Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01365
N° Portalis DBVL-V-B7I-USRN
(Réf 1ère instance : 22/00614)
[Adresse 1] AUTOMOBILES SARL
C/
M. [J] [A]
M. [F] [M]
S.A.S. AUTO SELECTION
S.A.S. CAR PROTECTION SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me LHERMITTE
— Me AUBRET-LEBAS
— Me DE LANTIVY
— Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL [Adresse 1] AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP HAMON PELLEN THOMAS-BLANCHARD, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [A]
né le 19 Avril 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. AUTO SELECTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CAR PROTECTION SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce sur le site de l’Internet 'Le bon coin’ et selon certificat de cession du 1er juin 2019 et compromis de vente du même jour, M. [J] [A] a, moyennant le prix de 22 500 euros, acquis auprès de M. [F] [M] un véhicule d’occasion Land Rover Range Rover mark VI TD V6, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série SALLSAAG4AA256235, mis en circulation en juillet 2010 et affichant un kilométrage de 106 285 km.
Le 13 février 2019, M. [F] [M] avait confié au garage [Adresse 1] Automobiles le soin de remplacer le kit distribution moteur et kit distribution pompe injection, et la courroie accessoire pour 995,60 euros.
M. [J] [A] a souscrit une garantie panne mécanique auprès de la société Car Protection Services, à effet du 1er juin 2019.
Le 20 juillet 2019, le véhicule est tombé en panne.
Le 23 juillet 2019, M. [J] [A] a fait évaluer à 17 038,85 euros les frais de remise en état du véhicule par le garage Auto Sélection, comprenant le remplacement du moteur. Le garage a émis un devis à hauteur de 841,20 euros pour la recherche des causes de la panne.
La société Car Protection Services a fait diligenter une expertise extrajudiciaire, et à l’issue des examens des 7 et 19 août, 10 octobre et 13 novembre 2019, l’expert [L] a constaté une anomalie concernant le décalage de la distribution et le mauvais positionnement du tendeur de courroie. L’origine du manque de compression n’a pas été déterminée de même que celle de la rupture du tendeur de chaîne.
Le 22 novembre 2019, l’organisme Conseils Analyses Lubrifiants Industriels Automotives a émis un rapport d’analyse moteur.
M. [C] [I], expert amiable mandaté par l’assureur de la société [Adresse 1] Automobiles, a conclu dans son rapport le 28 janvier 2020 qu’une usure générale du moteur était à l’origine de son dysfonctionnement qui peut s’expliquer par un défaut d’entretien ou une défaillance de la pompe à huile.
M. [A] a alors fait diligenter une expertise extrajudiciaire par son assureur protection juridique, et l’expert Placé du cabinet Groupe expertises services [Localité 7] a rendu un rapport le 25 février 2020, aux termes duquel il concluait que le démontage quasi complet du moteur avec dépose des deux culasses et de la distribution ne permettait plus de constater les symptômes signalés par les propriétaires, qu’en l’absence de mesures conservatoires, le moteur démonté s’est fortement dégradé avec présence majeure de corrosion, notamment au niveau des cylindres qui ne permettaient plus d’envisager la réparation de ce moteur.
