Cour d'appel de Besançon, Premier président, 9 octobre 2025, n° 25/00026
CA Besançon
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que, bien que ce moyen puisse constituer un moyen sérieux de réformation, la SASU n'a pas établi que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que l'attestation fournie par la SASU était insuffisante pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00026
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 25/00026
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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