Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/08883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/089
Rôle N° RG 23/08883 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR73
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
Me Pascal ANTIQ,
avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ pôle social de [Localité 1] en date du 06 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00018.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE – Salarié : M. [L] [R] – N° SS : [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [L], employé en qualité d’agent de production du 9 juin 2017 au 6 juin 2018 par la société [2] [l’employeur] a déclaré le 5 décembre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence [la caisse] avoir été intoxiqué professionnellement au mercure.
Le certificat médical initial rectificatif du 5 décembre 2017 mentionne:'tremblements, diarrhées, vomissements, dysarthrie dans le cadre d’une intoxication au mercure'.
La caisse a pris en charge le 3 janvier 2019, dans le cadre de deux décisions distinctes, au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles :
* la pathologie 'tremblements intentionnels',
* la pathologie 'coliques et diarrhées'.
Elle a ensuite pris en charge le 28 février 2019 une lésion nouvelle mentionnée sur un certificat médical du 25 décembre 2018.
Après rejet le 19 novembre 2019 par la commission de recours amiable de ses contestations portant sur ces deux décisions de reconnaissance des maladies professionnelles et de la nouvelle lésion, l’employeur a saisi le 10 janvier 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* rejeté la demande d’expertise judiciaire,
* jugé que les maladies professionnelles constatées le 5 décembre 2017 et les nouvelles lésions constatées le 25 décembre 2017 doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* condamné l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2023, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, d’ordonner une expertise, aux frais avancés par la caisse, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2026 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite à titre principal la confirmation du jugement et subsidiairement indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour juger opposables à l’employeur les deux décisions de prise en charge des maladies professionnelles de 'tremblements intentionnels’ et de 'coliques et diarrhées’ ainsi que la lésion nouvelle de 'paralysie faciale’ les premiers juges ont retenu qu’il est établi que l’assuré a été exposé au mercure dans le cadre de son emploi au sein de la société employeur, que les conditions administratives et médicales du tableau n°2 des maladies professionnelles sont remplies, et que l’employeur ne renverse pas la présomption en se contentant de relever des incohérences dans les certificats médicaux.
Exposé des moyens des parties:
L’employeur expose que l’assuré embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 9 juin 2017 a été licencié le 4 juin 2018 mais a travaillé jusqu’au 4 décembre 2017, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail, soit pendant moins de six mois.
Il argue que l’assuré a déposé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical mentionnant 'syndrome de Guillain-[Localité 2]- intoxication mercure’ que la caisse a rejetée le 27 août 2018, puis deux demandes sur un autre fondement médical avec un arrêt de travail du 25 décembre 2017 reçu par la caisse le 8 août 2018 avec mention 'annule et remplace le certificat du 5 décembre 2017" mentionnant les lésions de 'tremblements, diarrhées, vomissements, dysenterie PU dans le cadre d’une intoxication au mercure’ pour soutenir qu’il est produit des certificats médicaux contradictoires annulant et remplaçant, établis par le médecin traitant et par différents praticiens hospitaliers, mentionnant le syndrome de Guillain-[Localité 2] tantôt comme maladie autonome tantôt en lien avec une intoxication au mercure, pour soutenir qu’il y a des contradictions majeures dans les constatations médicales des symptômes présentés par l’assuré après la cessation de ses fonctions le 5 décembre 2017 et qu’en produisant le premier certificat médical d’arrêt de travail mentionnant le syndrome de Guillain-[Localité 2], il établit que les pathologies présentées par l’assuré ont possiblement une cause totalement étrangère au travail.
Il argue en outre que le certificat médical sur lequel figurent les nouvelles lésions prises en charge le 28 février 2019 qui s’y réfère ne lui a pas été communiqué pour soutenir que la présomption simple posée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale concernant les maladies et lésions nouvelles est 'vivement contestée’ et que le lien entre les symptômes et l’emploi occupé pendant moins de six mois n’est pas démontré.
Il invoque avoir pris des mesures de prévention, étant la seule usine en France à exploiter une activité de dépollution de déchets mercuriels, être soumis à des directives et contrôles stricts et que les analyses de l’assuré du 4 décembre 2017 ayant fait apparaître un taux de mercure supérieur au seuil de référence de 30ug/g, il a été mis le lendemain en arrêt de travail par son médecin traitant, lequel s’est prolongé jusqu’à son licenciement en juin 2018 avant de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il allègue que seule une expertise médicale permettrait de déterminer si l’assuré souffre du syndrome de Guillain-[Localité 2] initialement évoqué par un médecin, qu’il affirme être une maladie autonome tout en estimant qu’elle n’est probablement pas en lien avec une éventuelle intoxication au mercure.
