Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 22 juin 2022, N° F21/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04054 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQGM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 21/00071
APPELANTE :
E.P.I.C. HABITAT AUDOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [V] [J]
né le 15 Mai 1961 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [J] a été engagé le 6 mai 2014 par l’ Office Public de l’ Habitat de l’ Aude, en qualité de responsable du service développement statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective des Offices Publics de l’Habitat en date du 06 avril 2017, IDCC 3220.
Sa fonction était donc de développer le patrimoine immobilier d’Habitat Audois en optimisant les coûts afin de lui permettre de pouvoir remplir son objet, à savoir pouvoir proposer aux personnes à ressources modestes un maximum d’habitations aux coups les plus faibles avec un service de qualité.
Convoqué à un entretien préalable par lettre remise en main propre contre décharge en date du 18 juin 2020, fixé au 25 juin suivant, M. [J] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2020 pour insuffisance professionnelle.
Faisant valoir l’absence de grief formulé depuis son embauche sur son activité professionnelle, l’ancienneté des faits, leur imprécision, que certains d’entre eux ne lui étaient pas imputables, que son service a dû gérer trois épisodes pluvieux qui ont entraîné des inondations, et s’est retrouvé surchargé sans aucun soutien du directeur, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 17 juin 2021 aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 29 603 euros.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le conseil, après avoir relevé que l’employeur avait omis de consulter la commission disciplinaire, peu important que le licenciement ne soit pas disciplinaire, a statué comme suit :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Déboute l’ Office Public de l’Habitat de sa demande reconventionnelle relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne l’ Office Public de l’Habitat à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 23 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ Office Public de l’Habitat à rembourser à Pôle-emploi les indemnités de chômage payées au salarié licenié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage;
Dit que l’ensemble des sommes devra porter intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
[…]
Condamne l’ Office Public de l’Habitat aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 25 juillet 2022, l’ Office Public de l’Habitat a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 juin 2022.
' suivant ses conclusions en date du 13 octobre 2022, l’ Office Public de l’Habitat demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas un licenciement disciplinaire de sorte qu’il n’avait donc pas à consulter la commission disciplinaire prévue à l’article 1er du V, du sous-chapitre 1er du chapitre III de la convention collective des offices de l’habitat ;
Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter, en conséquence, M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Constater que l’article 4 du chapitre III de la convention collective des Office publics de l’habitat ne prévoit la proratisation de l’indemnité conventionnelle pour une année incomplète que si celle-ci est supérieure à six mois, que M. [J] n’ayant que six ans et cinq mois d’ancienneté ne pouvaient prétendre à cette proratisation, en conséquence le condamner à lui restituer la somme de 1 549,62 euros de trop versé d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 décembre 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des indemnités et dommages et intérêts, et statuant en appel :
Condamner l’ Office Public de l’Habitat à lui verser les sommes suivantes :
— 29 603 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement,
Dire que l’ensemble de ces sommes devra porter intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d’instance le 16 juin 2021,
Condamner l’ Office Public de l’Habitat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du Code des Procédures civiles d’exécution, devront être supportées par l’ Office Public de l’Habitat de l’Aude en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement :
Convoquée par lettre remise en main propre le 18 juin, à un entretien préalable fixé au 25 juin suivant, l’employeur y précisant 'envisager de procéder à son licenciement pour motif personnel', M. [J] a été licencié par lettre du 30 juin 2020, énonçant les motifs suivants :
« Suite à votre entretien du jeudi 25 juin au cours duquel vous étiez assistées par M. [D] [E] nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vous occupez depuis le 6 mai 2014 au sein de notre organisme le poste de responsable du service développement.
Depuis près d’un an et demi nous avons relevé de nombreux manquements professionnels de votre part dans vos fonctions de responsable du service développement.