M. [A] a ensuite obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes du 3 septembre 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [S] intervenu le 13 octobre 2021, il a, par actes des 25, 29 et 31 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vannes M. [F] [M], la société Auto Sélection, la société [Adresse 1] Automobiles et la société Car Protection Services en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— jugé que le véhicule Land Rover Range Rover mark CI TD V6, 2010, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série SALLSAAG4AA256235 vendu par M. [F] [M] à M. [J] [A] est atteint d’un vice caché,
— condamné M. [F] [M] à payer à M. [J] [A] la somme de 23 374,76 euros au titre du prix majoré des frais de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné M. [F] [M] à reprendre le véhicule, à ses frais, au lieu où il se trouve (domicile de l’acheteur), dans les 15 jours de la signification du présent jugement et dit qu’à défaut, M. [J] [A] pourra regarder le véhicule comme abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera, sans préjudice des voies d’exécution qu’il ferait diligenter,
— condamné la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [J] [A] les sommes de :
— 2 768,99 euros (examen complet du véhicule tombé en panne),
— 114 euros (remorquage du véhicule),
— 92,80 euros (bâchage du véhicule immobilisé),
— au titre du préjudice de jouissance : 6 645 euros + 5 706,04 euros,
— au titre des troubles et tracas : 5 000 euros,
— débouté M. [J] [A] de sa demande en paiement des frais d’assurance formée contre la société [Adresse 1] Automobiles,
— débouté M. [J] [A] de ses demandes en paiement formée contre M. [F] [M] des chefs de : frais de démontage du moteur, location de la dépanneuse, frais de bâche et préjudice de jouissance, troubles et tracas & frais d’assurance,
— débouté M. [J] [A] de ses demandes en paiement formées contre la société Auto Sélection,
— débouté M. [J] [A] de ses demandes en paiement formées contre la société Car Protection Services,
— jugé sans objet l’appel en garantie de la société Auto Sélection formé contre M. [F] [M], la société [Adresse 1] Automobiles et la société Car Protection Services,
— débouté M. [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. [J] [A] et la société Auto Sélection,
— débouté la société [Adresse 1] Automobiles de ses demandes de garantie formées contre les sociétés Auto Sélection et Car Protection Services,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné :
— in solidum M. [F] [M] et la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [J] [A] la somme de 7 000 euros,
— M. [J] [A] à payer à la société Auto Sélection la somme de 3 200 euros,
— M. [J] [A] à payer à la société Car Protection Services une indemnité de 3 000 euros,
— condamné in solidum M. [F] [M] et la société [Adresse 1] Automobiles aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 8 mars 2024, la société [Adresse 1] Automobiles a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le premier président a :
— autorisé la société [Adresse 1] Automobiles à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes désigné séquestre une somme de 3 000 euros dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
— dit que la société [Adresse 1] Automobiles devra justifier dans le dit délai au conseil de M. [J] [A] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de cette somme,
— rejeté le surplus de la demande (22 800,61 euros),
— rejeté la demande de radiation de l’appel comme portée devant un juge incompétent pour en connaître,
— condamné la société [Adresse 1] Automobiles aux dépens,
— condamné la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [J] [A] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, la société [Adresse 1] Automobiles demande à la cour de :
— dire recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société [Adresse 1] Automobiles,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de [Adresse 1] Automobiles et l’a condamnée à indemniser divers préjudices.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— exclure toute responsabilité de [Adresse 1] Automobiles au titre des désordres affectant le Land Rover Range Rover Sport Mark V TDV6 3.0L,
— mettre hors de cause la société [Adresse 1] Automobiles.
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la société [Adresse 1] Automobiles de ce qu’elle s’engage à rembourser à M. [A] la somme de 300 euros au titre de la reprise du décalage de la distribution chiffrée par l’expert judiciaire, sans que cela signifie que la concluante reconnaît une quelconque part de responsabilité dans la survenance des désordres allégués,
— condamner in solidum les sociétés Auto Selection et Car Protection Services à garantir et relever indemne la société [Adresse 1] Automobiles de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner in solidum toutes parties succombant aux entiers dépens,
— condamner in solidum toutes parties succombant à verser à la société [Adresse 1] Automobiles la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, M. [J] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné M. [F] [M] à payer à M. [J] [A] la somme de 23 374,76 euros au titre du prix majoré des frais de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné M. [F] [M] à reprendre le véhicule à ses frais, au lieu où il se trouve (domicile de l’acheteur) dans les 15 jours de la signification du présent jugement et dit qu’à défaut, M. [J] [A] pourra regarder le véhicule comme abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera, sans préjudice des voies d’exécution qu’il ferait diligenter,
— jugé que le véhicule Land Rover Range Rover mark CI TD V6, 2010, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série SALLSAAG4AA256235 vendu par M. [F] [M] à M. [J] [A] est atteinte d’un vice caché,
— condamné la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [J] [A] les sommes de :
— > examen complet du véhicule tombé en panne 2 768,99 euros
— > remorquage du véhicule 114 euros
— > bâchage du véhicule immobilisé 92,80 euros
— > préjudice de jouissance 6 645 euros + 5 706,04 euros
— > troubles et tracas 5 000 euros
— condamné in solidum M. [F] [M] et la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [J] [A] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] [M] et la société [Adresse 1] Automobiles aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [A] de sa demande en paiement des frais d’assurance formée contre la société [Adresse 1] Automobiles,
— condamné M. [J] [A] à payer à la société Auto Selection une indemnité de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [A] à payer à la société Car Protection Services une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [J] [A] 3 246,67 euros au titre de l’assurance auto,
— débouter la société Auto Selection et la société Car Protection de leur demande de condamnation de M. [J] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
En toutes hypothèses,
— condamner la société [Adresse 1] Automobiles ou à défaut, tout autre succombant à payer à M. [J] [A] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
— condamner la société [Adresse 1] Automobiles ou à défaut, toute autre succombant, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] Automobiles, il est sollicité de :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [A] de ses demandes en paiement formée contre la société Auto Selection,
— débouté M. [J] [A] de ses demandes en paiement formée contre la société Car Protection Services.
