Confirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 sept. 2022, n° 20/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 6 juillet 2015, N° 13/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SB/IC
S.A.R.L. [M]
C/
[V] [N]
[J] [A] [N]
[V] [Y]
ZOLPAN NORD EST
[G] [N] épouse [X]
[D]
[B] [N] divorcée [F]
[U] [N]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01080 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ5J
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour :jugement du 06 juillet 2015,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 13/00222
APPELANTE :
S.A.R.L. [M] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [M], domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [J] [A] [N], décédé le 18 avril 2017
Monsieur [V] [N]
né le 30 Janvier 1946 à [Localité 15] (75)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
Monsieur [V] [Y]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
S.A.S. ZOLPAN NORD EST anciennement dénommée ZOLPAN BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
Madame [G] [N] épouse [X]--[D]
née le 25 Mars 1967 à [Localité 14] (92)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [B] [N] divorcée [F]
née le 19 Novembre 1970 à [Localité 17] (92)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [U] [N]
né le 19 Juin 1975 à [Localité 18] (92)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel WACHTER, Conseiller, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Messieurs [N], propriétaires indivis d’un château situé sur la commune de [Localité 16] ont confié à M. [Y], architecte, une mission complète comprenant la conception, la régularisation de contrats de travaux ainsi que l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception.
Le lot plâtrerie/peinture a été confié à la SARL [M] selon devis du 10 mars 2005, les travaux concernant les volets consistant dans la préparation des menuiseries anciennes, la pose d’une peinture et dans la pose directe sans préparation des menuiseries neuves réalisées par les établissements PELLETIER à [Localité 12].
La SARL ZOLPAN était le fournisseur des peintures.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 2006, avec réserves, qui ont toutes été levées.
La facture de la SARL [M] a été réglée.
Ayant constaté que la peinture des volets extérieurs se dégradait, en mars 2010 Messieurs [N] en ont informé la SARL [M].
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la MACIF, assureur des consorts [N].
Les consorts [L] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, lequel, par ordonnance du 29 mars 2011 a désigné M. [T] [Z] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2022.
Sur le fondement de ce rapport, MM. [N] ont fait assigner, par exploit du 20 février 2013, la SARL [M] au visa de l’article 1147 du code civil aux fins de la voir condamner à les indemniser de leur préjudice.
Par actes des 15 octobre et 5 novembre 2013, la SARL [M] a fait délivrer à M. [Y], architecte, à la société ZOLPAN BOURGOGNE FRANCHE COMTE, fournisseur des peintures, une assignation en garantie.
MM. [N] demandaient la condamnation de la société [M] à leur payer la somme de 26 156,15 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01 depuis le début du rapport d’expertise et jusqu’au complet règlement ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils reprenaient les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles les désordres affectant les peintures des volets étaient dus au mauvais choix de la peinture employée, non adaptée au support bois, imputable au premier chef à l’entreprise [M] et en second chef à son négociant en peinture.
MM. [N] faisaient valoir que les réserves concernant les menuiseries extérieures mais aussi les volets visées dans le procès-verbal de réception n’avaient jamais été levées et que la société [M] avait manqué à son obligation de conseil quant au choix du bon type de peinture.
La SARL [M] concluait à l’irrecevabilité des demandes fondées sur l’article 1147 du code civil, subsidiairement au cas où la demande serait déclarée recevable, à l’absence de fautes contractuelles, au débouté des demandes et à la condamnation des consorts [L] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande, elle sollicitait la condamnation in solidum de M. [Y] et de la société ZOLPAN à la garantir et lui payer in solidum la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL [M] opposait que :
— les dommages ressortaient de la garantie biennale des travaux de construction prévue à l’article 1792-3 du code civil, et non de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— les prestations ont été réalisées sous le contrôle d’un architecte, sur ses préconisations et sur celles de son fournisseur, conformément aux règles de l’art,
— les fiches techniques produites établissent que la peinture mise en oeuvre était tout à fait applicable sur le bois.
— l’appel en garantie n’était pas prescrit, les désordres ayant été portés à la connaissance par lettre du 29 mars 2010, et l’action contre la société Zolpan engagée par acte du 15 octobre 2013.
M. [Y] concluait au rejet des demandes et à la condamnation de la société [M] à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il exposait ne pas avoir commis de faute de nature quasi-délictuelle en lien avec les désordres allégués.
La société ZOLPAN BOURGOGNE NORD EST, se dénommant ZOLPAN NORD EST, soulevait la prescription de l’action dirigée à son encontre, en l’occurrence la prescription biennale, le point de départ de cette prescription étant la livraison de la peinture en octobre 2006.
Elle concluait au débouté de toutes les demandes et à la condamnation de la SARL [M] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 juillet 2015, le tribunal de grande instance de MACON a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ZOLPAN NORD EST ;
— condamné la société [M] à payer à MM. [N] la somme évaluée toutes taxes comprises de 26 156,15 euros indexée sur l’indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement, puis aux intérêts au taux légal au-delà ;
— débouté la société [M] de ses demandes en garantie ;
— condamné la société [M] à payer MM. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté du surplus des demandes ;
— condamné la société [M] aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé, dont les honoraires de l’expert et a admis la SCP Adida et Associés et la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson et Maître Anais Bouillot, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL [M] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe du 18 septembre 2020.
