Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°202
CL/KP
N° RG 24/01680 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCZM
[A]
C/
[B]
[U]
[U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01680 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCZM
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2024 rendu(e) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [J] [A]
né le 16 Mars 1952 à [Localité 5] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Madame [I] [B] épouse [U]
née le 19 Mai 1963 à [Localité 4] (86)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS.
Monsieur [O] [U]
né le 18 Mars 1956 à [Localité 5] (86)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS.
Monsieur [Z] [U]
né le 09 Mars 1995 à [Localité 5] (86)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 29 septembre 1987, Monsieur [J] [A] a consenti un bail rural à Monsieur [O] [U], portant sur 31 hectares, 27 ares et 64 centiares sur la commune de [Localité 2] (86).
Le 30 novembre 1987, le bail rural a été réitéré par écrit.
Le 23 mai 1991, le bail rural a été authentifié.
Le 26 mars 2013, un congé pour reprise personnelle a été délivré à Monsieur [O] [U], preneur, par Maître [F] à la demande de Monsieur [J] [A].
Le 24 juillet 2013, Monsieur [O] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers.
Par jugement 1er avril 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a annulé le congé délivré le 26 mars 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, Monsieur [U] a informé Monsieur [A] de son départ en retraite et a sollicité l’autorisation de céder le bail à son fils Monsieur [Z] [U].
Le 27 juillet 2020, Messieurs [O] et [Z] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] (les consorts [U]) ont attrait Monsieur [A] en référé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en cession du dit bail rural.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés du tribunal paritaire de baux ruraux de Poitiers a déclaré irrecevable la demandes des consorts [U] et ordonné le renvoi au fond.
Par jugement en date du 20 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers statuant au fond a autorisé la cession du bail rural entre Monsieur [O] [U] et Monsieur [A] au profit de Monsieur [Z] [U].
Le 3 mai 2021, Monsieur [A] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Poitiers a annulé l’acte introductif d’instance du 27 juillet 2020 et la procédure subséquente.
Le 2 mai 2023, les consorts [U] ont attrait Monsieur [J] [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers.
Monsieur [E] [A] et la société civile d’exploitation agricole Val de Vilasson sont intervenus volontairement à l’instance.
Les consorts [U] ont demandé :
— de débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— d’ordonner la cession du bail entre Monsieur [O] [U] et Monsieur [A], au profit de Monsieur [Z] [U] ;
— d’ordonner la reconduction du bail à compter du 29 septembre 2020 ;
— de condamner Monsieur [A] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [A], Monsieur [E] [A] et la société civile d’exploitation agricole Val de Villasson ont demandé :
— in limine litis, l’irrecevabilité des demandes des consorts [U] et en tout état de cause le mal fondé ;
— avant-dire droit, la communication par Monsieur [O] [U] de ses déclarations Pac 2021, 2022 et 2023 et ses états reçus pour les exercices 2021 et 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur le fond à titre reconventionnel,
À titre principal,
— la condamnation de Monsieur [O] [U] au titre de l’occupation sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2020 in solidum avec [I] [U] et [Z] [U] à lui payer la somme provisionnelle 33.000 euros au titre du préjudice subi, à parfaire à dire d’expert,
— la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi par Monsieur [A] tant d’un point de vue financier que pour les conséquences des épandages de fumier caprin sur des terres en conversion bio ;
— la condamnation de Monsieur [O] [U] au titre de l’occupation sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2020 in solidum avec [I] [U] et [Z] [U] à lui payer la somme de 12.781,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation sur 2021 à 2023 ;
À titre subsidiaire en cas de poursuite du bail,
— la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des fermages ;
En tout état de cause,
— la condamnation in solidum des consorts [U] à leur payer à chacun la somme de 5000 euros
de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation conjointe des mêmes à payer à Monsieur [A] la somme provisionnelle de 12.781,60 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de leurs conclusions ;
— la condamnation des mêmes à leur payer à chacun la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, les défendeurs ont abandonné leurs demandes d’expertise et d’exclusion des conclusions adverses.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de Poitiers a :
— déclaré recevable l’action des consorts [U] ;
— dit que le bail rural conclu entre d’une part [L] [K] et [S] [K] aux droits de qui venait [J] [A] et d’autre part Monsieur [O] [U] le 30 novembre 1987 s’était poursuivi au-delà du 28 septembre 2014, puis au-delà du 28 septembre 2020 ;
— autorisé la cession de ce bail au profit de Monsieur [Z] [U] à compter du 1er janvier 2021, date du départ de Monsieur [O] [U] à la retraite, selon les mêmes modalités que précédemment convenues dans le contrat notamment en ce qui concernait les reconductions tacites ;
— débouté Monsieur [J] [A] de sa demande en résiliation de bail ;
— condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [J] [A] la somme provisionnelle de 8.410,25 euros au titre des fermages des années 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et anatocisme à compter du 13 mai 2025 ;
— débouté Monsieur [J] [A], Monsieur [E] [A] et la société Val de Villasson du surplus de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [J] [A] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamne Monsieur [J] [A], Monsieur [E] [A] et la société Val de Villasson aux dépens.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [J] [A] a relevé appel de cette décision en intimant les consorts [U].
