Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Mars 2026
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 26 Juin 2024, RG 22/01732
Appelante
Mme [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002949 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [L] [Q] [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] – SUISSE (suiss), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] et Mme [O] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013 et se sont séparés de fait le 1er novembre 2016.
Par un virement du 14 février 2018, M. [F] a versé la somme de 2 000 euros à Mme [D].
Par un virement du 24 avril 2018, M. [F] a de nouveau versé à Mme [D] la somme de 2 000 euros.
Le 30 juillet 2018, un état liquidatif dans le cadre du divorce a été signé par les deux époux.
Par un virement du 21 août 2018, M. [F] a versé à Mme [D] la somme de 10 000 euros au motif d’une 'avance sur prestation compensatoire'.
Par un courriel du 13 novembre 2018 adressé à M. [F], Mme [D] a reconnu avoir perçu 10 000 euros à titre d’avance et sollicité un prêt à hauteur de 100 000 euros afin de pouvoir acquérir un appartement.
Par un virement du 22 novembre 2018, M. [F] a versé à Mme [D] une somme de 100 000 euros au motif d’un 'prêt avance divorce'.
Une convention de divorce par consentement mutuel a été régularisée le 4 janvier 2019, fixant les effets du divorce au 1er janvier 2018.
Par courrier recommandé réceptionné le 20 octobre 2021, M. [F] a mis en demeure Mme [D] de lui régler différentes sommes au titre du prêt consenti et au titre de la cotisation à la mutuelle complémentaire pour leur fils.
Faute de règlement spontané, M. [F] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 25 342 euros au titre du prêt consenti et le remboursement des sommes versées au titre de la contribution à la mutuelle complémentaire pour leur fils pour un total de 2 400 euros.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé M. [F] à constituer à titre conservatoire une hypothèque sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Haute-Savoie) et appartenant à Mme [D].
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— condamné Mme [D] à verser à M. [F] la somme de 25 341,50 euros au titre du remboursement de la somme prêtée par virements effectués les 21 août 2018 et 22 novembre 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
— débouté M. [F] de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de la complémentaire santé de leur fils [R],
— débouté M. [F] de son action en répétition de l’indu,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 1er août 2024, Mme [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [F] la somme de 25 341,50 euros au titre du remboursement de la somme prêtée de 110 000 euros par virements effectués les 21 août 2018 et 22 novembre 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2022 et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
— débouter M. [F] de son action en répétition de l’indu,
— statuer à nouveau et juger que M. [F] ne rapporte pas du bien fondé de sa demande en remboursement de la somme de 25 341,50 euros contre elle,
— juger qu’elle ne sera pas condamnée d’avoir à verser ladite somme à M. [F],
— ordonner la levée de l’hypothèque provisoire judiciaire inscrite à sa demande aux frais exclusifs de M. [F] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner M. [F] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise informatique visant à examiner les métadonnées du fichier PDF produit, l’historique des modifications, l’horodatage et toute trace électronique (serveur, signature, création, envoi),
— ordonner la vérification des correspondances électroniques éventuellement associées,
— ordonner la vérification de la signature électronique de M. [F] sur la convention n°3,
En toute hypothèse,
— juger qu’il convient de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge définitive des dépens exposés.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Mme [D] à lui verser la somme de 25 341,50 euros au titre du remboursement de la somme prêtée par virements effectués les 21 août 2018 et 22 novembre 2018, avec intérêts au taux légal,
ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
débouté M. [F] de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de la complémentaire santé de leur fils [R],
condamné Mme [D] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 25 341,50 euros au titre du remboursement de la somme prêtée par virements effectués les 21 août 2018 et 22 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 19 octobre 2021,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamner Mme [D] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner Mme [D] à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens afférents à la présente instance devant la cour d’appel,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de prêt liant les parties :
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En vertu de l’article 1118 du code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
M. [F] produit, en pièce n° 1, un acte sous seing privé du 16 novembre 2018 portant les signatures des deux époux, rédigé comme suit :
'Le 15 novembre 2018,
Je soussigné, M. [L] [Q] [U] [F], demeurant à [Adresse 2], accepte de verser à Mme [O] [T], mon épouse, la somme de 110 000,00 € sur son compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne sous le numéro 04565947220.
