Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 19 septembre 2024, N° 24/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 septembre 2025
N° RG 24/01649 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIFW
— DA- Arrêt n°
[F] [C] [O] / [H] [R], [N] [Z] épouse [R]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00037
Arrêt rendu le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-009360 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]- FERRAND)
Représenté par Maître Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
M. [H] [R]
et
Mme [N] [Z] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Maître Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par ordonnance du 19 septembre 2024 le juge des référés au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Nous, Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Jugeons recevable l’action introduite par [H] [R] et [N] [Z] épouse [R],
Jugeons qu’il n’y a aucune contestation sérieuse,
Jugeons que [F] [O] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section E nº [Cadastre 1] de la commune de [Localité 11],
Jugeons que cela constitue un trouble manifestement illicite,
Ordonnons que [F] [O] devra libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance,
Jugeons qu’à défaut de départ volontaire. Ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jugeons irrecevable la demande en paiement de l’indemnité d’occupation réclamée pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024,
Jugeons irrecevable la demande en paiement de l’indemnité d’occupation réclamée pour la période consécutive à la signification de la présente ordonnance,
Condamnons [F] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Condamnons [F] [O] à payer à [H] [R] et [N] [Z] épouse [R] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
M. [F] [O] a fait appel de cette décision le 24 octobre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la Cour d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19/09/2024 par le Président du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’elle a : – Jugé recevable l’action introduite par [H] [R] et [N] [Z] épouse [R]. – Jugé qu’il n’y a aucune contestation sérieuse. – Jugé que [F] [O] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée E numéro [Cadastre 1] de la commune de [Localité 11]. – Jugé que cela constitue un trouble manifestement illicite. – Ordonné que [F] [O] devra libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance. – Jugé qu’à défaut de départ volontaire, ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. – Condamné [F] [O] aux entiers dépens de l’instance. – Condamné [F] [O] à payer à [H] [R] et [N] [Z] épouse [R] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Tels sont les chefs de jugement critiqués. »
Dans ses conclusions ensuite du 27 décembre 2024, M. [F] [O] demande à la cour de :
« Dire recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [F] [O].
INFIRMER la décision rendue le 19 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en ce qu’elle a :
Jugé recevable l’action introduite par [H] [R] et [N] [Z] épouse [R].
— Jugé qu’il n’y a aucune contestation sérieuse.
Jugé que Monsieur [F] [O] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 11]
— Jugé que cela constitue un trouble manifestement illicite.
Ordonné que Monsieur [F] [O] devra libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance.
Jugé qu’à défaut de départ volontaire, ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Condamné [F] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Condamné [F] [O] à payer à [H] [R] et [N] [Z] épouse [R] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, il est demandé à la Cour d’Appel de :
RÉFORMER la décision rendue le 19 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY
ET STATUANT DE NOUVEAU,
Vu l’article 834 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1342-4 du Code Civil
Vu l’article 3 de la loi nº 89-462 du 06/07/1989
Vu l’article L. 411-4 du Code Rural
DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [H] [R] et Madame [N] [Z] épouse [R] de leurs demandes, celles-ci étant entachées de contestations sérieuses, justifiant l’existence du différend et de l’absence de trouble manifestement illicite, en l’espèce du fait de l’existence d’une vente entre les parties, et le cas échéant d’un bail verbal.
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [H] [R] et Madame [N] [Z] épouse [R] de leur demande de libération des lieux et d’expulsion de Monsieur [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [H] [R] et Madame [N] [Z] épouse [R] à payer porter à Monsieur [F] [O] la somme de 7 783,00€ à titre de provision à valoir sur le remboursement des travaux effectués et de la plus-value apportée au bien sis [Adresse 7], cadastré E [Cadastre 1], au titre de l’enrichissement sans cause.
En tout hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [H] [R] et Madame [N] [Z] épouse [R] à payer porter à Monsieur [F] [O] la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Le cas échéant,
ORDONNER une mesure expertise aux fins d’évaluation du montant des travaux effectués et de la plus-value apportée au bâtiment, en désignant tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle.
CONDAMNER Monsieur [H] [R] et Madame [N] [Z] épouse [R] aux entiers dépens, qui comprendront, le cas échéant, le coût de l’expertise éventuellement ordonnée. »
***
Les époux [H] et [N] [R] ont conclu le 10 janvier 2025 pour demander à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 544 du code civil ;
Vu les pièces selon bordereau ;
Dire mal fondé l’appel de Monsieur [F] [O] contre l’ordonnance du juge des référés près le Tribunal Judiciaire du Puy-En-Velay du 19.09.2024 ;
L’en débouter ;
Confirmer le dispositif de l’ordonnance du 19 septembre 2024 ;
Condamner Monsieur [F] [O] à payer et porter à Monsieur [H] [R] et à Madame [N] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 15 mai 2025 clôture la procédure.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 906 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 23 juin 2025.
II. Motifs
L’irrecevabilité des demandes des époux [R], soulevée par M. [O] sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, ne saurait prospérer car la décision critiquée est rendue au visa de l’article 835, qui correspond parfaitement au contexte de ce dossier puisque ce texte dit que même en présence d’une contestation sérieuse le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte du dossier que par acte authentique du 20 novembre 1991 les époux [N] et [H] [R] ont acquis sur la commune de [Localité 11] (Haute-[Localité 9]) diverses parcelles dont notamment celle cadastrée E nº [Cadastre 1] lieu-dit « [Localité 6] ».
Il n’est pas discuté que M. [O] occupe cette parcelle, semble-t-il depuis plusieurs années, dont il se prétend propriétaire pour l’avoir acquise des époux [R] en contrepartie d’une « dation en paiement » de trois véhicules automobiles. « Le cas échéant » il soutient dans ses conclusions être bénéficiaire d’un bail verbal. À titre subsidiaire il réclame aux intimés une indemnité de 7784 EUR à titre de provision en raison de l’entretien et des améliorations qu’il dit avoir apportées au bien immobilier objet du litige.
Au vu des pièces produites, la qualité de propriétaire de M. [O] apparaît particulièrement douteuse, d’autant plus dans le contexte d’une instance en référé. Il produit en effet à son dossier trois déclarations de cessions de véhicules, qui sont établies au bénéfice de personnes étrangères à ce procès. Nulle pièce par ailleurs ne permet d’affirmer que les époux [R] ont accepté ce « paiement » en contrepartie de la vente de leur parcelle E nº [Cadastre 1]. Aucun écrit ni commencement de preuve ne témoigne du moindre accord sur la chose et sur le prix.
M. [O] ne démontre pas mieux l’existence d’un contrat de bail verbal. Les seules photographies qu’il produit à son dossier sont évidemment insuffisantes pour permettre de retenir l’hypothèse même d’une telle convention.
Quant à sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 7783 EUR en raison des travaux d’amélioration qu’il dit avoir engagés sur ses propres deniers pour installer divers aménagements sur la parcelle E nº [Cadastre 1], elle soulève à l’évidence des difficultés sérieuses (fondement juridique et preuve) qui ne relèvent pas du juge des référés. Dès lors, sa demande d’expertise concernant les « travaux effectués » et « la plus-value apportée au bâtiment » est également vouée à l’échec à ce stade.
En conséquence, l’ordonnance sera intégralement confirmée.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
M. [F] [O] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance ;
Condamne M. [F] [O] à payer aux époux [N] et [H] [R] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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