*****
La caisse rappelle en premier lieu le principe de l’indépendance de ses rapports avec l’assuré d’une part et avec l’employeur d’autre part, pour soutenir que la conséquence de l’inopposabilité d’une décision de prise en charge, est la suppression du sinistre du compte employeur et qu’il est écarté du calcul du taux de cotisations de l’établissement concerné pour être imputé au compte spécial, mutualisant les coûts afférents à la pathologie à l’ensemble des entreprises participant au financement de la branche accidents du travail /maladies professionnelles de la sécurité sociale.
Elle argue que lorsque les conditions du tableau de maladie professionnelle sont réunies, la présomption d’imputabilité s’attache aux pathologies visées par celui-ci et ne peut être renversée par l’employeur qu’en rapportant la preuve que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
Elle argue que le 'moyen':
* tiré de la brièveté du travail de l’assuré dans l’entreprise est inopérant dans la mesure où d’une part il n’est pas contesté qu’il a été exposé à l’agent nocif du tableau n°2 et qu’un dépistage urinaire a révélé qu’il avait un taux anormalement élevé de mercure dans les urines, dans le contexte de plusieurs déclarations de maladies professionnelles émanant d’autres salariés de cette entreprise, et où d’autre part, ce tableau ne subordonne la prise en charge à aucune durée minimale d’exposition,
* tiré de l’existence de mesures de prévention du risque chimique découlant de l’exposition au mercure est également inopérante dans le cadre du litige en inopposabilité.
Concernant la demande d’expertise, elle argue avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a confirmé dans le colloque médico-administratif la correspondance des pathologies déclarées et celle visée par le tableau n°2, et souligne que cet avis était corroboré par des éléments extrinsèques.
Réponse de la cour:
1- sur l’opposabilité à l’employeur des deux décisions de prise en charge des pathologies de l’assuré au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles:
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)
Le tableau n°2 des maladies professionnelles relatif aux maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés liste sept maladies dont:
* 'tremblement intentionnel', pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à un an,
* 'coliques et diarrhées', pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 15 jours,
et mentionne dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer:
'Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment:
— distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels,
— fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure.
Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment:
— emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques,
— fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs de mercure,
— emploi du mercure comme conducteur dans l’appareillage électrique, préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques, fabrication et réparation d’accumulateurs électriques au mercure.
Emploi du mercure et de ses composés dans l’industrie chimique, notamment:
— emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques,
— électrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels.
Fabrication des composés du mercure. Préparation, conditionnement et application de spécialités pharmaceutiques ou phyto-pharmaceutiques contenant du mercure ou des composés du mercure. Travail des peaux au moyen de sel de mercure, notamment:
— sécrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, feutrage des poils sécrétés, naturalisation d’animaux au moyen de sels de mercure. Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l’aide de mercure ou de sels de mercure.
Fabrication et emploi d’amorces au fulminate de mercure.
Autres applications et traitements par le mercure et ses sels'.
S’il est exact que la déclaration de maladie professionnelle portant sur 'tremblement-diarrhée- vomissement- dans le cadre d’une intoxication au mercure’ est datée du 5 décembre 2017 et que le certificat médical initial mentionnant 'tremblements-diarrhée-vomissements- dysenterie PF dans le cadre d’une intoxication au mercure', versé aux débats par la caisse, établi par un médecin généraliste, daté du 05/12/2017 comporte son tampon humide dateur de réception du 8 août 2018 et la mention manuscrite 'annule et remplace le certificat du 5/12/2017" alors que l’employeur justifie:
* d’un certificat médical initial daté du 05/12/2017, sur [3] accident du travail /maladie professionnelle établi par le même médecin généraliste, comportant le tampon humide dateur de réception de la caisse du 19 mars 2018 avec les mentions manuscrites suivantes: 'intoxication mercure + syndrome Guillain-[Localité 2]' et 'annule et remplace AM du même jour'.