Et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la société Auto Selection, la société [Adresse 1] Automobiles et la société Car Protection à payer à M. [A] :
— 2 768,99 euros au titre de l’examen complet du véhicule,
— 114 euros au titre des f rais de remorquage du véhicule,
— 92,80 euros au titre des frais de Frais de bâchage du véhicule immobilisé,
— 12 351,04 euros (6 645 + 5 706,04) au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre des troubles et tracas,
— Condamner solidairement la société Auto Selection, la société [Adresse 1] Automobiles et la société Car Protection à payer à M. [A] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner solidairement M. [M], la société Auto Selection, la société [Adresse 1] Automobiles et la société Car Protection aux entiers dépens de première instance, ce y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Selon ses dernières conclusions du 27 novembre 2025, la société Auto Sélection demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a débouté M. [J] [A], M. [F] [M] et la société [Adresse 1] Automobiles de toutes demandes contre la société Auto Sélection,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a condamné M. [J] [A] à payer à la société Auto Sélection la somme de 3 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société [Adresse 1] Automobiles ou toute autre partie de toute demande contre la société Auto Selection.
A titre subsidiaire,
— condamner M. [M], M. [J] [A] et la société Car Protection Services à garantir et relever indemne la société Auto Sélection de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter M. [M], la société [Adresse 1] Automobiles et la société Car Protection Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société Auto Sélection,
— déclarer et juger que le pourcentage de responsabilité de la société Auto Sélection ne saurait dépasser 10% du montant des préjudices qui seraient arbitrés par la cour.
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 1] Automobiles ou à défaut tout autre succombant à régler à la société Auto Sélection la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, la société Car Protection Services demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société [Adresse 1] Automobiles à l’encontre de la décision rendue le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes,
— déclarer mal fondé l’appel reconventionnel de M. [J] [A] à l’encontre de la décision rendue le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes,
— débouter la société [Adresse 1] Automobiles, M. [J] [A] et la société Auto Sélection de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la société [Adresse 1] Automobiles ou, à défaut toute partie succombante, à régler à la société Car Protection Services la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 1] Automobiles ou, à défaut, toute partie succombante, aux entiers dépens.
M. [F] [M], auquel la société [Adresse 1] automobiles a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 25 juin 2024, M. [A] ses dernières conclusions le 9 octobre 2025, la société Auto Sélection ses conclusions le 4 septembre 2024 et la société Car Protection Services ses conclusions le 29 octobre 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer à titre liminaire que M. [M] a acquiescé au jugement attaqué le 22 février 2024 et récupéré le véhicule par l’intermédiaire d’un garage auquel le véhicule a été cédé le 6 mars 2024 (pièces n° 29 et 30 de M. [A]).
