Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 oct. 2025, n° 25/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 février 2025, N° R24/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02144 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAUK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° R24/00498
APPELANTS :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 5] représentée par son Secrétaire général, Monsieur [Z] [R], dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
INTIMÉE :
S.A.S. [X], représentée par la société CARARAT immatriculée au RCS de Paris sous le n° 908 656 182, elle-même représentée par son président Monsieur [L] [G] domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [U] a été engagé par la société [X] (ci-après 'la Société') le 29 octobre 2007, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps plein. Au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de manutentionnaire à l’engagement et opérateur laser.
La convention applicable est la convention collective de la métallurgie.
Le 05 décembre 2017, M. [U] a été élu délégué du personnel suppléant sans étiquette, puis le 20 décembre 2019, il a été élu pour un mandat de quatre ans, membre suppléant du comité social et économique.
A compter du 19 octobre 2022, il a été placé en arrêt maladie continu jusqu’au 04 mai 2023.
Le 25 septembre 2023, le médecin du travail indiquait que son poste était compatible avec un temps partiel thérapeutique avec limitation de port de charges.
Le 17 octobre 2023, la Société a notifié à M. [U] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2023.
L’employeur a demandé l’autorisation de licenciement à la DIRECCTE de Seine Saint-Denis le 28 octobre 2023 ce qui a été refusé par décision du 28 décembre 2023, au motif que le grief invoqué au soutien de la demande d’autorisation de licenciement n’était pas matériellement établi, décision confirmée le 21 mai 2024, suite à un recours hiérarchique.
Le 05 février 2024, à la fin de son arrêt de travail, M. [U] a été dispensé d’activité dans l’attente de l’issue du recours hiérarchique.
Le 06 février 2024, la Société a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement de nature disciplinaire et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
La Société a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement le 17 février 2024 ce qui a été refusé le 29 mars 2024.
La Société a formé un recours le 11 avril 2024 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Le 1er avril 2024, M. [U] a réitéré sa « reprise de poste à temps plein ».
Par courrier du 02 avril 2024, la Société a placé son salarié en congés « pour la durée des congés restant à courir à compter de la date à laquelle (il sera) autorisé à reprendre (son) travail », en application de la nouvelle jurisprudence sur le droit à congés pendant un arrêt de travail d’origine non professionnelle, faisant état d’une note de service affichée dans les locaux de l’entreprise.
Le 05 avril 2024, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à reprendre son poste à temps plein et ce dernier a demandé à son employeur de reprendre le travail à compter du 08 avril 2024.
Ce dernier lui a répondu le placer en congés à partir du 08 avril 2024 après réajustement de ses droits non épuisés à hauteur de 37,5 jours.
Par courrier du 14 mai 2024, la Société lui précisait que les congés à liquider avant fin mai prendront fin le 23 mai 2024, et qu’il était prié de reprendre le travail le 24 mai.
Le mandat que M. [U] détenait en sa qualité de membre suppléant du CSE a pris fin le 14 décembre 2023 et la protection qu’il détenait à ce titre a pris fin le 14 mai 2024.
Par lettre du 15 mai 2024, la Société a notifié à M. [U] une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et la suppression de son poste de travail à compter du 17 juin 2024, un seul opérateur laser étant suffisant.
Il lui était précisé que la Société envisageait de le redéployer sur un emploi de poseur, lui indiquant qu’il disposait d’un mois pour accepter ou refuser cette modification.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juin 2024, reçue le 16 juin 2024 M. [U] a refusé d’accepter cette première proposition.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2024 la Société a adressé à M. [U] une nouvelle proposition de reclassement qu’il a refusée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 juin 2024 reçue le 03 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 09 juillet 2024, la Société a convoqué M. [U] à un « entretien préalable pour licenciement motif économique » fixé le vendredi 19 juillet 2024 auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Ce courrier a été présenté pour la première fois au domicile de M. [U] le 11 juillet et a été retiré après nouvelle présentation le 23 juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, la Société a fait signifier à M. [U] son licenciement pour motif économique.
Le 07 novembre 2024, M. [U] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de son licenciement par lettre du 30 juillet 2024 en violation de la protection exorbitante de droit commun dont il bénéficiait en qualité de défenseur syndical et son licenciement constitutif d’une mesure de discrimination en raison de ses activités syndicales et de son état de santé. Il demandait en outre de juger nul son licenciement, d’ordonner la réintégration à son poste, de condamner la Société à lui payer les salaires et accessoires du salaire pour la période de son éviction irrégulière à sa réintégration effective et de lui allouer des dommages et intérêts provisionnels pour violation de son statut protecteur et discrimination.
