Infirmation partielle 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 juil. 2022, n° 21/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 14 septembre 2020, N° 11-18-000335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 juillet 2022
N° RG 21/00042 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQQS
— LB- Arrêt n° 357
[L] [Y] / [Z] [S], S.A. THELEM ASSURANCES
Jugement Au fond, origine Président du TJ de MONTLUCON, décision attaquée en date du 14 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-18-000335
Arrêt rendu le MARDI CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [Z] [S] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001354 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 juillet 2022 après prorogé du délibéré initiallement prévu le 28 juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 1er mai 2016, M. [Z] [S] a donné à bail à Mme [L] [Y] pour une durée de trois ans renouvelables, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] (03), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 500 euros et le versement d’un dépôt de garantie de la même somme.
Le 11 avril 2017, un incendie s’est produit dans l’appartement. Une expertise amiable a été organisée par le cabinet Polyexpert, en présence de l’expert de la compagnie Pacifia, assureur de M. [S], et de la compagnie Thelem Assurances SA, assureur de Mme [Y]. Le rapport a conclu que l’incendie avait pris naissance dans le séjour, et qu’une lampe posée sur une table et restée allumée semblait être à l’origine du sinistre. Il a été constaté que le parquet, la plâtrerie, les peintures et les menuiseries avaient été endommagés et que des dégradations avaient été causées par les fumées dans tout l’appartement.
Par acte d’huissier signifié le 31 janvier 2018, M. [S] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 10'500 euros au titre des loyers dus à la date du 1er janvier 2018.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2018, M. [Z] [S] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Montluçon Mme [Y] afin d’obtenir notamment le prononcé de la résolution du bail par application de la clause résolutoire, et, subsidiairement, de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Par courrier du 21 août 2018, le conseil de Mme [Y] a adressé au conseil de M. [S] un courrier pour préciser que la demande de résiliation du bail était sans objet alors que sa cliente résidait depuis le sinistre à [Localité 6] (23), du fait que le logement était devenu inhabitable, soutenant que le bail était résilié de plein droit depuis le 11 avril 2017, que M. [S] avait d’ailleurs récupéré les clés suite à l’incendie et fait procéder aux travaux de remise en état et encore qu’il avait été indemnisé.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2019, Mme [Y] a appelé en garantie la société Thelem Assurances SA.
Par jugement du 14 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes :
« -Ordonne la jonction de l’appel en garantie de la société Thelem Assurances SA en date du 7 août 2019 au dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 18-335 ;
— Reçoit l’appel en garantie de la société Thelem Assurances SA ;
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 1er mai 2016 entre M. [Z] [S] et Mme [L] [Y] concernant le logement sis [Adresse 5] (03) à la date du 1er avril 2018 ;
— Autorise M. [Z] [S], à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 5]) à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [Y] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique (') ;
— Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2018 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, soit 500 euros à la date du 5 juillet 2020, si le bail s’était poursuivi ;
— Condamne Mme [L] [Y] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamne Mme [L] [Y] à payer à M. [Z] [S] la somme de 5500 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 mars 2018 ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [S] en réparation du préjudice matériel subi ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [Y] ;
— Autorise Mme [L] [Y] à régler les sommes dues à l’aide de 24 mensualités de 808 euros au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— Condamne la société Thelem Assurances SA à garantir Mme [Y] des condamnations relevant de sa garantie ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne Mme [L] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2018 ;
— Condamne Mme [L] [Y] à payer à M. [Z] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de la société Thelem Assurances SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
— Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Mme [L] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 janvier 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022.
