Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 09 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5Y5
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 11 septembre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Madame Leila ZAIT, greffier, a été mise en délibéré au 09 octobre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. CONTROLE SAONOIS
sise [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Antoine VIENNOT, de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
Madame [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL – EMILIE POIROT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
**************
EXPOSÉ DES FAITS
Sur assignation délivrée par Mme [O] [U] le 13 décembre 2024 à la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS, le tribunal judiciaire de VESOUL a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 avril 2025, aux termes duquel la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS a été condamnée à payer
— 6.000 euros en indemnisation d’une partie du prix de vente d’un véhicule utilitaire PEUGEOT EXPERT,
— 5.000 euros en réparation du préjudice financier et moral,
— 679,20 euros en réparation des frais exposés pour l’expertise du véhicule,
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mai 2025, la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS a interjeté appel de ce jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS a assigné Mme [O] [U] devant le premier président de la cour d’appel de BESANÇON aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement précité du 15 avril 2025 sur le fondement des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, et de condamnation de Mme [O] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS a maintenu oralement ses prétentions telles qu’énoncées dans son assignation.
Mme [O] [U] a transmis le 5 septembre 2025 des écritures -qu’elle a maintenu oralement- aux termes desquelles elle conclut
— Au débouté de la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS de l’ensemble de ses demandes,
— A la condamnation de la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIVATION
la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS fonde sa demande sur les articles 517-1 et suivants du code de procédure civile lesquels sont applicables dans l’hypothèse où l’exécution provisoire est facultative alors qu’en l’espèce, la décision attaquée bénéficie d’une exécution provisoire de droit.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu’ "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [']".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait informée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’information.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS, bien que régulièrement assignée devant le tribunal judiciaire de VESOUL, n’a pas comparu ni personne pour elle. Dès lors elle n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société n’est donc recevable que s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SASU CONTRÔLE SAÔNOIS soutient que sa responsabilité ne peut être discutée qu’au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, fondement sur lequel Mme [O] [U] a appuyé ses demandes et sur lequel le premier juge, constatant par ailleurs l’absence de demande de résolution de la vente du véhicule, a condamné la société défenderesse, motivant sa décision principalement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable.
Si ce moyen peut s’avérer constituer un moyen sérieux de réformation, en tout état de cause, la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS n’établit ni que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ni que celles-ci se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
En effet, pour justifier sa situation financière, elle ne produit qu’une attestation de l’expert-comptable du 19 mai 2025 faisant état d’un résultat net comptable de -3 372 euros pour l’année 2024 avec un bilan de 83 836 euros et un chiffre d’affaires de 130 698 euros, attestation nettement insuffisante pour permettre de considérer que la capacité à s’acquitter des sommes dues est obérée.
Dès lors en l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives, la demande de la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles engagés pour la présente instance, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande de la SASU CONTRÔLE SAÔNOIS ;
Rejette la demande ;
Rejette toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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