L’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] (ci-après 'le Syndicat') demandait également l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif subi par la profession et les salariés qu’il représente résultant de cette mesure irrégulière.
Le 11 février 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu l’ordonnance contradictoire :
« DIT n’y avoir lieu à référé ;
INVITE Monsieur [U] [T] à mieux se pourvoir en saisissant le bureau de jugement rattaché à son ancienne activité.
DEBOUTE du surplus des demandes des parties ».
Le 11 mars 2025, M. [U] et le Syndicat ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 août 2025, M. [U] et le Syndicat demandent à la cour de :
« Vu les articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail ;
INFIRMER l’ordonnance de référé du 11 février 2025 en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Invité Monsieur [T] [U] à mieux se pourvoir en saisissant le bureau de jugement rattaché à son ancienne activité,
Débouté Monsieur [T] [U] et l’Union Locale des Syndicats CGT de [Localité 5] des demandes suivantes :
' JUGER l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et Monsieur [T] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes,
' JUGER le licenciement de Monsieur [U] par la Société [X] intervenu par lettre du 30 juillet 2024, en violation de la protection exorbitante de droit commun dont il bénéficiait en qualité de défenseur syndical, nul et constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il
convient de faire cesser ;
' JUGER que le licenciement de Monsieur [T] [U] par la Société [X] intervenu par lettre du 30 juillet 2024 est une mesure de discrimination en raison de ses activités syndicales et de son état de santé et est donc nul et constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
En conséquence,
' ORDONNER la réintégration de Monsieur [T] [U] au poste d’Opérateur Laser ' CACES 3 à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
' ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8
jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ;
' CONDAMNER la Société [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 16 108,56 euros bruts à titre de provision sur rappels de salaires et ses accessoires pour la période d’éviction, soit du 30 juillet 2024 au 4 décembre 2024 ;
' ORDONNER à la Société [X] de payer à Monsieur [T] [U] les rappels de salaires et ses accessoires de son éviction jusqu’à sa réintégration effective sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
' CONDAMNER la Société [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur et de la discrimination subie ;
'CONDAMNER la Société [X] à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu’il représente ;
' CONDAMNER la Société [X] à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et à Monsieur [T] [U], la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
JUGER l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et Monsieur [T] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes,
JUGER le licenciement de Monsieur [U] par la Société [X] intervenu par lettre du 30 juillet 2024, en violation de la protection exorbitante de droit commun dont il bénéficiait en qualité de défenseur syndical, nul et constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
JUGER le licenciement de Monsieur [T] [U] par la Société [X] intervenu par lettre du 30 juillet 2024, discriminatoire en raison de ses activités syndicales et de son état de santé, nul et constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
En conséquence,
ORDONNER la réintégration de Monsieur [T] [U] au poste d’Opérateur Laser ' CACES 3 à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la Société [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 56 379,96 euros bruts à titre de provision sur rappels de salaires et ses accessoires et 5 637,99 euros à titre de provision sur l’indemnité de congés payés afférents pour la période d’éviction, soit du 30 juillet 2024 au 24 septembre 2025 ;
ORDONNER à la Société [X] de payer à Monsieur [T] [U] les rappels de salaires et ses accessoires de son éviction jusqu’à sa réintégration effective sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur et de la discrimination subie ;
CONDAMNER la Société [X] à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu’il représente ;
CONDAMNER la Société [X] à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et à Monsieur [T] [U], la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2025, la Société demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [T] [U] et l’Union locale des syndicats CGT irrecevables
et en tout cas mal fondés en leur appel principal ;
Ce faisant,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 11 février 2025 par la Formation des référés du Conseil de prud’hommes en ses dispositions, sur l’absence de trouble manifestement illicite et jugeant n’y avoir lieu à référé et déboutant Monsieur [T] [U] et l’union locale des syndicats CGT de l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL,
JUGER qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
Ce faisant,
DEBOUTER Monsieur [T] [U] et l’union locale des syndicats CGT de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [T] [U] et l’union locale des syndicats CGT chacun au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une hypothétique et improbable réintégration,
FIXER la moyenne des salaires des douze derniers mois de Monsieur [T] [U]
à la somme de 4.018.17 € et non à la somme de 4.027,14 € ;
JUGER que la provision de 40.000 € réclamée par Monsieur [T] [U] à titre de rappel de salaire pour la période courant du 30 juillet 2024 au 24 septembre 2025 doit être réduite à de plus justes proportions à raison des sommes qu’il a perçues à titre de préavis, mais aussi au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il a reçue, sans pouvoir excéder la somme de somme de 20.813,95 € , sous réserve qu’il n’ait perçu aucune indemnité journalière de la Caisse Primaire d’assurance-maladie au-delà du 31 juillet 2024 jusqu’au 10 novembre 2024 date à laquelle il a bénéficié de l’ARE par France Travail ;
En tant que de besoin,
CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à la société [X] la somme de 23.485,55 € en restitution du trop-perçu, avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt
à intervenir
Les CONDAMNER aux dépens d’appel et du référé ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre.