Vu les conclusions en date du 23 février 2021 aux termes desquelles Mme [L] [Y] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon en date du 14 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
— Dire qu’elle est redevable de la somme de 1250 euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er mai 2016 au 11 avril 2017 ;
— Dire et juger que le bail a été résilié de plein droit à la suite de l’incendie du 11 avril 2017 ;
En tout état de cause, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail au 11 avril 2017 ;
En conséquence,
— Rejeter les demandes de M. [S] ;
Subsidiairement, si la cour considère que le bail n’a pas été résilié à la suite de l’incendie du 11
avril 2017,
— Dire et juger que jusqu’au 30 juin 2018, le logement n’était pas habitable ;
— Dire et juger que les loyers voire les indemnités d’occupation recommencent à courir à compter du 13 juin 2018, ce jusqu’au 28 août 2018 ;
— Constater la résiliation du bail au 28 août 2018 ;
— Arrêter le décompte des sommes éventuellement dues au 28 août 2018 comme le demandait M. [S] en première instance ;
— Dire qu’elle est redevable de la somme de 1234 euros au titre des loyers voire indemnités d’occupation pour la période allant du 13 juin 2018 au 28 août 2018 ;
— Dire que la société Thelem Assurances SA devant la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre pour la période postérieure au 11 avril 2017, que ce soit au titre des loyers ou indemnités d’occupation à régler, voire éventuellement d’un préjudice matériel complémentaire ;
— Condamner M. [S], voire la société Thelem Assurances SA, à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 20 mai 2021 aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 en ce qu’il a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 1er mai 2016 entre M. [Z] [S] et Mme [L] [Y] concernant le logement sis [Adresse 5] (03) à la date du 1er avril 2018 ;
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2018 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, soit 500 euros à la date du 5 juillet 2020, si le bail s’était poursuivi ;
— Condamné Mme [L] [Y] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné Mme [L] [Y] à payer à M. [Z] [S] la somme de 5500 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date 31 mars 2018 ;
— Condamné Mme [L] [Y] à lui payer àla somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, réformer le jugement en ce qu’il a autorisé Mme [Y] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 208 euros ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Ajoutant au jugement,
— Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens.
Vu les conclusions en date du 23 avril 2021 aux termes desquelles la société Thelem Assurances SA demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon en date du 14 septembre 2020 ;
— Dire et juger que le bail a été résilié de plein droit suite à l’incendie du 11 avril 2017 ;
En conséquence,
— Réformer le jugement du 14 septembre 2020 en ce qu’il l’a condamnée à garantir Mme [Y] des condamnations relevant de sa garantie ;
— La mettre purement et simplement hors de cause ;
— Condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
— Sur la portée de l’appel :
Si Mme [Y] a relevé appel du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, elle ne formule aucune critique de la décision sur ce point devant la cour. Le jugement sera confirmé à cet égard.
M. [S] quant à lui n’a pas relevé appel incident des dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— Sur la résiliation de plein droit du bail :
L’article 1722 du code civil dispose que :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »
Aux termes de l’article 1741 du code civil, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Il résulte de ces dispositions que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l’une des parties sauf les dommages et intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte. (Cass. 3e civ., 22 janvier1997, pourvoi n° 95-12.410)
Mme [Y] et la société Thelem Assurances SA soutiennent en l’espèce que le bail a été résilié de plein droit à la date du 11 avril 2017, en application du premier de ces textes, à la suite de l’incendie ayant rendu le logement inutilisable et contraint la locataire à se reloger. Ils considèrent que l’incendie est survenu accidentellement, et donc par cas fortuit.
Il convient de préciser en premier lieu que, contrairement à ce qu’affirme M. [S], le propriétaire n’a pas seul qualité pour se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail en cas de destruction totale de la chose louée, puisque cette résiliation intervient précisément « de plein droit », au jour du sinistre.
S’agissant de la destruction de la chose louée par un incendie, les dispositions de l’article 1722 du code civil doivent être articulées avec celles prévues par l’article 1733 du code civil selon lesquelles le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’incendie n’est pas en lui-même constitutif d’un cas fortuit, et que dans l’hypothèse de la destruction totale du bien loué par suite d’un incendie, une présomption de responsabilité, qui ne cède que dans certains cas limitativement énumérés par la loi, pèse sur le locataire : le locataire est présumé être à l’origine de l’incendie, sauf s’il rapporte la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées par l’article 1733 précité, étant précisé encore que l’existence d’un cas fortuit, fait exonératoire invoqué en l’espèce par Mme [Y], suppose un événement irrésistible, imprévisible, indépendant de la volonté du preneur.
Il est versé aux débats par toutes les parties le rapport d’expertise réalisé contradictoirement par le cabinet Polyexpert, comprenant le procès-verbal des constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages, un rapport définitif simplifié, et le rapport complémentaire.