Ces difficultés proviennent pour l’essentiel :
1) du fait que vous ne rendez pas compte de votre activité, et omettez de façon récurrente de transmettre des informations sur le suivi et sur le fonctionnement de votre service, vous prenez également les décisions engageant notre organisme sans en parler au préalable à votre direction,
2) d’un manque de suivi des sinistres dommages ouvrages ainsi que d’une absence de priorisation des dossiers comportant des situations pouvant mettre notre structure en difficulté soit par nos locataires soit par nos partenaires,
3) d’un manque de contrôle de vos collaborateurs sur les dossiers relevant de votre activité,
4) d’un non suivi des consignes et des demandes formulées par votre responsable dans le cadre de ses missions pour améliorer vos prestations.
Les exemples nombreux sont notamment les suivants :
1) Absence de compte rendu de votre activité et omission de façon récurrente de transmettre des informations sur le suivi et le fonctionnement de votre service ' Prise de décision engageant notre organisme sans l’aval de vos responsables :
Des dossiers ne sont pas présentés pour validation ou pour arbitrage sur la suite à donner à votre responsable : exemple le dossier esquisse de La palme 5 logements et de celui de [Localité 19].
Vous avez signé sans l’accord de votre direction un courrier pour refuser le dossier esquisse au mandataire pour le projet de [Localité 13], alors même que vous n’aviez pas été autorisé par la Délibération prise par le Conseil d’Administration.
Quelques jours précédant le bureau du Conseil d’Administration du 15 mai 2018, vous avez validé et remis à l’agent de la commande publique une proposition d’avenant aux marchés de travaux d’une opération concernant le remplacement des planches de rives en PVC prévu au marché de l’entreprise par des planches de rives en bois. Cette proposition n’était pas cohérente sur le plan de la maintenance pour le futur, en effet les planches de rives en PVC n’ont besoin d’aucun entretien alors que celles en bois doivent être repeintes régulièrement.
Lorsque votre responsable a annoté sur la proposition qu’il n’était pas d’accord et vous l’a transmise pour correction vous avez précisé que de toute manière les travaux étaient déjà faits.
Ce n’est qu’en septembre 2018 que vous avez présenté l’avenant régularisant la peinture de ces planches de rives, soit environ 5 mois après que les travaux ont été exécutés.
2) Manque de suivi des sinistre dommages ouvrages ainsi que d’une insuffisante priorisation des dossiers comportant des situations pouvant mettre notre structure en difficulté soit par nos locataires soit par nos partenaires.
Le 7 août 2019 nous recevons par courrier le rapport définitif de la SMABTP concernant des sinistres Dommages Ouvrages (infiltrations) sur les logts 26, 30, 13, et 24 et [Adresse 4] à [Localité 12]. Proposition de règlement de 69 228,50 euros TTC, le Directeur Général Adjoint inscrit sur une annotation qu’il n’est pas d’accord, votre responsable vous demande donc de faire l’analyse des devis suite à la demande du DGA.
Le 8 août 2019 vous faites un rapport très rapide à votre responsable en lui précisant que ce n’est pas grave puisque de toute manière c’est l’assurance qui paye, celui-ci vous a demandé une nouvelle fois l’analyse des devis.
Le 19 août vous l’informez que nous venons d’être relancés par une locataire qui est concernée par les travaux et qui nous demande quand nous allons engager les travaux de réparations de fuites.
Vers la fin octobre la commune de [Localité 12] interpelle notre organisme puisque la locataire se plaint du non suivi de ce dossier, en décembre 2019 les travaux n’étaient toujours pas effectués malgré les nombreuses relances de votre responsable sur ce dossier et du fait de l’absence de consultation d’autres entreprises qui vous avait été demandées, les travaux ont été faits à un coût prohibitif.
Dossier du locataire [I] [H] à [Localité 13]. Concernant ce dossier la réclamation a été lancée le 2 janvier 2019 et n’était pas encore traitée en décembre 2020.
Lors du contrôle de ce dossier, votre directeur s’est aperçu que vous faisiez signer des courriers lors de vos congés au responsable Patrimoine qui n’a nullement compétence, alors qu’il n’y a pourtant aucun lien hiérarchique entre les deux services.