Lors de l’audience du 24 septembre 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir «juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de réintégration de M. [U] :
M. [U] fait valoir que :
— Son licenciement en violation du statut protecteur de défenseur syndical constitue un trouble manifestement illicite alors qu’il bénéficiait de la protection même avant la publication de la liste arrêtée dans le département par le préfet, sa désignation étant imminente et connue de l’employeur avant l’entretien préalable au licenciement.
— Sa désignation n’a pas été faite dans le but de bénéficier d’une quelconque protection et a été effectuée dans les délais prévus pour déposer les listes de candidats auprès des DRIEETS, soit avant le 31 mai 2024 et sa candidature pour être désigné défenseur syndical précède le courrier reçu le 17 mai 2024.
— Le juge des référés peut rétablir le salarié protégé qui s’est vu imposer une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail et qui demande sa réintégration dans la situation qui était la sienne avant la modification.
La Société oppose que :
— M. [U] ne bénéficiait pas de la protection individuelle attachée à la publication de l’arrêté du préfet d’Ile de France du 18 juillet 2024 en raison du déclenchement d’une procédure de licenciement économique antérieurement à cette date.
— La protection n’est pas immédiate tant que le salarié n’est pas officiellement inscrit sur la liste tenue par la DREETS. La procédure de licenciement a été initiée le 9 juillet 2024, soit avant la publication de la liste.
— Il n’existe aucune disposition légale prévoyant l’octroi de cette protection en cas de connaissance par l’employeur de l’imminence de sa désignation comme défenseur syndical et M. [U] se prévaut de trois arrêts de la cour de cassation qui concernent des conseillers du salariés, et non des défenseurs syndicaux et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une extension de la protection applicable aux défenseurs syndicaux.
— La CGT s’est rendue coupable de fraude en tentant de faire bénéficier M. [U] d’une protection individuelle pour faire échec à un licenciement économique.
— En tout état de cause, aucun document ne permet d’établir qu’elle aurait eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant la phase préliminaire à la procédure de licenciement engagée le 15 mai 2024.
— La lettre reçue le 29 mai 2024 l’informant de la candidature de M. [U] est intervenue quelques jours après la notification d’une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2025, reçue le 17 mai 2024.
— Contrairement à ce qu’affirme M. [U], le point de départ d’une procédure de licenciement économique ne commence pas à l’envoi d’une convocation à un entretien préalable, mais à la première procédure de reclassement, soit le 15 mai 2024.
— La qualité de salarié protégé s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de proposition de modification du contrat de travail.
— Cette réintégration est impossible car elle se ferait sous réserve que la médecine du travail le déclare apte, son poste n’existe plus et il n’existe pas d’emploi équivalent.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aux termes de l’article L. 2411-1-19° du code du travail « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L.1453-4" ».
L’article L. 2411-24 de ce code prévoit : « Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ».
Pour bénéficier du statut protecteur, le salarié doit avoir informé l’employeur qu’il exerce un mandat extérieur à l’entreprise, qu’il s’agisse par exemple d’un mandat de conseiller du salarié, de conseiller prud’homme ou – comme en l’espèce – de celui de défenseur syndical, avant l’entretien préalable au licenciement ou, si la rupture ne nécessite pas d’entretien, avant la notification de la rupture de son contrat de travail. La protection prend effet avant la publication de la liste des conseillers du salarié si le salarié fait la preuve que son employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 09 juillet 2024, la Société a convoqué M. [U] à un « entretien préalable pour licenciement motif économique » fixé le vendredi 19 juillet 2024, seule date à retenir pour déterminer si l’employeur avait connaissance de la désignation ou de l’imminence de la désignation de M. [U] en qualité de défenseur syndical.
Il est démontré par les pièces produites au débats (pièces 51-53) que la candidature de M. [U] pour le mandat de défenseur syndical a été validée par un vote le 15 mai 2024 de l’union départementale et que par lettre du 22 mai 2024 et par mail du même jour, l’union locale et l’union départementale CGT a informé l’employeur de sa désignation en cette qualité.
Le tract syndical diffusé le 24 mai 2024 mentionne que M. [U] « reprend son travail » et qu’il a été désigné, ainsi que M. [P], défenseur syndical.