Il est expliqué dans le premier document, dans le paragraphe relatif aux circonstances du sinistre que « tous les experts présents constatent que (') un incendie a pris naissance dans [le séjour de Mme [Y]]. Une lampe posée sur une table dans cette pièce semble être à l’origine du sinistre. Les flammes ont endommagé le parquet ainsi que les plâtreries peintures et les menuiseries extérieures dans le séjour. Des dommages de fumée sont à déplorer dans tout l’appartement. L’origine de l’incendie, ayant pris naissance dans l’appartement occupé par Mme [Y] [L], est actuellement indéterminée ».
Il est encore indiqué dans le second document, s’agissant des causes et circonstances du sinistre : « Incendie ayant pris naissance au niveau d’une lampe vraisemblablement laissée allumée posée sur un meuble en bois de la salle de séjour ». Sur les dommages constatés, il est précisé que ceux-ci « concernent du mobilier appartenant à Mme [Y], les embellissements appartenant à M. [S] ». Il est mentionné que Mme [Y] a déménagé.
Il est enfin noté dans le rapport définitif :
« Nature du sinistre : incendie d’un appareil électrique ».
Localisation du point de départ : le séjour chez l’assuré.
(') Un incendie a pris naissance dans [le] séjour de [Mme [Y]]. Une lampe posée sur une table dans cette pièce semble être à l’origine du sinistre. Les flammes ont endommagé le parquet ainsi que les plâtreries peintures et les menuiseries extérieures dans le séjour. Des dommages de fumée sont à déplorer dans tout l’appartement. (')
Dommages constatés : embellissements dans toutes les pièces. Plâtreries dans séjour et parquet dans séjour.
Descriptif des dommages : bâtiments-menuiseries intérieures-remplacement d’une porte fenêtre PVC (') bâtiments + électricité + remplacement de la ligne téléphonique, antenne, prise (') embellissements-revêtement du mur-réfection des peintures murales, papiers peints et peinture des portes, revêtement des sols, ponçage et vitrification du parquet de la pièce endommagée sur 39 m² (') ».
En considération de la nature et de l’ampleur des dommages constatés, le premier juge a exactement considéré qu’après cet incendie, Mme [Y] s’était trouvée dans l’impossibilité absolue d’user du bien loué conformément à son usage de sorte que la destruction totale de la chose, préalable nécessaire à la résiliation de plein droit du bail prévue par l’article 1722 du code civil, était caractérisée, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En revanche, il apparaît que les éléments recueillis dans le cadre de l’expertise amiable, dont les conclusions sont acceptées par toutes les parties, ne permettent pas à Mme [Y] de rapporter la preuve directe et positive qui lui incombe que l’incendie provient d’un cas fortuit. En effet, s’il ne peut être retenu avec certitude, compte tenu du conditionnel induit par le terme « semble » employé à plusieurs reprises dans le rapport d’expertise, que l’incendie a été provoqué par une lampe posée sur une table en bois, il doit être considéré, en l’absence d’autres éléments de preuve, que la cause de l’incendie est indéterminée, ce qui ne suffit pas caractériser un cas fortuit.
Il résulte de ces explications que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les dispositions de l’article 1722 du code civil n’étaient pas applicables et que le preneur ne pouvait se prévaloir de la résiliation du bail de plein droit sur ce fondement.
Mme [Y] réclame à titre subsidiaire la résiliation du bail à la date du 11 avril 2017 aux torts du bailleur, en application des articles 1719 et 1184 anciens du code civil, en faisant valoir qu’en toute hypothèse, M. [S] a manqué à ses obligations de lui assurer la jouissance paisible du logement puisque toute occupation était devenue impossible suite à l’incendie.
Cette argumentation ne résiste pas à l’analyse alors que la responsabilité de l’état du logement n’est pas imputable à une faute du bailleur dans l’exécution du contrat, mais relève de la responsabilité du preneur, prévue par l’article 1733 du code civil.
Il sera rappelé cependant qu’en application de l’article 1741 du code civil, qui attache les mêmes effets à la perte de la chose louée que l’article 1722, sans distinguer en revanche selon que cette perte survient par cas fortuit ou autrement, la perte totale de la chose doit entraîner la résiliation du bail, quelle qu’en soit la cause.
