Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0021
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPKR
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mame LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z], né le 19 mai 1965 et salarié de la SA [12] du 21 mars 2013 au 15 juin 2018, a transmis à la [6] ([9]) une demande de reconnaissance de ses « souffrances morales au travail » comme une maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 5 juin 2015, constatant une « souffrance morale au travail (') ».
Le 5 janvier 2017, le [8] ([11]) a établi un lien direct et certain entre les souffrances morales au travail et l’activité du salarié.
Le 16 janvier 2017, la [10] a informé M. [Z] qu’elle prenait en charge son affection comme une maladie professionnelle.
Le 19 mars 2018, la [9] a informé M. [Z] de la fixation de sa date de consolidation au 30 avril 2018.
Le 24 mai 2018, la [9] a informé M. [Z] qu’elle lui octroyait un taux d’IPP de 9 %, au titre des « manifestations d’anxiété diffuse ».
Contestant son taux d’incapacité, M. [Z] a le 18 juin 2018saisi le tribunal de l’incapacité devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [Z] ;
— validé la décision de la [9] en date du 24 mai 2018, fixant le taux d’IPP de M. [Z] pour sa maladie professionnelle de syndrome anxiodépressif réactionnel sévère à 9 % ;
— débouté M. [Z] de ses prétentions à se voir fixer son taux d’IPP à 50 % ou à 25 % ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 14 février 2025.
Par ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2025 par voie électronique, M. [Z] demande à la cour d’annuler, respectivement infirmer, voire réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
— fixer à 50 % le taux d’IPP à compter de la date du 1er mai 2018, lendemain de la date de consolidation.
À titre subsidiaire,
— fixer à 25 % le taux d’IPP à compter de la date du 1er mai 2018, lendemain de la date de consolidation.
En conséquence,
— condamner la [9] à lui verser le rappel de pension due à ce titre à compter du 1er mai 2018, lendemain de la date de consolidation ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Par dernières conclusions datées du 25 août 2025, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le taux d’IPP
M. [Z] fait valoir qu’il souffre de troubles dépressifs majeurs constatés par divers certificats médicaux, notamment ceux établis par le docteur [I], psychiatre, ceci alors qu’il était âgé de 53 ans à la date de la consolidation et que ses perspectives sont réduites. Il précise qu’il a effectué plusieurs tentatives de suicide résultant de son état de dépression sévère, qu’il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail, le 14 mai 2018, et qu’il n’est titulaire d’aucun diplôme permettant d’envisager une réorientation professionnelle.
Il conteste tout état antérieur en lien avec un alcoolisme chronique, et relève que le docteur [B], psychiatre désigné en première instance, n’en a pas fait mention. En outre, s’il reconnaît une phase de dépendance à l’alcool liée à son contexte professionnel, il indique que ce n’est plus le cas depuis plusieurs années.
Sur la tentative de suicide de 2005 caractérisant un état antérieur, l’appelant souligne que cet événement n’est pas repris dans le rapport du docteur [B], qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi après cet évènement et qu’aucun autre ''incident'' n’est survenu pendant plusieurs années.
Il explique que les tentatives de suicide datées de 2016 et 2018 étaient en lien avec les humiliations professionnelles subies et, à cet égard, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un état antérieur caractérisé par une tentative de suicide en 2005 justifiant la minoration du taux d’IPP.
Sur l’aggravation d’un état antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, il soutient que le trouble de l’humeur constituait un état pathologique antérieur, mais n’était pas connu et n’occasionnait aucune incapacité.
La [9] réplique que l’attribution de 9 % au titre de l’IPP est conforme au barème indicatif d’invalidité.
À cet effet, elle rappelle que le médecin conseil, après examen de l’assuré à la date de consolidation, a constaté que ce dernier présentait des séquelles, à savoir «manifestations d’anxiété diffuse », à la suite de la maladie du 5 juin 2015, et lui a attribué le taux d’IPP de 9 %, cet avis s’imposant à la caisse.
En réplique aux éléments dont se prévaut l’assuré, qui indique être marqué physiquement, avoir fait plusieurs tentatives de suicide, avoir perdu toute confiance et esprit d’initiative, la caisse fait valoir que la réglementation ne prévoit pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne selon un arrêt de la [7].
Elle sollicite que soient écartés tous les éléments qui n’ont aucun lien avec le travail et, s’appuyant sur le rapport du docteur [S] [E], médecin conseil, remarque que plusieurs éléments du rapport d’incapacité permanente rédigé par le médecin conseil ont été occultés.
En outre, s’agissant du rapport du docteur [B] qui pose le diagnostic d’un trouble bipolaire, la caisse considère que comme le relève le docteur [S] [E] cette affection n’a pas de lien direct avec le travail.
En réplique aux affirmations de l’appelant de ce que la consommation d’alcool est une conséquence des troubles liés au contexte professionnel, elle souligne que le docteur [H], psychiatre, a affirmé dans son avis du 8 mars 2018 que cette consommation était la cause des troubles professionnels et non l’inverse.
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (') ».
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation.