Dans sa lettre du 10 juin 2024, M. [U] contestait le décompte de ses congés payés, faisait état de son isolement et indiquait : « Je vous rappelle mon statut de salarié protégé car j’ai été désigné pour assurer les fonctions de défenseur syndical comme vous en avez eu connaissance par mail, courrier RAR du 22 mai 204 et voie de tract remis en main propre le 24 mai 2024 ».
Ce courrier a été reçu par l’employeur qui lui a répondu le 12 juin 2024.
Dès lors, la Société était informée de l’imminence de la désignation de M. [U] en qualité de défenseur syndical lorsqu’elle l’a convoqué à l’entretien préalable le 9 juillet 2024, étant précisé que sa désignation a été effective par arrêté du 18 juillet 2024.
M. [U] caractérise en conséquence l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de son licenciement sans autorisation de l’inspection du travail qu’il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration.
En effet, la contestation relative au caractère frauduleux de la désignation de M. [U] par le Syndicat aux fins de faire bénéficier ce dernier d’une protection individuelle pour faire échec à un licenciement économique, ne prive pas la juridiction des référés de ses pouvoirs alors que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
La cour ordonne en conséquence la réintégration de M. [U] au poste d’opérateur laser CACES 3 dans les conditions du dispositif, sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte, entraînant l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision pour rappel de salaires du 30 juillet 2024 au 24 septembre 2025 :
La Société oppose que M. [U] a été placé en arrêt maladie à partir du 11 juin 2024 et était donc en arrêt maladie à la date de son licenciement le 31 juillet 2024. Il ne peut donc pas prétendre à un rappel de salaires.
Sur ce,
Le dernier jour travaillé de M. [U] est le 10 juin 2024 et il a été placé en arrêt maladie à compter du 11 juin 2024 jusqu’au 1er août 2024. Il a été dispensé d’activité à compter du 1er août 2024 par lettre de licenciement du 30 juillet 2024.
Il est justifié que l’employeur a réglé 19.310,00 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, 3.688,37 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3.340,44 euros net d’indemnité compensatrice de préavis, de sorte que sur la période sollicitée M. [U] justifie d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 20.000,00 euros net, les allocations qui ont été versées par France Travail relevant des relations entre M. [U] et France Travail à qui il appartiendra de solliciter éventuellement la restitution des prestations servies devenant de fait non causées du fait de la réintégration et des conséquences financières qui en découlent.
Il n’y a pas lieu cependant à prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels :
M. [U] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice du fait de la violation de son statut protecteur et il fait valoir que cette décision irrégulière et discriminatoire a été la source d’un préjudice le privant de travail et donc d’évolution professionnelle.
La Société oppose qu’il a engagé une procédure au fond, qu’il a perçu des allocations chômage depuis le 10 novembre 2024 et ne justifie donc d’aucun préjudice financier. Elle ajoute que cette demande ne relève pas de la compétence de la formation des référés et nécessite une appréciation au fond de l’affaire.
Sur ce,
Les circonstances de la rupture du contrat de travail en violation du statut protecteur du salarié lui cause nécessairement un préjudice non sérieusement contestable à hauteur de 1.000 euros qu’il y a lieu de réparer par une provision allouée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat :
Le Syndicat fait valoir que le préjudice à l’intérêt collectif de la profession est justifié et résulte de la procédure illicite engagée à l’encontre de M. [U] en violation de la protection exorbitante de droit commun dont il bénéficie et par le discrédit qui résulte du départ d’un de ses mandataires dans ces conditions, et de la peur instituée pour les salariés de l’entreprise de subir le même sort.
La Société oppose que cette demande ne relève pas du pouvoir de la formation des référés.
Sur ce,
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte que le Syndicat, recevable à agir en justice pour obtenir une provision au titre des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif, est fondé à solliciter des dommages et intérêts.
Il sera fait droit à cette demande alors que les conditions du licenciement de M. [U] salarié protégé constituent un préjudice nécessaire qu’il convient de réparer à hauteur non contestable de 1.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit des l’intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
ORDONNE la réintégration de M. [T] [U] au poste d’opérateur laser CACES 3 au sein de la société [X] au poste occupé antérieurement à son licenciement au plus tôt à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt et au plus tard le 30ème jour suivant la signification du présent arrêt, la société [X] devant adresser à M. [T] [U] un courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de lui préciser le lieu, le jour et l’heure de la reprise, M. [T] [U] devant aller récupérer le pli ;
CONDAMNE la société [X] à payer à M. [T] [U] les sommes provisionnelles suivantes :
20.000,00 euros sur rappels de salaires et ses accessoires et indemnité de congés payés afférents pour la période du 30 juillet 2024 au 24 septembre 2025 ;
1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société [X] à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] une provision de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [X] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [X] à payer à M. [T] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [X] à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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