Si Mme [Y] ne se réfère pas expressément à ces dispositions, elle souligne toutefois dans ses écritures que le tribunal ne pouvait considérer que le contrat de bail s’était poursuivi, après avoir constaté que la chose louée avait été détruite et que l’occupation avait été rendue impossible, de sorte que la question de la résiliation du bail de plein droit, même en l’absence de cas fortuit est dans le débat, étant précisé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables
En considération de ces explications, il convient d’infirmer le jugement, et de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du sinistre, soit le 11 avril 2017, ce qui implique d’une part l’anéantissement simultané et symétrique des obligations des parties à partir du jour où la chose louée a été détruite et justifie, d’autre part, que le preneur ne soit plus tenu de l’obligation de payer le loyer postérieurement au sinistre, sauf à devoir répondre des dommages dont la réparation lui incombe.
Le bail étant résilié à la date du 11 avril 2017, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail en application de la clause résolutoire à la date du 1er avril 2018, suite au commandement délivré par acte d’huissier signifié le 31 janvier 2018, ainsi que sur les conséquences de cette résiliation (indemnité d’occupation, expulsion), étant rappelé que Mme [Y] a quitté le logement au moment du sinistre.
— Sur la demande en paiement des loyers :
La demande en paiement des loyers pour la période postérieure au11 avril 2017 sera rejetée, compte tenu de la résiliation du bail intervenue à cette date. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [Y] soutient qu’elle réglait chaque mois le loyer en espèces, mais qu’elle n’a pu obtenir des quittances que pour les mois de mai et juin 2016. Elle produit en effet des quittances de loyer pour ces mensualités. Elle communique également deux attestations, la première de M. [M], la seconde de sa mère Mme [W] [Y], qui l’un et l’autre affirment avoir assisté à la remise d’espèces par Mme [L] [Y] à M. [S] pour le règlement de certains loyers.
Il a justement été considéré par le premier juge que ces pièces permettaient de rapporter la preuve du paiement des loyers des mois de mai, juin, juillet, septembre, octobre et décembre 2016 et des mois de janvier et mars 2017. En revanche, Mme [Y] ne justifie pas avoir payé les loyers pour les mois d’août 2016, novembre 2016, février 2017 et avril 2017, au prorata pour ce dernier mois, soit un arriéré de 1750 euros.
M. [S] ayant été indemnisé par la compagnie d’assurances des dommages survenus suite à l’incendie dont la responsabilité incombe à Mme [Y] en vertu des dispositions rappelées, il convient de déduire du décompte locatif la somme de 500 euros payée à titre de dépôt de garantie.
Mme [L] [Y] sera condamnée en définitive à payer à M. [S] la somme de 1250 euros au titre des loyers impayés, après déduction du dépôt de garantie.
— Sur la garantie de la société Thelem Assurances SA :
La demande au titre des loyers impayés pour la période postérieure au sinistre étant rejetée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Thelem Assurances SA à garantir Mme [Y] des condamnations mises à sa charge, cette demande étant sans objet, les prétentions de l’appelante à ce titre étant présentées subsidiairement, dans l’hypothèse d’une survie du bail au-delà de la date du sinistre.
— Sur les délais de paiement accordés à Mme [Y] pour s’acquitter de sa dette :
M. [S] réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé des délais à Mme [Y] pour s’acquitter de sa dette, soulignant que celle-ci, comme en première instance, s’abstient de justifier de sa situation financière. Mme [Y] ne communique en effet aucune pièce à cet égard,
et ne formule aucune observation sur l’appel incident formé par M. [S]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n’est pas réclamé l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé.
M. [S], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Reçu l’appel en garantie dirigé contre la société Thelem Assurances SA ;
— Débouté M. [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— Débouté Mme [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [L] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2018 ;
— Condamné Mme [L] [Y] à payer à M. [Z] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société Thelem Assurances SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Déboute M. [S] de sa demande de résiliation du bail par application de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation de Mme [Y] à ce titre ;
— Dit que le bail conclu par acte sous-seing privé en date du 1er mai 2016 entre M. [Z] [S] et Mme [L] [Y] concernant un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] (03) a été résilié de plein droit à la date du 11 avril 2017 ;
— Déboute M. [S] de sa demande de condamnation de Mme [Y] au paiement des loyers pour la période postérieure au11 avril 2017 ;
— Condamne Mme [L] [Y] à payer à M. [S] la somme de 1250 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er mai 2016 au 11 avril 2017 ;
— Déboute Mme [L] [Y] de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
— Dit que la demande en garantie dirigée par Mme [L] [Y] à l’égard de la société Thelem Assurances SA, présentée à titre subsidiaire, est sans objet ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [S] aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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