* d’un certificat médical de prolongation sur [3] accident du travail /maladie professionnelle, daté du 20/12/2017 établi par un médecin du CHU Timone comportant les mentions suivantes: 'annule et remplace l’arrêt maladie', 'syndrome Guillain-[Localité 2]- intoxication mercure- douleur neuropathique invalidante et trouble de la marche, diplégie faciale'
* d’un certificat médical de prolongation sur [3] accident du travail /maladie professionnelle, daté du 25/12/2017 établi par un médecin généraliste mentionnant 'tremblements-diarrhée-vomissements- dysarthrie- paralysie faciale dans le cadre d’une intoxication au mercure’ et comportant également la mention manuscrite 'annule et remplace les précédents certificats',
* d’un certificat médical de prolongation sur [3] accident du travail /maladie professionnelle, daté du 01/01/2018 établi par un médecin du CHU Timone comportant les mentions suivantes: 'annule et remplace l’arrêt maladie', 'syndrome Guillain-[Localité 2]- mot illisible- intoxication mercure',
pour autant les mentions de ces différents certificats médicaux qui ont pour point commun d’annuler et remplacer de précédents certificats, manifestement parce qu’ils avaient été établis au titre du régime maladie, ne sont pas de nature à créer un doute sur la pathologie prise en charge par la caisse et par suite à renverser la présomption d’imputabilité au travail.
En effet, et d’une part ces certificats, relient tous la maladie qu’ils mentionnent à une intoxication au mercure dans le cadre du travail.
Cette intoxication professionnelle est reconnue par l’employeur dans ses conclusions et il la situe au 4 décembre 2017.
Elle est établie par les résultats de l’analyse d’urine dont la caisse justifie, portant sur un prélèvement effectué le 4 décembre 2017, ayant révélé un taux de mercure de 89,1 microgramme/litre (444,0 nmol/l) et un rapport Hg/créatinine de 60.7nmol/mmol (10.7 microgramme/gramme).
Cette analyse précise que les valeurs biologiques d’interprétation (VBI) issue de la population générale adulte sont de 9,5nmol/l (soit 1,9 microgramme par litre) et 1,1nmol/mmol de créatinine (soit 2 microgramme/gramme) et que la valeur biologique d’interprétation (VBI) européenne du SCOEL (BLV) pour une exposition au mercure éléments et aux composés inorganiques, pour le milieu du travail est la suivante: mercure urinaire =17,0 nmol/mmol, de créatinine (soit 30 microgramme/ gramme).
Cette analyse établit donc un lien direct entre l’intoxication professionnelle au mercure et les mentions des différents certificats médicaux dont l’employeur fait état qui traduisent en réalité des diagnostics provisoirement posés, puis revus à la suite d’examens complémentaires, dont la caisse justifie.
Elle rend par ailleurs totalement inopérant l’argument (et non le moyen) de l’employeur tiré de la brièveté de l’exposition professionnelle au risque toxicologique de l’exposition au mercure alors que le tableau n°2 ne subordonne pas la prise en charge d’aucune des maladies professionnelles qui y sont listées à une durée minimale d’exposition.
La caisse justifie en effet qu’en raison de la suspicion du syndrome de Guillain-[Localité 2], un médecin du CHU Timone a prescrit le 20 décembre 2017 une IRM médullaire ainsi qu’un TDM thoraco-abdomino-pelvien et de l’ensemble du rachis, et par la lettre de liaison hospitalisation que l’assuré, hospitalisé dans ce CHU le 11 décembre 2017, en est sorti le 20 décembre 2017.
Ce compte-rendu du 20 décembre 2017, qui reprend l’anamnèse, conclut: 'syndrome de Guillain-[Localité 2] à type de paresthésies des 4 extrémités et de diplégie faciale traité par 5 jours d’IgIV. Céphalées avec cervicalgies et douleurs sacrées évoluant depuis 2 mois à bilanter par un TDM auprès d’un rhumatologue’ en précisant 'examens encore en attente: mercure inorganique total urinaire, mercure sanguin total et inorganique total, IL6 et 10 sur LCR'.
La caisse justifie également du compte-rendu de la consultation suivante, en date du 02/01/18 émanant d’un médecin de ce même CHU, qui reprend l’anamnèse et conclut 'diplégie faciale en amélioration et disparition des paresthésies. Donc signes de polyradiculopathie en amélioration. Mais céphalées persistantes. Bilan à compléter (scanner TAP, contrôle de l’IRM cérébrale, IRM médullaire, fond d’oeil et contrôle de la PL pour vérifier l’amélioration de l’hyperprotéinorachie)', ainsi que des analyses d’urines des 22/01/2018, 05/02/18, 27/02/18, 09/04/18 mettant en évidence une lente diminution de l’incidence de l’intoxication au mercure, et du certificat médical établi le 25 juin 2018, communiqué à son service médical pour le colloque du 25/07/2018, qui ne mentionne plus le syndrome de Guillain-[Localité 2] mais, en faisant référence à une intoxication professionnelle au mercure, liste les signes cliniques présentés par l’assuré lors de l’arrêt initial du 5/12/2017:
'- céphalées,
— paresthésies des mains et des pieds,
— paralysie faciale bilatérale,
— hypoesthésie du V2 et du V3,
— HTA,
— agueusie,
— nausées,
— troubles digestifs: diarrhées et constipation'
— tremblements',
et précise que ce 'certificat est établi en complément du Cerfa de MP inital'.