L’annexe II « barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) » à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son « 4.4.2 ' Chroniques », prévoit les taux d’IPP suivants pour les affections suivantes :
« États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ».
En l’espèce, M. [Z] a produit un certificat médical initial de maladie professionnelle, le 5 juin 2015, constatant une « souffrance morale au travail rapportée par le patient », joint à une déclaration de maladie professionnelle, à savoir « souffrances morales au travail », qui a été transmise à la [9] (date non précisée).
Le [11], saisi par la caisse, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, le 5 janvier 2017, rédigé dans les termes suivants :
« ('). M. [Z] occupe un poste de conducteur routier pour une société de transports de marchandises issues principalement de l’industrie depuis mars 2013. Les éléments de l’enquête retrouvent un conflit avec l’employeur survenu lors de la reprise en mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail et un arrêt de 8 mois. Il s’agit vraisemblablement pour M. [Z] d’un sentiment de dénigrement et un vécu d’insatisfactions professionnelles. Bien que les éléments du dossier ne puissent authentifier les propos de M. [Z] ou ceux de son employeur, c’est bien le vécu du travail qui a entraîné la pathologie déclarée. L’absence d’antécédents permet alors au comité d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée (') ».
Par courrier du 16 janvier 2017, la [9] a notifié à M. [Z] la prise en charge de sa maladie « souffrances morales au travail » au titre des risques professionnels.
Le 9 mars 2018, le docteur [H], psychiatre désigné par l’organisme social, a conclu son rapport médical en proposant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 9 % pour des « manifestations d’anxiété diffuses ».
Ledit rapport est rédigé en les termes suivants :
« ('). À l’examen, on est en présence d’un homme à l’expression fermée et au comportement éteint, qui assure ne s’être mis à boire que quelques mois après le 05.06.2015 alors que l’alcool est très présent dans son histoire clinique (cf : la première tentative de suicide), que son vieillissement prématuré ne peut s’expliquer que par l’alcoolisme et que les multiples incidents ou A[ccident] [du] T[ravail] qui émaillent son parcours attirent l’attention. Surtout au bout de trois ans, les doléances actuelles ne peuvent pas être imputés rien qu’à l’incident qui l’a opposé à l’employeur le 05.06.2015, même si on considère sa description personnelle de cet incident ; en outre, on ne peut exclure que le geste du 16.02.2018 ait un lien avec notre convocation datée du 06.02.2018, tandis qu’on observe des variations de la mémoire qui ne s’expliquent pas médicalement.
Au total, l’arrêt de travail fonctionne désormais comme un refuge face aux accidents et incidents qui ont émaillé la trajectoire professionnelle jusqu’au 05.06.2015 et n’est plus thérapeutique de sorte qu’il importe de consolider. La date retenue serait celle du 17 février 2018, lendemain d’un incident qui ne relève pas de l’évolution de la M[aladie]P[rofessionnelle], avec une IP de 9 % pour des manifestations d’anxiété diffuse (') ».
Par courrier du 19 mars 2018, la [9] a informé M. [Z] de la consolidation de son état de santé à la date du 30 avril 2018.
Le 9 mai 2018, le docteur [M], médecin conseil, a conclu son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en proposant un taux de 9 % pour « manifestation d’anxiété diffuse », après avoir relevé un état antérieur interférant à savoir une consommation d’alcool et une tentative de suicide en 2005.
Par courrier du 24 mai 2018, la [9] a informé M. [Z] qu’elle lui attribuait un taux d’IPP de 9 % au titre des « manifestations d’anxiété diffuse ».
Le docteur [B], psychiatre mandaté par les premiers juges, a rendu, le 10 janvier 2024, les conclusions suivantes :
« ('). Lors de notre entretien, l’évocation de ses difficultés professionnelles se fait dans un bain émotionnel intense qui montre que, malgré le temps, les blessures importantes sont toujours présentes et actives. Il pleure, présente des symptômes anxieux (bafouille, pâleur, bouche sèche, tremblement '), le débit verbal se ralentit et l’anxiété prend le dessus. Il faut que l’interlocuteur se montre très rassurant, bienveillant pour diminuer la charge anxieuse de cette évocation. Il reste terrifié à l’idée de croiser Monsieur [J] [son ancien employeur].
L’existence de monsieur [Z] a en effet été bouleversée par les problèmes dans son travail. Il se trouve différent, ne se reconnait pas et n’arrive pas à surmonter ces sentiments. L’effondrement narcissique est important, il a réduit sa vie sociale par peur du regard des autres et sa vie familiale est tendue. Il est toujours sur la défensive, irritable, il s’emballe et se met en colère, il se montre agressif. Il présente un fond anxieux permanent, reste chez lui quand il n’est pas au travail dans une sorte de fuite phobique d’autrui. Il passe de longues heures devant la télévision. Monsieur [Z] n’est jamais retourné à la pêche alors que c’est une activité qu’il aimait beaucoup. Il fait parfois un peu de cuisine.
Le fond dépressif persiste marqué par son manque d’intérêt en dehors du travail. Cette perte d’espoir dépressive est illustré par son propos : « Beaucoup de choses sont perdues… ».