Les dispositions du jugement attaqué ayant :
— dit que le véhicule Land Rover Range Rover mark CI TD V6, 2010, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par M. [F] [M] à M. [J] [A] est atteint d’un vice caché,
— condamné M. [F] [M] à payer à M. [J] [A] la somme de 23 374,76 euros au titre du prix majoré des frais de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné M. [F] [M] à reprendre le véhicule, à ses frais au domicile de l’acheteur dans les quinze jours de la signification du jugement,
— débouté M. [J] [A] de ses demandes en paiement formée contre M. [F] [M] des chefs de : frais de démontage du moteur, location de la dépanneuse, frais de bâche et préjudice de jouissance, troubles et tracas & frais d’assurance,
— débouté M. [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. [J] [A] et la société Auto Sélection,
exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
En toute hypothèse, la premier juge avait, par d’exacts motifs, estimé que l’ensemble des éléments techniques produits permettait de se convaincre que :
— le véhicule litigieux était atteint de vices au jour de la vente et étaient restés cachés aux yeux de l’acheteur profane en la matière, eu égard aux désordres constatés et au faible kilométrage parcouru depuis la vente,
— ces vices se sont manifestés par les faits constatés suivants : un bruit moteur au démarrage, un déficit de compression, un décalage de la distribution, l’endommagement des tendeurs hydrauliques de chaînes, l’endommagement du cylindre n° 1, les rayures des paliers d’arbres à cames et une teneur élevée en métaux d’analyse d’huile,
— ces vices rendaient le véhicule impropre à la circulation, l’endommagement du tendeur étant immobilisant, le moteur devant être remplacé à raison du déficit de compression significatif et de l’endommagement du cylindre,
— le diagnostic du garage Auto Sélection tendait à démontrer que ce moteur était dès la panne hors d’usage et donc non réparable, et que, dès lors, la perte du moteur n’était pas imputable à l’acheteur ou à celui dont il devait répondre.
C’est donc à juste titre que le premier juge a :
— débouté M. [M] de ses demandes de réduction des demandes indemnitaires de son acheteur et de rejet de la demande de résolution de la vente, ainsi que de sa demande formée contre [A] de réduire à 4 000 euros la somme a restituer,
— estimé que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché, dont le vendeur était tenu à garantie, et que M. [A] était donc bien fondé dans sa demande de rendre la chose et de se faire restituer le prix, et qu’il était également fondé à se faire rembourser les frais du coût du certification d’immatriculation exposés à hauteur de 874,76 euros, ainsi qu’il ressort de ce certificat,
— et, par conséquent, condamné M. [M] à payer à M. [A] la somme de 23 374,76 euros, et à reprendre à ses frais le véhicule vendu, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte,
— rejeté les autres chefs de condamnation articulés contre le vendeur (frais de démontage du moteur, location de la dépanneuse, frais de bâche et préjudice de jouissance, troubles et tracas), faute de démontrer une connaissance du vice par le vendeur ou leur qualité de frais liés à la vente, les frais d’assurance n’étant par ailleurs pas des frais liés à la vente, mais à la garantie souscrite pour indemniser le propriétaire des sinistres subis par le véhicule.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a dit que faute pour M. [M] de reprendre le véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement, M. [A] pourra regarder le véhicule comme abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera.
En effet, cette disposition se heurte au droit de propriété de M. [M] redevenu propriétaire du véhicule après la résolution de la vente, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit, et le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 1] Automobiles
Il est de principe que le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe ne de pas entraver l’indemnisation de ce dommage ; dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Il est constant à cet égard que le 13 février 2019, M. [F] [M] avait confié au garage [Adresse 1] Automobiles le soin de remplacer le kit distribution moteur, le kit distribution pompe injection, et de la courroie accessoire pour 995,60 euros.
Pour s’exonérer de sa responsabilité la société [Adresse 1] Automobiles soutient qu’aucune constatation de faute n’aurait été effectuée par l’expert judiciaire et que l’absence de mesures conservatoires de la société Auto Sélection, puis de M. [A], pour protéger les cylindres, ne permettrait plus d’en avoir la certitude ni de donner un avis technique irréfutable sur l’origine technique des désordres, de sorte que l’ensemble des conditions d’engagement de la responsabilité du garage [Adresse 1] faisant défaut, celui-ci ne pourrait qu’être mis hors de cause.
Il est cependant de jurisprudence établie que le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, le client étant cependant tenu de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
L’expert judiciaire a estimé qu’il était incontestable que les travaux de remplacement de la distribution réalisés par la société [Adresse 1] Automobiles étaient entachés d’une malfaçon au niveau du calage, mais qu’il n’était pas établi que les désordres en cause soient en relation avec les dits travaux.
Cependant, le premier juge a pertinemment relevé que le garage [Adresse 1] a pu participer aux expertises extrajudiciaires réalisées avant le démontage du moteur qui ont permis les constats techniques y relatés : décalage de la distribution et mauvais positionnement du tendeur de courroie.
