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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er juin 2026, n° 25/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GEF NEGOCES c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Christine BOUDET
— Me Orlane AUER
— Me Dominique HARNIST
— greffe JCP TJ [Localité 1]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03267 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITJ7
Minute n° : 26/261
ORDONNANCE du 01 Juin 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUIS :
S.A.S. GEF NEGOCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [J] [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
***
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, assistée lord des débats de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mai 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg dans l’affaire opposant Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] à la Sasu Gef Negoces et à la Sa Ca Consumer Finance ;
Vu l’appel interjeté par la Sas Gef Negoces par déclaration en date du 1er août 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 24 avril 2026 ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées pour Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 janvier 2026 en raison du non-paiement du droit dû en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
Vu la requête formée par Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 avril 2026, tendant à voir constater le paiement du timbre fiscal et à voir rapporter l’ordonnance du 24 avril 2026 ;
SUR CE
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Vu les dispositions de l’article 964 du même code ;
Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] s’étant acquittés du droit prévu à l’article 963 précité, il convient de rapporter l’ordonnance en date du 24 avril 2026 ayant prononcé l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés.
Les dépens de l’instance resteront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
RAPPORTONS l’ordonnance du 24 avril 2026,
DECLARONS en conséquence recevables les écritures déposées par Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 janvier 2026,
LAISSONS les dépens de la requête à la charge de Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P].
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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