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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 nov. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 4 novembre 2024, N° 23-001825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6YB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Janvier 2025
Date de saisine : 21 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23-001825 rendue par le Tribunal de proximité de Gonesse le 04 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [C] [H],
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
Intimés :
Monsieur [R] [O],
Représentant : Me Betty WOLFF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
Plaidant : Me Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [J] épouse [O]
Représentant : Me Betty WOLFF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
Plaidant : Me Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, Conseiller de la mise en état
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 4 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [H] le 10 janvier 2025;
Vu l’ordonnance de médiation du 20 mars 2025 ;
Vu l’avis préalable à la caducité adressé par le greffe de la cour le 6 août 2025 ;
Vu les observations de M. [H] du 6 septembre 2025, aux termes desquelles M. [H] considère que ses conclusions d’appelant du 9 août 2025 sont recevables, motif pris de ce que l’ordonnance désignant un médiateur a interrompu les délais qui lui étaient impartis pour conclure par le code de procédure civile (article 908) jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, soit le 20 juin 2025, et qu’il a conclu dans un délai de trois mois à compter de cette date ;
Vu les observations en réplique de M. et Mme [O] du 1er septembre 2025, aux termes desquelles ces derniers indiquent au conseiller de la mise en état que le défaut de consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur entraîne la caducité de la mesure de médiation, de sorte que l’effet interruptif attaché à l’ordonnance de médiation ne joue pas, si bien que les délais pour conclure n’ayant jamais été suspendus ni interrompus, M. [H], appelant, aurait dû conclure avant le 10 avril 2025, et que ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2025 sont tardives.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’appelant doit conclure dans les 3 mois de sa déclaration d’appel, sous peine de caducité de celles-ci relevée d’office (CPC, art. 908).
Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur.
Aux termes de l’article 131-6, dans sa rédaction applicable au litige :
' La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l’article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu’elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit'.
Au cas d’espèce, un médiateur a été désigné par une ordonnance du 20 mars 2025, qui fixe à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémnuération du médiateur et précise que cette provision devra être remise avant le 5 mai 2025, à concurrence de moitié par les parties, directement entre les mains du médiateur.
Il est constant que M. [H] n’a jamais consigné le montant mis à sa charge.
Il s’ensuit que l’ordonnance désignant le médiateur est caduque, si bien que l’effet interruptif du délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui lui était attaché, n’a pu jouer, et que M. [H], qui n’a pas sollicité de relevé de caducité, est mal fondé à se prévaloir de cet effet interruptif en soutenant qu’il disposait d’un délai de trois mois pour conclure à compter du 20 juin 2025, date de la fin de la mission qui était impartie au médiateur.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] disposait d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la caducité a été prononcée, expirant le 5 août 2025, pour déposer ses conclusions d’appelant.
Ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2025 sont donc tardives et la caducité est encourue sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] [H] du 10 avril 2025, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG : 25/00355 ;
Condamnons M. [C] [H] aux dépens de l’instance.
le 13 Novembre 2025
La Faisant fonction de greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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