Les opérations techniques de réparation ou de diagnostic et les mesures d’expertise précédentes ont ainsi permis de mettre en évidence :
— le 10 octobre 2019, l’expert du cabinet Macé a constaté un bruit de claquement moteur localisé sur son côté droit et que le relevé de compression du moteur fait ressortir des résultats anormalement faibles dans l’ensemble ; ces constats sont partagé par l’expert [L] qui ajoute le constat du décalage de la distribution d’une dent et que le repère mobile du tendeur de courroie n’est pas en phase avec le repère fixe (déjà constaté le 7 août 2019) : décalage d’environ 30 °,
— le13 novembre 2019, en présence du représentant du garage [Adresse 1] assisté de son expert M. [I], l’expert [L] a constaté que le tendeur de chaîne intermédiaire (entre les arbres à cames) de la culasse côté gauche est cassé à son extrémité supportant le guide en plastique et le guide en plastique correspondant est partiellement cassé au niveau de sa flasque latérale,
— l’expert judiciaire a indiqué (page 33) qu’il était possible que le bruit moteur soit en relation avec le tendeur hydraulique dont le patin inférieur est détaché ; en effet 'ces tendeurs sont destinés à maintenir en tension les chaînes (une par banc de cylindres) reliant entre eux les deux arbres à cames, qui sont au nombre de deux par banc de cylindres, (et que) si le tendeur hydraulique ne remplit pas correctement sa fonction, la chaîne peut éventuellement battre’ ; sans constituer pour lui une certitude, l’expert judiciaire précise que l’absence d’autres dommages visibles rend cette hypothèse crédible,
— dans une note technique n° 2, l’expert [K] [B], mandaté par le vendeur, estime que seule l’anomalie de distribution permet, en l’état, d’expliquer le bruit identifié, la dégradation des pièces constitutives de la distribution, la perte de compression et l’aspect anormal du cylindre n° 1.
C’est ainsi que le premier juge a à juste titre retenu, à lumière des autres éléments techniques du dossier, que seule l’anomalie de distribution permettait d’expliquer le bruit identifié, la dégradation des pièces constitutives de la distribution, la perte de compression et l’aspect anormal du cylindre n° 1, en relevant en outre qu’il n’était mis en évidence aucune autre cause technique objective aux désordres constatés et à la panne survenue après l’intervention du garage [Adresse 1] Automobiles sur la distribution du véhicule.
Il est ainsi clairement établi que les désordres sont intervenus après le remplacement de la distribution par le garage [Adresse 1], et il s’ensuit que dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
Il est à cet égard de principe que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve du fait exonératoire, la responsabilité du garagiste est établie, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que la société [Adresse 1] Automobiles était tenue d’indemniser M. [A] du dommage causé par son fait.
C’est donc à juste titre, que le premier juge a condamné la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [A] :
— la somme de 2 768,99 euros réglée au garage Auto Sélection pour permettre l’examen complet du véhicule tombé en panne à raison de la faute de la société [Adresse 1] Automobiles (facture du 31 décembre 2019),
— la somme de 114 euros réglée pour remorquer le véhicule chez son propriétaire à raison de sa panne,
— la somme de 92,80 euros au titre du bâchage du véhicule immobilisé à raison de la panne.
Il est d’autre part indéniable que l’immobilisation du véhicule depuis le 20 juillet 2019 a causé à M. [A] un préjudice de jouissance.
La cour estime cependant qu’en l’état des éléments du dossier et de l’âge du véhicule, ce préjudice de jouissance pour la période du 20 juillet 2019 au 5 octobre 2020 sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à M. [A] d’une somme forfaitaire de 2 000 euros.
A compter du 5 octobre 2020, M. [A] justifie avoir loué un véhicule de remplacement selon un contrat de location longue durée expirant le 5 octobre 2024.
Au-delà du 14 novembre 2023, la vente est résolue et le vendeur étant tenu de récupérer le véhicule dans les 15 jours, c’est à juste titre que le premier juge a alloué sur la base d’un montant forfaitaire mensuel de 153,10 euros du 5 octobre 2020 au 29 novembre 2023 la somme de 5 706,04 euros (37,27 mois x 153,10 euros), sans qu’il soit besoin d’allouer d’autre indemnité pour l’avenir, le préjudice étant intégralement réparé.