Dans ses conclusions en date du 20 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [A] a demandé de :
A titre principal,
— constater la résiliation du bail à l’initiative du preneur [O] [U] à effet du 28 septembre 2020 ;
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les consorts [U] en leur action ;
— rejeter en conséquence toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— constater la résiliation du bail à l’initiative du preneur [O] [U] à effet du 28 septembre 2020 ;
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions excepté sur le quantum de la condamnation provisionnelle prononcée contre [Z] [U] de 8.410,25 euros ;
Et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [U] de leur demande d’autorisation de cession de bail ;
— condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer en indemnité d’occupation au titre des années 2021 et 2022 pour son exploitation des terres à titre d’indemnité d’occupation la somme de 8.410,25 euros à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et anatocisme ;
— condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer en réparation de son préjudice au titre de la privation des Dpb la somme à parfaire de 10.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dans le cas où il serait confirmé la poursuite du bail au-delà du 28 septembre 2020 ;
— réformer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions excepté sur le quantum de la condamnation provisionnelle prononcée contre [Z] [U] de 8.410,25 euros ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la cession de bail prohibée de [O] [U] à [Z] [U] ;
— prononcer la résiliation du bail de Monsieur [J] [A] et de Monsieur [O] [U] ;
— condamner Monsieur [O] [U] in solidum avec Monsieur [Z] [U] à lui payer au titre des années 2021 et 2022 la somme de 8.410,25 euros à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et anatocisme ;
En toute hypothèse,
— débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes ;
— débouter les consorts [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Dans ses conclusions en date du 12 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, les consorts [U] ont demandé de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’appui de ses conclusions en appel ;
— condamner Monsieur [A] à leur verser la somme de 10 000 euros, montant auquel s’ajouterait en plus les primes bio correspondantes, ainsi que les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [J] [A] à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action des consorts [U]
Selon l’article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du même code,
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que le bien-fondé d’une demande n’est pas un motif de recevabilité de celle-ci, mais constitue la condition de son succès.
* * * * *
Monsieur [A] demande de déclarer irrecevable l’action des consorts [U].
Il soutient que ceux-ci sont dépourvus tant d’intérêt que de qualité à agir.
S’agissant de [O] [U] :
La recevabilité d’une action en justice s’apprécie au jour de son introduction.
Selon l’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, en ces deux derniers alinéas, relatifs aux cas dans lesquelles le preneur peut demander la résiliation du bail,
En outre, le preneur qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance.
Selon l’article L. 411-35 alinéa 1 du même code,
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Une demande d’autorisation de cession de bail rural, présentée judiciairement après la date d’expiration du bail, est recevable si la demande d’agrément a été notifiée au bailleur avant cette date (Cass. 3e civ., 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.101, Bull. 2015, III, n° 93).
Monsieur [A] soutient qu’à la date introductive d’instance, soit le 2 mai 2023, Monsieur [O] [U] ne disposait plus d’intérêt et du droit d’agir.
Il avance que seul preneur à bail des terres en litigieux, et ayant atteint l’âge de la retraite, Monsieur [O] [U] a usé de cette faculté de mettre fin au bail 12 mois avant le terme annuel, de sorte que le bail ne s’est pas poursuivi au-delà du 28 septembre 2020.