Les propos péjoratifs sur son existence sont à intégrer dans un trouble de l’humeur ancien, bien compensé par l’organisation de son existence et le sérieux qu’il voulait montrer pour ne pas faillir à ses exigences internes. Les évènements professionnels et les humiliations ressenties ont effondré l’édifice défensif protégeant son narcissisme et sa position sociale et affective, la décompensation s’est faite sur un mode dépressif incontestable. Du reste, la tendance qu’il a pu avoir, à l’époque, à s’alcooliser sur les médicaments psychotropes vont dans le sens d’une tentative malheureuse de lutte contre des affects dépressifs et anxieux. Il qualifie cette période de « lente descente aux enfers… ».
L’examen de M. [Z] permet de mettre en évidence qu’il souffrait d’un trouble bipolaire à la date où le médecin conseil a fixé un taux de 9 % d’IPP. Il est tout à fait justifié de dire qu’à cette date, étant donné les troubles du patient, le taux d’IPP était de 25 % ».
M. [Z] revendique un taux d’IPP de 50 % et subsidiairement de 25 % en affirmant qu’il souffre d’un « syndrome anxiodépressif majeur d’intensité sévère » (sic), et en contestant tout état antérieur interférant, en ce que son « alcoolisme chronique » (sic) ne serait pas démontré et que sa tentative de suicide de 2005 est décorrélée de celles survenues en 2016 et 2018, lesquelles s’inscrivaient dans le contexte de la maladie professionnelle.
À l’appui de l’évaluation du taux d’IPP qu’il revendique M. [Z] se prévaut :
— du certificat médical final en date du 13 avril 2018 établi par le docteur [I], psychiatre, constatant un « syndrome anxio-dépressif majeur (') » ;
— du certificat du 25 mai 2018 établi par le docteur [I], constatant « un syndrome anxio-dépressif majeur d’intensité sévère pour lequel [M. [Z]] bénéficie d’un traitement psychotique » ;
— des résultats d’analyses sanguine réalisées le 7 septembre 2019 desquelles il déduit l’absence d’alcoolisme chronique ;
— de l’attestation de Mme [O] [C], conjointe, qui relate que « suite au harcèlement moral subi en 2015, entraînant sa maladie professionnelle, [M. [Z]] s’est mis à consommer de l’alcool 2/3 mois après son arrêt initial, en augmentant régulièrement sa consommation, ('), et ceci jusqu’à sa tentative de suicide du 23 avril 2016 ('). Mon conjoint ne fait pas une addiction à l’alcool (') et n’a jamais consommé d’alcool dans l’exercice de sa profession ».
Au vu de l’étude des éléments susvisés, il ressort en premier lieu que les certificats médicaux des docteurs [H], psychiatre et [M], médecin conseil, convergent sur le syndrome présenté par M. [Z] comme étant une « manifestation d’anxiété diffuse », lequel n’est pas prévu par le barème indicatif susvisé.
Le docteur [I], évoque quant à lui, un « syndrome anxiodépressif majeur » ou « sévère », tandis que le docteur [B] mentionne un « trouble bipolaire ».
Il n’est en l’état pas établi que le « trouble bipolaire », qui n’a été diagnostiqué que par le docteur [B] au cours de la présente procédure le 10 janvier 2024 ' alors que son rapport mentionne que M. [Z] a été hospitalisé 6 semaines en psychiatrie en 2016 et qu’il a fait deux tentatives de suicide pour un syndrome dépressif -, est lié à la maladie professionnelle déclarée par M. [Z].
Il est en second lieu constaté que M. [Z] a évoqué une tentative de suicide réalisée en 2005 au moyen d’une consommation conjuguée de médicaments et d’alcool. Si l’appelant conteste tout alcoolisme chronique, il n’en demeure pas moins que deux praticiens, à savoir les docteurs [H] et [M], identifient des consommations alcooliques régulières chez M. [Z], lesquelles affectent son intégrité physique, quand le docteur [B] observe une « tendance, qu’il a pu avoir, à l’époque, à s’alcooliser sur les médicaments psychotropes » (sic).
En troisième lieu il est relevé M. [Z] reconnaît également deux autres tentatives de suicide, dont l’une réalisée le 23 avril 2016, par l’absorption conjuguée de médicaments et d’alcool.
Ainsi, il apparaît, de manière uniforme, que M. [Z] présentait un état antérieur à son syndrome « manifestations d’anxiété diffuse », caractérisé par une tentative de suicide et la consommation d’alcool si ce n’est chronique à tout le moins régulière au point d’être à l’origine de ''son vieillissement prématuré'' selon le docteur [H].
En conséquence la cour retient, au vu de cet état antérieur qui doit être pris en compte dans la fixation du taux d’IPP, que la [5] s’est conformée aux prescriptions réglementaires en le fixant à 9 %.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses prétentions à voir fixer son taux d’incapacité permanente à 50 %, ou subsidiairement à 25 %.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont confirmées.
M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [Y] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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