3) « Manque de contrôle de vos collaborateurs sur les dossiers relevant de votre activité :
Suite au dépassement financier très important de la consultation des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur la commune de [Localité 9] « acquisition Amélioration de 4 logements et construction de 9 logements », après vérification du dossier il a été constaté que les surfaces minimales du projet n’ont pas étaient respectées par les Maîtres d''uvre et que nous avons validé les diverses phases du montage.
Suite au problème rencontré avec les riverains d’une opération sur [Localité 6] qui se plaignaient de fissures provenant cette opération Monsieur [Y] [O] a constaté (après vérification des marchés) qu’Habitat Audois avait prévu de procéder aux travaux de ravalement de la façade et des murets appartenant aux riverains ce qui la mettait en cause.
Ceci démontre qu’il n’y a pas eu de vérification du responsable Développement Monsieur [V] [J] du dossier sachant que le coût de cette prestation est supérieur à 7 000 euros.
Le 6 août 2019, vous avez signé un courrier destiné à notre assureur Dommage-Ouvrage concernant la déclaration du coût de la construction des 3 logements et de l’Acquisition Amélioration des 2 logements composant l’opération les Etiroirs à [Localité 14] déclarant un
montant de 547 881,21 euros TTC.
Votre responsable interloqué par ce montant vous a demandé de le vérifier et de passer le voir pour vérifier ce montant.
Vous vous êtes contenté de préciser que c’était la comptabilité qui s’est trompée en donnant les chiffres.
Le bon montant qui a été déclaré s’élevait à 454 699,03 TTC soit 424 275,89 euros HT. Il s’agit là d’un nouveau manque au niveau du contrôle dont vous êtes en charge.
Le 1er août 2019, vous avez proposé à la signature de votre responsable un courrier à notre assureur DO, sur lequel il est mentionné « Le BET Watelet fait partie de l’équipe de Maitrise d''uvre comme OPC (Ordonnancement- Pilotage ' Coordination). Par conséquent, il n’a pas à être déclaré dans la liste des intervenants pour le calcul de la cotisation de l’assurance Dommage Ouvrage ».
Votre responsable ne l’a pas signé considérant que ce BET était bien à déclarer à notre assurance Dommage Ouvrage.
Le lendemain, comme si rien ne s’était passé vous avez mis à sa signature un nouveau courrier qui dit « Concernant le BET WAWELET, que vous évoquez, ce bureau d’études a fait partie de l’équipe de maitrise d''uvre comme OPC (Ordonnancement- Pilotage ' Coordination). Par conséquent, il n’a pas à être déclaré dans la liste des intervenants pour le calcul de la cotisation Dommage Ouvrage'.
Le plus grave est que si votre responsable ne s’en était pas aperçu, nous aurions payé une cotisation sur les honoraires du BET sans qu’il soit inclus dans notre contrat d’assurance DO puisque nous n’avions pas fourni l’attestation décennale de cette société.
Enfin sur les appels d’offres que votre service doit traiter pour atteindre les coûts déterminés par notre conseil d’administration pour les opérations, vous aboutissez régulièrement à d’important dépassement, à titre d’exemple un dépassement de 800'000 euros sur le projet de la résidence [Adresse 15] à [Localité 8] qui porte sur la construction de 50 logements individuels et la création de 10 lots à bâtir ou encore un dépassement de plus de 42 % du budget initial provisionnel, sur un petit projet sur la commune de [Localité 7]. Ces opérations pourront être réalisées dans la limite des budgets initiaux mais avec beaucoup de retard, ce qui prive notre organisme des loyers le plus grave c’est que nous reportons la mise à disposition de logements à loyer abordable de plusieurs mois alors que la demande est très soutenue sur notre département.
4. Non suivi des consignes et des demandes formulées par votre responsable dans le cadre de ses missions pour améliorer vos prestations.
Des courriers de réclamations techniques de locataires qui sont reçus au niveau de la Direction vous sont transmis avec l’annotation d’en parler à votre responsable sont régulièrement ignorés par vos soins, puisque soit vous proposez un courrier de réponse (ce qui n’est pas sa demande) soit vous envoyez la secrétaire ou le technicien, soit vous vous contentez d’une réponse par mail ou par annotation sur un post-it.