M. [J] [N] est décédé le 31 août 2017.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le président de chambre a dit que l’instance n’était pas périmée et que subséquemment, le jugement frappé d’appel n’avait pas autorité de chose jugée.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, la SARL [M] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil,
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
— Dire et juger recevable et fondé l’appel du jugement rendu par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de MACON le 6 juillet 2015 régularisé par la SARL [M],
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Dire et juger irrecevable la demande formée par les consorts [N] fondée sur
l’article 1147 du Code Civil ;
— Dire et juger que les dommages relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code Civil et désormais prescrite ;
— Dire et juger en conséquence que les consorts [N] ne peuvent invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Subsidiairement,
Pour le cas où la demande serait déclarée recevable,
— Constater l’absence de faute contractuelle de la SARL [M],
— Débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— Les condamner à payer à la SARL [M] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Très subsidiairement,
Pour le cas où la demande formée contre la SARL [M] serait déclarée fondée, ne fut-ce qu’en partie :
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code Civil à propos du recours formé à l’égard de la SAS ZOLPAN (faute dans l’obligation de conseil concernant le choix des produits vendus),
Vu l’article 1382 du Code Civil, à propos du recours formé à l’égard de Monsieur [Y] (qui n’est pas lié directement par contrat à la SARL [M]),
' dire et juger en ce cas recevable et fondée l’action en garantie formée par la SARL [M],
' condamner in solidum Monsieur [V] [Y] et la SAS ZOLPAN à relever et garantir la SARL [M] de toute condamnation qui serait prononcée à son égard en principal, intérêts, frais et dépens,
' condamner in solidum Monsieur [V] [Y] et la SAS ZOLPAN à payer à la SARL [M] une indemnité de 3.500 euros pour frais irrépétibles sur les fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner in solidum les consorts [N], Monsieur [V] [Y] et la SAS ZOLPAN aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL BLKS & CUINAT, avocat en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2021, M. [V] [N] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Mâcon,
Vu les anciens articles 1134 (1103 et 1104 nouveaux) et 1147 et suivants du Code civil (1231-1 nouveau),
— Débouter la SARL [M] de l’ensemble de ses demandes
— Confirmer, en l’ensemble de ses dispositions, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [M] à payer à Messieurs [J] et [V] [N] la somme de 26 156,15 euros avec indexation sur le coût BT01 de la construction, outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi que la condamnation aux entiers dépens de première instance devant comprendre ceux générés par l’instance de référé, de l’instance au fond et les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Y ajoutant, dire que la somme principale allouée portera indexation entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le complet paiement des sommes.
— Condamner la SARL [M] à une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel.
— Condamner la SARL [M] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions n°3 notifiées le 22 février 2022, la société ZOLPAN NORD EST demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 110-4 du Code de Commerce,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en garantie de la société [M],
Statuant à nouveau en fait et en droit,
— Juger que les demandes formées par la Société [M] à l’encontre de la société ZOLPAN se trouvent prescrites et juger la SARL [M] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Déclarer le rapport d’expertise de Monsieur [Z] inopposable à la société ZOLPAN et débouter la SARL [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [M] de son appel en garantie à l’encontre de la concluante,
En tout état de cause,
— Débouter la SARL [M] de l’intégralité de ses demandes,
Ajoutant,
— Condamner la Société [M], ou qui mieux devra, à payer à la société ZOLPAN une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société [M], ou qui mieux devra, en tous les dépens, et voir, autoriser la SELAS ADIDA et ASSOCIES, Société d’Avocats aux offres de droit, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2021, M. [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil,
— Confirmer le jugement du 6 juillet 2015 en ce qu’il a débouté la SARL [M] de sa demande de garantie contre M. [Y] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par M.[Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [M] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés par ce dernier tant en première instance qu’en appel ;
— La condamner en tous les dépens lesquels seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE,
— Sur la question du régime de garantie ou de responsabilité :
Pour critiquer le jugement attaqué, qui a notamment retenu la responsabilité de la SARL [M] au titre de sa responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, ladite SARL [M], appelante, fait valoir que le litige, né des désordres intervenus, ne pouvait être tranché que par application des dispositions de l’article 1792-3 du code civil relatif à la garantie biennale de bon fonctionnement des équipements dissociables de l’immeuble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres constatés atteignent les volets de l’immeuble dont les consorts [N] sont propriétaires indivis. L’expert judiciaire M. [Z], dont les conclusions ne sont pas critiquées par les parties sur ce point, a pu estimer ainsi (page 11 du rapport du 25 novembre 2012) que « (') Les désordres, craquelages, écaillages prématurés sur film de finition sur l’ensemble des volets persiennes neufs en chêne exposés aux intempéries sont dus au système de finition préconisé, système de finition non adapté au support bois. Le système de finition mis en 'uvre : RUSTOLEUM MATHYS orange 1060-0 teintable + RUSTOLEUM ALKYTHANE 7500, est un système de finition à base de résine alkyde, destiné à des supports métalliques, dans l’objectif d’apporter une protection anticorrosion en milieu industriel peu agressif.
