Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 déc. 2024, n° 24/05642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05642 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM4A
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2024, à 17h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 18 février 1994 à [Localité 3], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 2 décembre 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 2 décembre 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/03174 et celle introduite par le recours de M. [Z] [S] enregistré sous le n° RG 24/03173, déclarant le recours de M. [Z] [S] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [S], déclarant la requête du préfets des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2024 à 15h00 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 décembre 2024, à 12h24, complété à 12h26, par M. [Z] [S] ;
SUR QUOI,
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
Dans sa déclaration d’appel l’intéressé critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de son insuffisante motivation au regard de sa situation et son défaut d’examen de sa situation personnelle en soutenant qu’il dispose d’un hébergement stable au [Adresse 1] [Localité 2] et qu’il a fait l’objet d’un contrôle judiciaire avec l’interdiction de sortir de la région Ile-de-France outre son pointage au commissariat de [Localité 4].
Sur ce,
Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’occurrence le non-respect de l’obligation de quitter le territoire qui a été édicté le 10 octobre 2022 suffit à caractériser le risque de soustraction à la mesure. En outre, sa récente interpellation du 26 novembre 2024 permet de caractériser la menace à l’ordre public.
Aussi le placement en rétention s’impose d’autant que l’intéressé a remis des documents d’identité en cours d’analyse qui permettre de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement qu’il avait lui-même mise en échec depuis 2022.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 décembre 2024 à 10h09,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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