Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00218
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/00629 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5VK
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 19]
27 Janvier 2023
21/00134
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [B] [J] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [R] (Délégué syndical ouvrier)
muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par M. [G], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire du 19 juillet 2019, Mme [B] [J] épouse [V], née le 31 octobre 1953, a déclaré à la [5] (désignée ci-après [8]) de Moselle une maladie professionnelle « cancer du sein » (maladie hors tableau), en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 18 juillet 2019 par le docteur [F].
La caisse a diligenté une instruction, et interrogé l’assurée ainsi que l’employeur de cette dernière.
Par courrier du 29 novembre 2019 expédié le 2 décembre 2019, la [9] a informé Mme [V] qu’elle devait recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 2 décembre 2019, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au [7] (désigné ci-après [11]) de la région [Localité 18]-Est.
Par courrier du 28 février 2020 expédié le 2 mars 2020, la caisse a notifié à Mme [V] un refus provisoire de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée au motif que le [12] n’avait pas encore transmis son avis.
Le 4 août 2020, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par Mme [V] au titre d’une maladie professionnelle.
Par décision du 7 août 2020, la [9] a informé Mme [V] de sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée en raison de l’avis défavorable du [11] de la région [Localité 18]-Est.
Contestant cette décision, Mme [V] a, par LRAR du 14 septembre 2020, saisi la commission de recours amiable (désignée ci-après [10]).
La [10] a, par décision n°1926/20 du 16 décembre 2020, rejeté le recours de Mme [V].
Selon requête par courrier expédié le 11 février 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
Par jugement mixte en date du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré Mme [V] recevable en son recours,
— débouté Mme [V] de ses demandes tendant à voir constater l’existence d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2019,
— déclaré irrégulier l’avis rendu par le [15] faute d’avoir statué en présence de l’ensemble de ses membres,
Avant dire droit :
— désigné le [Adresse 14] avec pour mission de prendre connaissance de la décision, et de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre le « cancer du sein » dont est atteinte Mme [V], et son travail habituel ' »,
— dit que le comité devra prendre connaissance de l’intégralité de la décision et des pièces versées par les parties dans le cadre du litige, qui lui seront transmises par celles-ci à l’adresse : [17][Localité 20] [Adresse 21],
— dit qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine,
— réservé les droits et demandes des parties dans l’attente de cet avis,
— désigné tout magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état silencieuse du jeudi 7 septembre 2023, à laquelle les parties sont dispensées de comparaître,
— réservé les frais et dépens,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 23 février 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Par conclusions datées du 5 novembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, Mme [V] demande à la cour :
— d’ordonner la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour non-respect par la caisse des délais d’instruction,
A titre infiniment subsidiaire :
— de recueillir l’avis d’un second [11], lequel devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées l’appui de ces dernières,
En tout état de cause :
— de condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de son appel, Mme [V] fait valoir que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables au contentieux de la sécurité sociale.
Elle indique que le délai d’instruction des maladies professionnelles déclarées avant le 1er décembre 2019 est de trois mois, qu’il est indifférent que la fin du délai tombe un jour ouvré ou non, et qu’en conséquence la décision de la caisse devait intervenir au plus tard le 1er mars 2020.
L’appelante se prévaut d’une reconnaissance implicite, et en conclut que, lorsque le délai d’instruction est dépassé, la maladie déclarée doit être reconnue comme était d’origine professionnelle.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’avis d’un second [11].
Par conclusions datées du 13 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [V] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens.
La [9] maintient que sa décision de refus provisoire de prise en charge est intervenue avant l’expiration du délai de trois mois ouvert par la notification du 29 novembre 2019 et qui prenait fin le 4 mars 2020.
Elle souligne qu’aucune décision implicite de prise en charge n’est dès lors intervenue.
S’agissant des critiques relatives à la composition du [11], l’intimée explique que le médecin-inspecteur régional du travail a été régulièrement convoqué au [11] et que, malgré l’absence d’un de ses membres, le [11] a rendu un avis parfaitement motivé.
Elle précise que la présence du médecin-inspecteur n’aurait pas eu d’influence sur la décision car aucune voix n’est prépondérante.
Elle ajoute que la nullité de l’avis du [11] n’entrainerait pas la reconnaissance implicite de la maladie.
La caisse rappelle que l’affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Metz, le [Adresse 13] ayant été désigné pour se prononcer sur le dossier de Mme [V].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire que la recevabilité de l’appel interjeté le 23 février 2023 par Mme [V] des dispositions du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’existence d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2019 ne fait pas débat entre les parties, et que la [9] n’a pas formulé d’appel incident portant sur les dispositions du jugement en ce qu’il a déclaré irrégulier l’avis rendu par le [15].
Sur le respect des délais d’instruction
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, énonce que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’alinéa 1 de l’article R. 441-14 du même code dispose que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Seules les dates d’expédition des courriers de prolongation du délai d’instruction et de décision de refus de prise en charge sont prises en compte pour apprécier le respect des délais d’instruction par la caisse (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.350).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le courrier envoyé par la [9] le 2 décembre 2019 informant Mme [V] du recours à un délai complémentaire d’instruction a été expédié avant l’expiration du délai initial de trois mois.
Il en découle que ce courrier a fait courir un nouveau délai de trois mois dans lequel la décision de la caisse devait intervenir.
S’agissant de la computation du délai, la cour relève que, bien que Mme [V] se prévale de décisions rendues par la Cour de cassation, lesquelles ne sont, au demeurant, pas transposables à sa situation personnelle puisqu’elles concernent d’autres délais d’instruction exprimés notamment en jours, elle reconnaît dans ses écritures que le délai de trois mois doit être calculé de date à date.
Ainsi, en procédant à l’envoi d’une décision de refus provisoire le 2 mars 2020, la [9] a rendu une décision avant l’expiration du délai complémentaire de trois mois et a respecté les délais d’instruction qui lui étaient impartis.
Il importe peu que Mme [V] ait réceptionné la décision de la [9] postérieurement à l’expiration du délai de trois mois, dès lors que c’est la date d’expédition qui est retenue pour vérifier le respect par la caisse des délais d’instruction.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une décision de prise en charge implicite de sa maladie professionnelle.
Sur la désignation d’un second [11]
Il a été ci-avant relevé que la [9] n’a pas interjeté d’appel incident sur ce point qui ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties porté à hauteur de cour, puisque Mme [V] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un second [11].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie succombante, Mme [V] est condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 janvier 2023, en ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [S] épouse [V] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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