Le 8 juillet 2019, votre responsable vous a envoyé un mail qui faisait suite à une copie du mail du technicien envoyé à l’architecte de l’opération d'[Localité 6] sur le planning des travaux qui doit être recalé suite à du retard :
Sur ce mail il vous demandait : « Prévoir une réunion le mercredi 24 juillet sur site (à l’heure de la réunion de chantier) pour faire un point sur le planning avec l’entreprise de Gros 'uvre, le charpentier et l’architecte en mairie dont l’objet est le calage du planning ».
Sa demande n’a jamais été suivie d’effets, c’est le technicien qui est venu lui rendre compte.
Il en a été de même le 3 juillet 2019 pour le dossier de l’opération de [Localité 17] « construction de 20 logements », l’architecte s’interrogeant sur plusieurs points du dossier ou encore en juin 2019 pour le suivi de l’achèvement des 31 logements de [Localité 10] où il vous avait été demandé d’adresser un courrier à l’entreprise Galman l’informant que nous n’avions pas de moyen contractuel d’intervenir dans la gestion du compte prorata et que les entreprises étaient soit en redressement soit reprises.
Suite à un constat récurrent des dépassements des coûts d’objectifs de nos opérations, votre responsable vous a demandé par mail du 20 février 2019 de le convier (après notification) à la première rencontre avec la Maîtrise d''uvre pour chaque opération afin de faire un rappel de leurs obligations notamment en ce qui concerne les coûts d’objectifs sur lesquels ils s’engagent.
Vous n’avez pas suivi cette demande puisque à ce jour il n’a été convié à aucune de ces rencontres sachant que depuis le 20 février date de sa demande nous avons notifié les marchés de Maîtrise d''uvre suivants :
— coinstruction de 5 logements à [Localité 13]. Notification le 19 février 2019. Envoi ODS pour esquisse le 29 mars 2019, soit plu de deux mois après la notification.
— Construction de 20 logements à [Localité 17]. Notification le 12 avril 2019. Envoi ODS pour esquisse le 18 avril 2019.
— Acquisition Amélioration de 14 logements à [Localité 11]. Notification le 18 juillet 2019. Envoi ODS pour diagnostic le 5 août 2019. (non signé en retour dans le dossier)
— Construction de deux logements à [Localité 18]. Notification le 8 octobre 2019. Envoi ODS pour esquisse le 11 octobre 2019.
— Construction de 12 logements à [Localité 20]. Notification le 1er octobre 2019. Envoi ODS pour esquisse le 11 octobre 2019.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de cette situation. Il résulte de tous ces éléments des surcoûts importants pour notre organisme, une détérioration de notre image auprès des locataires et de nos partenaires et le retard dans la mise à disposition de logements à loyer abordable de plusieurs mois alors que la demande est très soutenue sur le département et qu’il s’agit là de la première mission de notre organisme. Force est de constater que vous ne suivez pas les consignes qui vous sont données pour pallier les problèmes que vous rencontrez et que la situation ne s’est pas améliorée alors que vous aviez pourtant d’ores et déjà été reçu par notre DGA en août 2019 pour vous signaler l’impossibilité de continuer à fonctionner dans ces conditions.
N’ayant su prendre aucune mesure pour améliorer vos prestations nous analysons cette situation comme une insuffisance professionnelle rendant impossible la poursuite de notre collaboration et vous notifiant donc votre licenciement. Votre préavis d’une durée de 3 mois commencera à courir à la première présentation de cette notification à votre domicile, préavis dont nous vous dispensons de l’exécution et qui vous sera bien entendu rémunérer aux échéances habituelles de paye. […] ».