Ladite somme ayant été déjà versée en partie à concurrence de 10 000,00 € en date du 22 août 2018 sur le compte bancaire ci-dessus désigné. Le reste soit la somme de 100 000,00 € sera virée en date du 17 novembre 2018.
Cette somme ne constituant qu’un prêt, elle sera remboursée selon les modalités ci-après décrites:
— à concurrence de la somme de 84 658,00 € (prestation compensatoire d’un montant de 40.000,00 € et une soulte d’un montant de 44, 658,00 €) par compensation des sommes dues au titre des effets du divorce et selon l’acte notarié contenant liquidation du régime matrimonial en date des 27 et 30 juillet 2018.,
— le solde, soit la somme de 25 342,00 € sera remboursé comptant au plus tard le 30 juin 2019.
Le 16 novembre,
Lu et approuvé
Mme [O] [D] M. [L] [F]'
Mme [D] ne conteste pas expressément avoir elle-même signé le 16 novembre 2018 le document produit en pièce n° 1 par M. [F]. Elle le produit d’ailleurs en pièce 11 b. Elle conteste seulement que M. [F] l’ait signé le 16 novembre 2018, en soulignant qu’il souhaitait le 17 novembre 2018 faire une modification en rajoutant les deux paiements totalisant 4 000 euros. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une vérification d’écritures.
Il est à noter que par mail du 13 novembre 2018, Mme [D] avait déjà reconnu le versement de 10 000 euros, et sollicité de M. [F] un prêt complémentaire de 100 000 euros remboursable par compensation avec les sommes dues par lui dans le cadre du divorce. En outre par mail du 16 novembre 2018, elle avait écrit dans un courriel accompagné d’une pièce jointe : 'ci-joint la convention que tu voudras bien signer toi aussi… et encore un grand merci à toi pour cette aide précieuse…'.
En signant cette offre de contrat de prêt le 16 novembre 2018 Mme [D] s’est engagée à rembourser à M. [F] une somme totale de 110 000 euros selon les modalités prévues dans ce document. Il importe peu que M. [F] n’ait pas signé immédiatement ce document, son consentement étant manifesté par le virement de la somme de 100 000 euros le 22 novembre 2022.
Mme [D] soutient que son offre de contrat de prêt n’a pas été acceptée par M. [F] dans les mêmes termes et qu’elle est devenue caduque, parce qu’il a entendu la modifier en rajoutant l’obligation de rembourser en outre les deux précédents virements de 4 000 euros, et qu’elle a refusé cette modification. Cependant il ressort des échanges de sms du 22 novembre 2018 (pièce 10 de l’intimé) que l’époux a finalement accepté de faire le virement sans exiger la modification de l’engagement de Mme [D] du 16 novembre 2018, qu’il a ainsi accepté tel quel. L’absence d’intention libérale de la part de l’époux est confirmée par le fait qu’il a donné l’ordre de virement de 100 000 euros avec pour motif 'prêt avance divorce'. L’épouse n’a pas restitué cette somme et a au contraire écrit le 24 novembre par courriel ' j’ai bien reçu la somme sur mon compte. Merci'. En outre par mail du 14 décembre 2018 elle a demandé à M. [F] de signer la convention qu’elle avait rédigée, ce qui confirme qu’elle maintenait son engagement de rembourser la somme de 100 000 euros.
Enfin M. [F] a lui-même signé l’acte qui avait été rédigé et signé par Mme [D] le 16 novembre 2018, de sorte que son acceptation est incontestable, et que la preuve du contrat de prêt est rapportée par écrit.
La rencontre des volontés est établie. Les parties ont conclu un contrat de prêt selon les termes de l’acte signé le 16 novembre 2018 par Mme [D] et accepté par M. [F] le 22 novembre 2018. Au vu des pièces produites par les parties il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise informatique.
