Confirmation 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 juil. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00683 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2Z ETRANGER :
M. [J] [N]
né le 17 Novembre 1999 à [Localité 4] AU NIGERIA
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [N] interjeté par courriel du 05 juillet 2025 à 15h56 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [N], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [M], interprète assermenté en langue anglais, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et M. [J] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3] MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les dispositions des articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [J] [N] fait valoir que lors de mon arrivée au centre de rétention de [Localité 5], il a mentionné à l’administration ne pas maîtriser la langue française, et avoir expressément indiqué qu’il ne
comprenait uniquement que le yoruba.
Il soutient que l’audience auprès du juge du tribunal judiciaire de Metz, du 05 juillet 2025 s’est déroulée en présence d’un interprète en langue anglaise, qui s’exprimait dans une langue qu’il ne maîtrise pas. Il considère que l’assistance par un interprête dans une langue qu’il ne comprend pas est équivalente à une absence totale d’interprète, ce qui constitue une atteinte grave aux droits de la défense, ainsi qu’à son droit fondamental à un recours effectif et n’avoir pas été mis en mesure de comprendre le déroulement de l’audience, ni de faire valoir mes arguments.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [J] [N] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire comporte la mention celui-ci s’exprime correctement en français ainsi qu’il a pu être constaté au cours des débats d’audience, le magistrat ajoutant que lors de ces mêmes débats il n’a pas sollicité la traduction des propos du juge.
Ces éléments sont confirmés par la note d’audience qui reprend d’une part, les propos de l’avocat de M. [N] qui affirme que ce dernier parle l’anglais et s’exprime en français qu’il a fait ce choix de s’exprimer en français à l’audience sans interprête, d’autre part les propos de M. [N] qui affirme pouvoir s’exprimer en français lors de cette audience et comprendre cette langue.
Le conseil de M. [N] n’a formulé aucune observation contraire lors du débat, et M. [N] ne démontre pas par quelque document que ce soit le caractère erroné des mentions portées à l’ordonnance et à la note d’audience quant à sa comprehension outre son usage aisé et courant de la langue française.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [J] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [J] [N] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire et affirme justifier d’une adresse en France.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Il résulte des dispositions de l’article L523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article [2] 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5. En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur [J] [N] , de nationalité nigerianne fait l’objet d’un arréte en date du 30 juin 2025 refusant la délivrance d’un titre de sejour et portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction dc retour pendant 3 ans, laquelle lui a été noti’ée le même jour. Il est établi que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la noti’cation de la decision de placement la concernant, cependant son éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure ou une demande de laissez-passer a été adressée aux autorites nigériannes dès le 30 juin 2025.
Par ailleurs, Monsieur [J] [N] ne présente pas de garanties de representation effectives propres à prevenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire francais, il doit être relevé qu’il s’est soustrait a l’exécution d’une ou plusieurs decisions d’eloignement, qu’il n’a pas exécuté les précédentes décisions d’éloignement dont il a fait l’objet et ne dispose pas de passeport en original et en cours de validite. Il ne peut justi’er d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France, indiquant être hébergé au [Adresse 1]. Cette situation apparaît instable car s’il a pu évoquer avoir une compagne et une fille avec qui lesquelles vivait et souhaite rester, le premier juge a pu relever qu’il a quitté le domicile familial lorsque l’autorité administrative lui a demandé de produire un passeport et pour aller s’installer dans un foyer d’accueil mais cet hébergement n’a pas été maintenu par l’association. De sorte qu’il est sans domicile.
Il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et dc Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bene’cier d’une assignation à residence judiciaire. C’est à droit que le premier juge a pu relever les propos de M. [N] qui a affirmé lors de son audition et réaf’rmé à l’audience ne pas vouloir quitter le territoire national, ces propos laissant craindre que Monsieur [J] [N] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint et la mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuf’sante à prévenir ce risque de fuite.
En conséquence, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a fait droit à la demande de prolongation et a écarté la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention et rejeté la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 juillet 2025 à 10h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 06 juillet 2025 à 16h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2Z
M. [J] [N] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 06 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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