Il en résulte que le diagnostic de syndrome de Guillain-[Localité 2], envisagé un temps, a été abandonné après réalisation de multiples investigations et examens complémentaires.
La caisse justifie également des deux colloques médico-administratifs datés du 06/12/2018 dont il résulte que son médecin-conseil a:
* d’une part indiqué son accord avec le diagnostic figurant sur le [4], et fixé au 05/12/2017 la date de la première constatation médicale de la maladie 'colique et diarrhées',
* d’autre part indiqué son accord avec le diagnostic figurant sur le [4], et fixé au 05/12/2017 la date de la première constatation médicale de la maladie 'tremblement intentionnel'.
Elle justifie enfin par un extrait d’une publication médicale relative à 'l’intoxication par le mercure métallique et ses dérivés inorganiques’ que 'des manifestations cliniques et électrolyographiques compatibles avec l’existence d’une polynévrite sensitivo-motrice ont été rapportés par plusieurs auteurs (cités) et que le tableau clinique peut exceptionnellement imiter un syndrome de Guillain-[Localité 2]'.
Il s’ensuit que la contradiction apparente relevée par l’employeur dans la description sur les certificats médicaux précités n’est que le reflet des interrogations médicales au regard des symptômes constatés par leurs auteurs, dans les suites immédiates de l’intoxication importante au mercure de l’assuré, dont ils font tous mention, qui les a conduit in fine à ne plus retenir le diagnostic du syndrome de Guillain-[Localité 2] mais uniquement les deux maladies mentionnées sur le tableau n°2 des maladies professionnelles.
Il n’y a donc ni divergences médicales, ni de réelle difficulté sur la caractérisation médicale au regard des deux maladies professionnelles inscrites au tableau n°2, prises en charge par la caisse, en étant liée pour la caractérisation médicale au regard du tableau, par l’avis de son médecin-conseil.
Ainsi contrairement à ce qu’allègue l’employeur, le litige n’étant pas de nature médicale, l’expertise sollicitée est dépourvue de pertinence.
Les deux autres conditions du tableau tenant d’une part au respect du délai de prise en charge et d’autre part à la liste des travaux exposant au risque, ne sont pas contestées par l’employeur.
Elles sont toutes deux remplies pour chacune des deux maladies professionnelles, les constatations médicales de leur première manifestation étant dans les deux cas du 5 décembre 2017 soit du lendemain du prélèvement urinaire analysé, le délai de prise en charge est respecté.
Par ailleurs, la condition tenant aux travaux exposant au risque professionnel causé par le mercure et ses composés est également remplie, et l’employeur reconnaît dans ses conclusions exploiter la seule usine en France ayant une activité de dépollution de déchets mercuriels.
Enfin, les mesures de prévention du risque (qui s’est réalisé) invoquées par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des deux maladies professionnelles prises en charge.
La présomption d’imputabilité au travail des deux maladies professionnelles prises en charge au titre du tableau n°2 par la caisse n’est donc pas renversée par l’employeur qui ne rapporte pas la preuve qu’elles ont une cause étrangère au travail.
2- sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la nouvelle lésion:
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime [2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655 (P)].
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, prolongé en continu par les certificats médicaux de prolongation.
Le certificat médical de prolongation du 25 décembre 2017 (et non 2018), mentionne au titre des lésions 'tremblements-diarrhée-vomissements-dysarthrie-paralysie faciale dans le cadre d’une intoxication au mercure’ et prescrit une prolongation de l’arrêt de travail'.
Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne fait obligation à la caisse de transmettre à l’employeur, avec sa décision de prise en charge d’une nouvelle lésion, le certificat médical la mentionnant.
La caisse justifie lui avoir notifié ses décisions de prise en charge de la nouvelle lésion (au titre de chacune des maladies professionnelles prises en charge) par lettre recommandée avec avis de réception datées du 28 février 2019 dont il a accusé réception le 4 mars 2019 dans les deux cas.
L’employeur est donc mal fondé en sa contestation de l’opposabilité des prises en charge de ces nouvelles lésions, étant observé qu’il n’est pas allégué que la caisse se serait prononcée à cette date sur celle de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de l’assuré, la présomption de leur imputabilité à la maladie prise en charge leur est donc applicable et l’employeur ne la renverse pas en démontrant qu’elle ont une cause étrangère au travail.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la société [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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