Dans la convention de divorce signée le 4 janvier 2019, les parties ont convenu de fixer rétroactivement sa date d’effet au 1er janvier 2018, en ce qui concerne leurs biens dans leurs rapports entre eux, ainsi que prévu par l’article 262-1 du code civil. Le versement de la somme de 100 000 euros en novembre 2018 résulte d’un contrat de prêt conclu par les parties, et non pas de l’exécution d’un devoir de secours entre époux. Le moyen soulevé par Mme [D] à cet égard est écarté.
Si Mme [D] se prévaut d’une remise de dette tacite de la part de M. [F], il lui appartient d’en rapporter la preuve. Or elle ne produit pas d’élément de preuve à l’appui de son argumentation, le seul écoulement du temps avant demande de remboursement ne constituant pas une remise de dette au sens de l’article 1350 du code civil.
Le tribunal a, à juste titre, condamné Mme [D] à rembourser à M. [F] la somme de 25 341,50 euros ainsi qu’elle s’y est engagée, au titre de la somme prêtée par virements effectués les 21 août 2018 et 22 novembre 2018.
Dans ses premières et dernières conclusions, M. [F] a énoncé en page 4 les chefs du jugement sur lesquels il a interjeté appel incident, en contestant notamment le point de départ des intérêts fixé par le premier juge.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, la dette de 25 341,50 euros produit intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure. M. [F] rapporte la preuve d’une mise en demeure adressée par son conseil à Mme [D] en recommandé le 19 octobre 2021, et réceptionnée par l’appelante le 20 octobre 2021. La dette produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021. Le jugement est infirmé à cet égard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il prononce la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en restitution de l’indu :
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Conformément à 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Les deux virements opérés en février et avril 2018 par M. [F] au profit de Mme [D] totalisant 4 000 euros, ont été faits avec la mention 'avance divorce’ et 'avance sur liquidation'. Il s’agit de paiements qui n’étaient pas indus à l’époque, mais qui correspondaient à une provision sur ce que Mme [D] devait percevoir de M. [F] dans le cadre des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux consécutivement au divorce.
Or un état liquidatif reçu par Me [K], notaire, a été signé par les parties les 27 et 31 juillet 2018, soit postérieurement aux deux virements litigieux et à une date proche de ceux-ci. La demande en remboursement de la somme de 4 000 euros correspond à une contestation de cet état liquidatif, et non pas à une action en restitution de l’indu. La demande en restitution de l’indu est mal fondée. Le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D] en levée de l’hypothèque judiciaire provisoire et en dommages-intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur requête formée par M. [F], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé ce dernier à constituer à titre conservatoire une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Mme [D], en garantie de la somme de 25 342 euros, par ordonnance du 10 mars 2023, en application des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La créance de 25 342 euros alléguée par M. [F] à l’appui de sa requête est fondée par un prêt du même montant, ainsi qu’il a déjà été observé plus haut. L’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire n’était ni injustifiée, ni disproportionnée, étant rappelé qu’aucun paiement n’a eu lieu malgré mise en demeure du 19 octobre 2021. La demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire est mal fondée et sera rejetée.
M. [F] n’a commis aucune faute en sollicitant l’inscription de cette hypothèque conservatoire en garantie de sa créance. Il n’en a pas non plus commis en assignant Mme [D] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir un titre exécutoire contre elle. En l’absence de faute sa responsabilité civile n’est pas engagée, et la demande en dommages-intérêts formée par Mme [D] est mal fondée et sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
Mme [D], appelante, est partie perdante en appel. Elle devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, et payer à M. [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par ce dernier dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à verser à M. [F] la somme de 25 341,50 euros au titre du remboursement de la somme prêtée par virements effectués les 21 août 2018 et 22 novembre 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2022,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne Mme [O] [D] à payer à M. [L] [F] la somme de 25 341,50 euros au titre du remboursement de la somme prêtée par virements effectués les 21 août 2018 et 22 novembre 2018, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
Confirme le jugement en ses autres dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Rejette la demande en mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire formée par Mme [O] [D],
Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Mme [O] [D],
Condamne Mme [O] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [O] [D] à payer à M. [L] [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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