Il en déduit qu’ayant ainsi perdu sa qualité de preneur à bail à la date introductive d’instance, Monsieur [O] [U] était dépourvu d’intérêt et de qualité à agir.
Mais alors que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, Monsieur [O] [U] avait sollicité la cession du bail au profit de son fils [Z], à laquelle il est constant que son bailleur Monsieur [A] n’a jamais donné son agrément, l’auteur de la demande de cession demeure conserver qualité et intérêt à agir en son action tendant à voir autoriser cette cession en justice.
Il sera ajouté qu’au jour de l’introduction de l’instance y afférente le 2 mai 2023, et par suite de l’arrêt de la cour de céans du 15 décembre 2022 annulant l’acte introductif de la précédente instance en autorisation judiciaire de cession du bail, Monsieur [O] [U] sera réputé n’avoir jamais saisi le tribunal paritaire d’une quelconque demande aux fins d’autorisation judiciaire de la dite cession.
S’agissant de [I] et [Z] [U] :
Le bailleur observe que les intéressés ne sont cessionnaires ni l’un ni l’autre du bail rural.
Il rappelle que lorsqu’un fermier met à disposition d’un earl les terres données à bail, il demeure seul titulaire du bail.
Il observe que les intéressés, sont, avec Monsieur [O] [U], associés au sein du gaec [U], depuis le 4 décembre 2016 pour Madame, en qualité d’associée non exploitante, et à compter du 7 avril 2017 pour Monsieur [U] fils.
Il observe que le gaec n’est pas partie à la procédure.
Il rappelle que la cession d’un bail rural, même autorisé en justice, ne produit effet à l’égard du bailleur que s’il est partie à l’acte de cession, si l’acte lui est notifié ou s’il en prend acte.
Il estime qu’aucune cession de bail ne lui est opposable.
Mais alors qu’à ce stade procédural, la cour n’est amenée à statuer que sur la recevabilité de l’action de Madame [U] et de Monsieur [U] fils, le point de savoir si une cession de bail est opposable au bailleur est dénuée de pertinence.
Or, en sa qualité de bénéficiaire désigné de la cession de bail, qui avait fait l’objet d’une demande d’autorisation de cession auprès du bailleur, présentée avant la date d’expiration du bail, Monsieur [U] fils justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir pour voir prononcer en justice ladite autorisation.
Au contraire, alors que le Gaec, qui exploite les terres données à bail dont la cession est sollicitée, dans le cadre de leur mise à disposition par le preneur originaire, n’a pas été attrait à la procédure, et que Madame [U] a agi en son nom personnel, et non pas en qualité de représentante légale du Gaec même si elle fait état de sa qualité gérante dans les motifs de ses écritures, Madame [U] ne justifie d’aucune qualité ou intérêt à agir qui lui soit personnel.
Il y aura donc lieu de déclarer son action irrecevable.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et soit formée par elles-mêmes et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée ne porte que sur ce qui a fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif
Le bailleur entend opposer aux consorts [U] l’autorité de la chose jugée résultant des jugements du 22 septembre 2020 et de l’arrêt de la cour de céans du 15 décembre 2022, cette dernière constituant une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée, sans survenance d’un élément nouveau depuis son prononcé.
Il rappelle que dans le cadre de cette instance, les consorts [U] avaient déjà demandé de voir ordonner la cession du bail au profit de Monsieur [Z] [U] et de dire que celui-ci serait tacitement reconduit à compter du 29 septembre 2020.
Il ajoute que la présente action tend strictement aux mêmes fins que celle objet des décisions susdites, désormais définitives, rendues entre les mêmes parties.
Mais alors que l’arrêt du 15 décembre 2022 s’est borné à annuler l’acte introductif d’instance et par voie de conséquence, le jugement rendu le 22 septembre 2020, par définition, aucun chef de son dispositif n’a tranché sur les demandes présentées par les consorts [U] dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, aucune autorité de la chose jugée, tirée de ce précédent arrêt, ne peut être opposée aux consorts [U].
* * * * *
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts [U], de dire recevable l’action de Messieurs [U] père et fils, et de déclarer irrecevable l’action de Madame [U].