Nous observons des défauts d’adhérence généralisé du film de finition par rapport au bois, sous sollicitations pluie et soleil. Le film présente des défauts d’adhérence qui se manifestent à partir des arêtes vives des lames de volets persiennés ainsi qu’à partir des zones d’assemblages de bois de bout. Ces défauts d’adhérence sont caractéristiques de formulation non adaptée au support bois. L’aptitude à l’usage sur support bois n’est d’ailleurs pas revendiquée dans les fiches techniques.
La préconisation de reprise est détaillée au chapitre 3.3.4., elle comprend une mise à un des bois, et une application d’un système de finition classé selon NF EN 927-2 « produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur, classification de performance » (') »
L’expert [Z] précise, sur les conséquences des désordres, « (') Durée de vie de la peinture des volets réduite dans le cas qui nous préoccupe à trois ou quatre ans avant nécessité de réfection, alors que la durée normale entre deux ravalements est de l’ordre de dix ans (') ».
Enfin, l’expert précité, répondant à un dire du 14 septembre 2012 de la SARL [M], mentionne qu’il « (') reprend et maintient en tous points le paragraphe « Synthèse et conclusion » (') de son rapport et ajoute « (') que les opérations de masticage rapportées par M. [M] (interdites par le DTU) n’ont pu qu’aggraver la formation des désordres (') » (page 14 du rapport).
Dans son avis sur l’imputabilité des désordres (page 12 du rapport), le même expert précise « (') Les désordres qui affectent les peintures des volets sont dus au mauvais choix de la peinture employée, non adaptée au support bois, imputable au premier chef à l’entreprise [M], et a priori, au second chef à son négociant de peinture. Il y a eu faute dans le choix de la peinture employée (') ».
Il est ainsi établi que les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, qui disposent que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception » ne trouvent pas à s’appliquer, puisque les désordres affectant les volets, tels qu’ils ont été décrits par l’expert judiciaire [Z], ne compromettent pas la solidité de l’immeuble, ne le rendent pas impropre à sa destination et ne participent pas davantage à la restauration profonde et globale du bâti, mais concernent au contraire des éléments dissociables de l’immeuble, en l’occurrence les peintures et systèmes de finition, matières inertes par définition, lesquelles ne sont pas destinées à fonctionner.
Le moyen fondé sur la prescription de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil, développé par la SARL [M], ne peut ainsi qu’être rejeté, à l’instar de ce qui a été décidé à juste titre par le jugement querellé.
En revanche, c’est par une exacte application du droit, que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, en sus des siens propres, a pu retenir la responsabilité de la SARL [M], sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
— Sur la question de l’appel en garantie de la société ZOLPAN NORD EST, fournisseur de peinture, et de M. [Y], architecte :
La cour ne peut qu’adopter les motifs précis et pertinents du premier juge, en ce qu’il a exactement retenu que la société ZOLPAN NORD EST n’est pas fondée à soutenir que l’action dirigée à son encontre serait prescrite puisque le délai de prescription n’a pu courir que du jour où la société [M], agissant en garantie à son encontre, a elle-même été assignée par les maîtres de l’ouvrage.
C’est encore à bon droit que le premier juge a pu considérer que M. [Y], architecte, en prévoyant l’application par la société [M] sur les volets neufs d’une impression acrylique en phase aqueuse, a choisi ou imposé à ladite société d’appliquer des produits inadaptés à un support bois, étant rappelé que la SARL [M], professionnelle dans son domaine d’activité, est également tenue à un devoir de conseil. M. [Y], architecte maître d''uvre, ne peut ainsi se trouver dans l’obligation de garantir la SARL [M], entièrement responsable de la faute commise par elle.
Il en va de même pour la société ZOLPAN NORD EST, fournisseur de peinture de la SARL [M], dès lors que le choix des produits appliqués sur les volets en bois a fait fi des indications portées sur la fiche technique de la peinture Alkythane 7500, destinée à être appliquée sur des surfaces métalliques, comme le soulignait l’expert [Z].
En conséquence, le jugement attaqué mérite pleine confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie formées par la SARL [M], tant à l’égard de l’architecte M. [Y], qu’à l’endroit de son fournisseur de peinture, la société ZOLPAN NORD EST.
— Sur les mesures accessoires :
L’équité commande de condamner la SARL [M] à verser la somme de 1 500 euros chacun à M. [V] [N], la société ZOLPAN NORD EST et M. [V] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [M] à verser la somme de 1500 euros chacun à M. [V] [N], à la société ZOLPAN NORD EST et à M. [V] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [M] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Conseiller,
en l’absence du Président empêché,
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