Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 juil. 2025, n° 23/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2023, N° 23/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03019 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSN2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 23/00138
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Marine SEGURA, avocat au barreau de PARIS, toque : R020
INTIMÉE :
Me [W] [X] (SEP O.3 PARTNERS) – Administrateur judiciaire de S.A.R.L. HEAD BODY BEST SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891
Me [E] [L] (SELAFA MJA) – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. HEAD BODY BEST SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
S.A.R.L. HEAD BODY BEST SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891et par Madame [X] [Y] (Délégué syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [I] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société Head Body Best Securite (HBBS) le 1er juillet 2022 avec reprise d’ancienneté au 02 janvier 2004 selon les dispositions de l’avenant du 23 janvier 2011 à l’accord du 05 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions d’agent de sécurité au sein du magasin Nike de [Localité 9].
Le 17 octobre 2022, la société HBBS a informé M. [I] de ce que le marché de la sécurité du magasin Nike de [Localité 9] serait repris par la société Ange Security Prévention à compter du 1er novembre 2022.
Le 22 décembre 2022, la société HBBS a indiqué à M. [I] qu’elle ne lui devait plus rien puisqu’elle avait soldé ses congés payés et qu’elle n’était plus son employeur depuis le 1er novembre 2022 position contestée par le salarié.
C’est dans ce contexte que M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés le 10 février 2023 aux fins de voir condamner la société HBBS à lui payer un rappel de salaire à compter du mois de novembre 2022.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes en sa formation de référés a déclaré M. [I] irrecevable à agir au motif que les parties reconnaissent que le contrat de travail de a été transféré à la société Ange Sécurity Prévention, et que M. [I] est irrecevable pour les rappels de salaire postérieurs au transfert du contrat de travail, et a condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 02 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2023, M. [I] demande à la cour de :
'CONDAMNER la société à verser une provision du montant des salaires à M. [I], soit pour les mois de novembre 2022 à juin 2023, la somme de 22.107,36 € ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 2.210,74 € ;
ORDONNER à la société HBBS de remettre à M. [I] les bulletins de paie y afférents ;
CONDAMNER la société à verser une provision de 10.000 € au titre dommages et intérêts en réparation du retard de paiement ;
En tout état de cause,
ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s’agissant des créances salariales ;
CONDAMNER HBBS à verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER HBBS aux dépens ».
Le 16 mai 2024, la présidente de chambre a rendu une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions transmises par l’intimée.
Le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le 13 mai 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HBBS désignant la SELA SPE 03 Partners en la personne de Me [X] [W] administrateur et la Selafa MJA en la personne de Me [L] [Z] mandataire judiciaire.
Me [W], administrateur de la société HBBS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de rappels de salaire de novembre 2022 à juin 2023 :
M. [I] fait valoir que :
— son contrat de travail avec la société HBBS n’a jamais été rompu et il fait toujours partie de ses effectifs en l’absence d’acceptation du transfert du contrat de travail n’ayant pas signé d’avenant ;
— la société HBBS lui a indiqué à plusieurs reprises qu’elle demeurait son employeur de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— aucune contestation sérieuse ne se heurte à l’obligation de réparation du dommage résultant du non-paiement du salaire. Il n’a pas été rémunéré pour les mois de novembre 2022 à juin 2023 alors qu’il se tenait à la disposition de son employeur.
Sur ce,
En application de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort de la mention présentée « à titre liminaire » par le conseil de prud’hommes en page 2 de son ordonnance que « le représentant du salarié affirme que la société HBBS a continué à écrire au salarié en lui demandant de poser ses congés payés du 6 au 14 novembre 2022. Cependant, il reconnaît que M. [I] a accepté le transfert de son contrat de travail ».
Dans les motifs de la décision il est mentionné que « le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Ange Sécurity Prévention le 1er novembre 2022 selon les dispositions conventionnelles. Les parties reconnaissent le transfert ».
Il s’évince de ces constatations qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la poursuite du contrat de travail auprès de la société HBBS, et ce alors même que M. [I] n’établit pas être resté à la disposition de l’entreprise sur la période du 1er novembre au mois de juin 2023, peu important la teneur des échanges de mails entre les parties qui sont intervenus avant l’audience devant la juridiction des référés.
Il est relevé en outre qu’il n’est pas établi que M. [I] a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective et l’AGS n’a pas été mis en cause.
Dès lors, en présence de contestation sérieuse cette demande ne pouvait utilement aboutir de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [I] irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [I] qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré la demande de M. [H] [I] irrecevable ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] [I] ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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