Sur la demande du bailleur tendant à voir constater la résiliation du bail à l’initiative du preneur à effet au 28 septembre 2020
Il résulte de l’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, en ces deux derniers alinéas, que le preneur qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2019, Monsieur [O] [U] a indiqué à Monsieur [A] que souhaitant désormais bénéficier de la retraite, il vient lui notifier son congé devant être fait au moins 12 mois avant la fin d’une des périodes annuelles du bail et qu’en conséquence, la date anniversaire du bail étant le 28 septembre, il cesserait son activité au sein du Gaec [U] à compter du 28 septembre 2020.
Il s’en déduira des termes de son courrier que Monsieur [O] [U] a entendu, pour ce qui le concerne personnellement, résilier le bail à effet au 28 septembre 2020, et il y aura lieu de le constater.
Mais ce constat laisse sans emport la demande présentée par courrier recommandé distinct en date du 27 mai 2019, par lequel Monsieur [O] [U] demande au bailleur l’autorisation de céder son bail à son fils Monsieur [Z] [U], sur laquelle il sera statué ci-après.
Sur la demande en cession de bail
Selon l’article L. 411-35 alinéa 1 du même code,
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il résulte de l’article L. 411-35 du code rural que la cession d’un bail rural ne peut intervenir avant l’agrément préalable du bailleur ou la saisine du tribunal paritaire.
Viole l’article L. 411-35 du Code rural, la cour d’appel qui, pour autoriser la cession d’un tel bail, retient que celle-ci et sa notification à la bailleresse sont intervenues avant l’expiration du bail, alors que cette cession avait eu lieu avant l’agrément du bailleur ou la saisine du tribunal (Cass. 3e civ., 21 décembre 1993, n°91-21.674, Bull. III, n°54).
Monsieur [A] demande de débouter les consorts [U] de leur demande en cession de bail.
Monsieur [A] fait encore grief à Monsieur [U] fils, ensuite du départ en retraite de son père, d’avoir exploité les terres données à bail avant toute autorisation de cession.
Il soutient que cette situation prohibe toute autorisation judiciaire de cession.
La cession du bail avait été sollicitée auprès du bailleur par le preneur originaire par courriers recommandés des le 27 mai 2019, puis le 26 juin 2020, sans que celui-ci réponde à cette sollicitation.
Et il constant entre parties que le bailleur n’a jamais délivré une telle autorisation.
En outre, il ressort de l’arrêt du 15 décembre 2022 de la cour de céans, annulant l’assignation en date du 20 septembre 2020, par laquelle les consorts [U] avaient introduit l’instance en autorisation judiciaire de cession du bail, que le tribunal paritaire n’a pas été saisi d’une telle demande avant la présente instance introduite à cette fin le 2 mai 2023.
A l’inverse, il est constant entre parties que Monsieur [U] fils a exploité les parcelles objet du bail dont l’autorisation judiciaire de cession a ainsi été demandée dès le 27 septembre 2020, ou à tout le moins à compter du 1er janvier 2021.
Il est ainsi significatif que les consorts [U] aient demandé la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [A] une somme provisionnelle au titre des fermages dus pour les années 2021 et 2022.
Ainsi, le candidat cessionnaire a commencé à exploiter les terres objet de la demande judiciaire d’autorisation de cession avant même la saisine à cette fin du tribunal paritaire.
Et il ne peut pas plus se prévaloir en ce sens du jugement du 20 septembre 2020 autorisant cette cession, réputé n’avoir jamais existé par suite de l’arrêt d’appel du 15 décembre 2022 ayant annulé l’acte introductif d’instance et la procédure subséquente.
Il y aura donc lieu de retenir que le candidat à la cession a commencé à exploiter les terres données à bail sans que le bailleur ait agréé à cette cession, et avant toute saisine du tribunal paritaire aux fins d’autorisation judiciaire de la dite cession.
Cette exploitation précoce prohibe de faire droit à l’autorisation de cession présentement sollicitée.
Il y aura donc lieu de débouter Messieurs [U] père et fils de leur demande d’autorisation de cession de bail, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera aussi infirmé en ce qu’il a dit que le bail s’était poursuivi au-delà du 28 septembre 2014, puis au-delà du 28 septembre 2020.