En revanche, l’indemnité accordée au titre des troubles et tracas (5 000 euros) apparaît excessive dès lors qu’il a été indemnisé séparément un préjudice de jouissance et le coût de la location d’un véhicule de remplacement pendant plus de trois ans.
Ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à M. [A] d’une somme de 500 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Il est d’autre part indéniable que M. [A] a versé en pure perte des primes d’assurance, alors que son véhicule était immobilisé depuis le 20 juillet 2019.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’une cotisation mensuelle de 27,79 euros au titre de la réduction des garanties d’assurance en tant que véhicule non roulant, qu’il incombait à M. [A] de solliciter dès la date d’immobilisation de son véhicule.
Ce préjudice sera indemnisé sur une période comprise entre le 20 juillet 2019 et le 6 mars 2024, date de cession du véhicule, soit la somme de 1 556,24 euros (56 mois x 27,79 euros).
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Par ailleurs, la cour n’étant tenue de statuer, en application de l’article 954 du code civil, que sur les prétentions exprimées dans le dispositif des conclusions, ne peut qu’observer que M. [A] demande à titre principal la confirmation du jugement attaqué ayant notamment condamné la société [Adresse 1] Automobiles à l’indemniser de ses préjudices, et ce n’est qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1], que M. [A] demande la condamnation solidaire des sociétés Auto Sélection, [Adresse 1] Automobiles et Car Protection Services à l’indemniser de ses préjudices.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur la demande subsidiaire M. [A] de condamnation solidaire des sociétés Auto Sélection, [Adresse 1] Automobiles et Car Protection Services en indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de garantie de la société [Adresse 1] formée contre les sociétés Auto Sélection et Car Protection Services.
La société [Adresse 1] Automobiles demande à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, de condamner in solidum les sociétés Auto Sélection et Car Protection Services à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, mais elle n’invoque, dans le corps de ses écritures, aucun moyen propre à justifier l’infirmation du jugement attaqué ayant débouté la société [Adresse 1] Automobiles de ses demandes de garantie formées contre les sociétés Auto Sélection et Car Protection Services.
Si la société [Adresse 1] Automobiles sous-entend que la responsabilité de la société Auto Sélection est retenue par l’expert judiciaire, pour ne pas avoir pris des mesures conservatoires pour protéger les cylindres, elle n’en tire cependant aucune conséquence quant à l’imputabilité des préjudices en relation avec une hypothétique faute qui aurait été commise par le dépositaire de conserver la chose en bon état, le premier juge ayant à juste titre relevé que le diagnostic du garage Auto Sélection tendait à démontrer que le moteur était dès la panne hors d’usage et donc non réparable avant qu’il soit atteint par la rouille, en sorte que les conditions de conservation du moteur pour les besoins des expertises sont par conséquent sans lien direct et certain avec le préjudice subis par M. [A].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 1] Automobiles de ses demandes de garantie formées contre les sociétés Auto Sélection et Car Protection Services.
La demande subsidiaire de la société Auto Sélection de condamnation de M. [M], M. [A] et de la société Car Protection Services à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre est donc devenue sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues, y compris celles ayant condamné M. [A] à payer aux sociétés Auto Sélection et Car Protection Services des frais irrépétibles à hauteur de, respectivement, 3 200 et 3 000 euros.
Devant être regardé comme partie principalement succombante, la société [Adresse 1] Automobiles sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [A] et des sociétés Auto Sélection et Car Protection Services l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué chacun une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :
dit que faute pour M. [M] de reprendre le véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement, M. [A] pourra regarder le véhicule comme abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera,
condamné la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [J] [A] les sommes de 12 351,04 euros au titre du préjudice de jouissance et de 5 000 euros au titre des troubles et tracas,
débouté M. [J] [A] de sa demande en paiement au titre des frais d’assurance formée contre la société [Adresse 1] Automobiles,
Rejette la demande tendant à dire que faute pour M. [M] de reprendre le véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement, M. [A] pourra regarder le véhicule comme abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera ;
Condamne la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [J] [A] les sommes de :
7 706,04 euros au titre du préjudice de jouissance,
500 euros au titre des troubles et tracas,
1 556,24 euros au titre des frais d’assurance,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M. [J] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1] Automobiles à payer à la société Auto Sélection la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1] Automobiles à payer à la société Car Protection Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1] Automobiles aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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