage de centre commercial. Exploitant d’un hypermarché, d’un espace culturel, d’une agence de voyages ([Localité 1] VOYAGES), d’une blanchisserie pressing, d’un magasin de fleurs, d’un magasin de presse et d’une station de distribution de carburant',
LECLERC DRIVE': Exploitant d’un 'Leclerc drive’ avec vente de marchandises par Internet et préparation des commandes
BATI SERVICE': Exploitant d’un magasin de bricolage'.
'
Dans la suite, apparaît un tableau intitulé 'sites assurés de votre entreprise', qui en identifie trois, à savoir ceux de':
*la société SODICER, situés [Adresse 7] à [Localité 1], étant précisé qu’il s’agit là également de l’adresse de l’agence de voyages,
* Leclerc drive, [Adresse 5],
*BATI SERVICE, [Adresse 8] à [Localité 1].
'
Il s’en déduit que bien que l’agence de voyages soit exploitée par une société commerciale indépendante de la société SODICER, du point de vue de la police d’assurance, le site d’exploitation de l’agence de voyages est clairement intégré dans celui de la société SODICER.
En effet, à aucun moment n’est mentionnée l’existence d’un site d’exploitation de l’agence de voyages qui seraient détaché du site d’exploitation de la société SODICER.
Dans ces conditions, la société appelante ne démontre pas qu’elle exploite un 'établissement’ positionné sur un 'site assuré', au sens des définitions données dans le lexique des conditions générales, distinct de l’établissement de la société SODICER.
Les premiers juges ont, dès lors, à juste titre constaté que si la société'[Localité 1] VOYAGES dispose de la qualité d’assuré (comme l’a décidé le juge de la mise en état), elle ne dispose pas d’un site assuré en tant que tel, le seul site assuré au sens de la police d’assurance évoquée plus haut étant celui se trouvant [Adresse 7] à [Localité 1], qui est celui de la société SODICER.
'
Dès lors, étant donné que le site assuré n’a pas été fermé totalement sur la période concernée du 17 mars au 11 mai 2025, les conditions posées par les dispositions particulières de la police d’assurance numéro 45478667 ALLIANZ ENTREPRISE 3 ne sont pas réunies pour permettre à la SARL [Localité 1] VOYAGES d’obtenir une indemnisation au titre de la garantie 'fermeture administrative', comme l’ont justement relevé les premiers juges.
La décision sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
'
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
La SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES seront condamnées aux dépens d’appel’et à verser à la SA ALLIANZ IARD une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande faite sur ce même fondement par la SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES sera rejetée.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement du 17 janvier 2025 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,
'
Et y ajoutant,
'
Condamne la SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES aux dépens de la procédure d’appel,
'
Condamne la SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES’à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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