Sur les indemnités d’occupation ou fermages dus au titre des années 2021 et 2022
Il se déduit de ce qui précède que Monsieur [Z] [U] est occupant sans droit ni titre des parcelles en litige au cours des années 2021 et 2022.
Or, il avait lui-même demandé la confirmation du jugement l’ayant condamné à payer à Monsieur [A] la somme provisionnelle de 8.410,25 euros au titre des fermages des années 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et anatocisme à compter du 13 mai 2025.
Et Monsieur [A] sollicite à hauteur d’appel sa condamnation provisionnelle au même quantum et selon les mêmes modalités, sauf à la voir prononcer à titre d’indemnité d’occupation.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [A] la somme de 8.410,25 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les années 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et anatocisme à compter du 13 mai 2025, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des aides versées au titre de la politique agricole commune
Il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve, ainsi que celle du lien de causalité de celui avec un fait générateur.
Les consorts [U] demandent la condamnation de Monsieur [A] à leur verser une somme de 10 000 euros, outre les primes bio correspondantes, ce premier montant correspondant au montant des aides relatives à la politique agricole commune dont ils n’ont pas bénéficié au cours l’année où elles ont été allouées à Monsieur [A].
Mais ne disposant d’aucun droit d’occupation sur les dites parcelles, les consorts [U] ne font pas la preuve de leur préjudice.
Il y aura donc lieu de débouter Messieurs [U] de leur demande.
A titre subsidiaire, Monsieur [A] demande condamnation des consorts [U] à leur payer une indemnité de 10 000 euros à parfaire au titre de la privation des Dpb leur ouvrant droit à des aides relatives à la politique agricole commune.
Mais aucun moyen de ce chef ne figure dans ses écritures.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [A] de sa demande indemnitaire susdite, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [A] du surplus de leurs demandes portant sur une expertise destinée à évaluer leur préjudice au titre de la privation des aides de la politique agricole commune et d’allocation d’une provision à ce titre.
* * * * *
Le jugement a débouté les consorts [A] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive.
Si à hauteur d’appel, Monsieur [J] [A] a demandé l’infirmation intégrale du jugement, il n’a pas réitéré cette demande cette demande à hauteur de cour.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [A] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive.
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l’a condamné avec Monsieur [E] [A] et la société Val de Vilasson aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les consorts [U] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et seront condamnés in solidum aux entiers dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Monsieur [A] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [A], Monsieur [E] [A] et la société civile d’exploitation agricole de Villasson de leurs demandes d’expertise destinée à évaluer leur préjudice au titre de la privation des aides de la politique agricole commune, d’allocation d’une provision à ce titre, et d’indemnité pour résistance abusive ;
Confirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [O] [U] et Monsieur [Z] [U] ;
Déclare irrecevable l’action engagée par Madame [I] [U] ;
Constate la résiliation du bail du chef du preneur sortant Monsieur [O] [U] à effet au 28 septembre 2020 concernant ce dernier ;
Déboute Monsieur [O] [U] et Monsieur [Z] [U] de leur demande de cession au profit de Monsieur [O] [U] du bail rural renouvelé consenti originairement le 30 novembre 1987 entre [L] [K] et [S] [A], aux droits desquels vient Monsieur [J] [A], d’un part, et Monsieur [O] [U], d’autre part ;
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 8.410,25 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les années 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et anatocisme à compter du 13 mai 2025 ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires respectives au titre de la privation des aides de la politique agricole commune ;
Déboute Monsieur [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bois ·
- Forfait ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Durée du travail ·
- Ags ·
- Temps partiel ·
- Liquidateur
- Santé ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Chauffeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Commission ·
- Droit de suite ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Déchéance ·
- Endettement ·
- Épouse ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Syndicat ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Préavis
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Qualités ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Bâtonnier ·
- Épouse ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Métallurgie ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Coefficient ·
- Technique ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Carrière ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Propos ·
- Homme ·
- Langage ·
- Licenciement pour faute ·
- Conseil ·
- Fiche ·
- Entretien ·
- Crème ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Travail ·
- Protection ·
- Statut protecteur ·
- Référé ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Compte ·
- Houillère ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Ès-qualités ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.