Sur le défaut de saisine de la commission disciplinaire :
Il est de droit que lorsqu’elle a pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense ou est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur, l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle constitue la violation d’une garantie de fond privant le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse
En l’espèce, selon les stipulations conventionnelles, dans chaque office public de l’habitat, le salarié peut saisir pour avis une commission disciplinaire de tout projet de sanction à son encontre qui a une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans cet office, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. […] La commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard 1 jour franc à compter de la date d’entretien prévu, selon les cas, à l’article L. 1232-2 ou à l’article L. 1332-2 du code du travail et sur convocation de son président. […]. Le salarié doit être mis en mesure d’être entendu, à sa demande, par la commission de discipline. Il peut être assisté d’une personne de son choix devant la commission, y demander l’audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense. […]. La commission émet son avis à l’issue de sa séance. L’avis émis par la commission est rédigé par son président et soumis à la délibération de la commission. Il est rendu en dehors de la présence du salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné. […]. L’avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituent des pièces du dossier disciplinaire du salarié concerné.
En l’espèce, il est établi que M. [J], convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel n’a pas été avisé par la lettre de convocation de la possibilité qui lui était offerte de solliciter la réunion de la commission disciplinaire. L’affirmation du salarié selon laquelle cette information n’a pas été davantage portée à sa connaissance lors de cet entretien n’est pas contredite par l’employeur qui n’est pas fondé à opposer à M. [J] qu’il a été licencié pour un motif non disciplinaire, dès lors que la mesure envisagée par l’employeur à l’occasion de cette procédure avait une incidence sur sa présence au sein de l’ EPIC.
Alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque certes une insuffisance professionnelle, laquelle n’est pas en principe fautive, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, force est également d’y relever qu’il est reproché à M. [J] des manquements en ce qu’il ne rend pas compte de son activité, qu’il omet de façon récurrente de transmettre des informations sur le suivi et le fonctionnement du service, qu’il prend des décisions qui engagent l’organisme sans en parler au préalable à sa direction, ainsi qu’un non suivi des consignes, lorsque par exemple M. [Y] [O] l’invite à lui parler d’un dossier ou d’organiser une réunion sur un sujet, le salarié préférant envoyer un de ses collaborateurs, ou encore qu’il fait signer des courriers par un responsable qui n’a nulle compétence pour se faire, dans un contexte où l’attitude adoptée par le salarié, avait nécessité une mise au point le 9 août 2019, le compte-rendu de cet entretien (pièce employeur n°17) visant notamment s’agissant de 'relationnel avec son directeur’ :
— les courriers auprès des équipes de maîtrise d’oeuvre sans tenir au courant [Y] pour le refus de l’esquisse […],
— le fait que malgré les nombreuses demandes formulées par [Y] il n’allait pas le voir pour lui faire des retours sur des dossiers'.
Le DGA de l’ Office Public indiquait en conclusions avoir 'clairement précisé à M. [J] que selon sa vision il était hors de question de continuer à travailler comme cela […] et lui avoir 'fermement demandé de revoir sa posture vis-à-vis de [Y] en lui demandant s’il était d’accord pour renouer des liens professionnels 'normaux’ avec [Y]' en précisant que M. [J] 'n’a pas répondu ni positivement ni négativement'.
Dans ces circonstances, et au vu des griefs visés dans la lettre de licenciement il appartenait à l’employeur de respecter les stipulations conventionnelles et d’informer le salarié de la faculté dont il disposait de solliciter l’organisation de la commission disciplinaire.
À défaut, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont dit que le non respect de cette procédure conventionnelle qui avait privé M. [J] d’assurer utilement ses droits de la défense et que cette carence était susceptible d’avoir exercé une influence défavorable sur la décision finale, la violation de cette procédure conventionnelle, qui constitue une garantie de fond, emportait le caractère injustifié du licenciement.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [J], âgé de 59 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 1 mois au sein de l’ Office Public de l’Habitat qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 4 229 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 7 mois de salaire brut.
L’intimé justifie s’être inscrit à pôle emploi et communique en outre plusieurs réponses négatives de juin 2021 à des offres de candidatures (pièce salarié n°62).
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement fixé à la somme de 23 000 euros, sauf à préciser que cette indemnité est allouée en brut.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, ou L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l’espèce, eu égard à la non mise en oeuvre de la procédure conventionnelle et de la rapidité avec laquelle la procédure de licenciement a été initiée, le salarié se voyant remettre en main propre la convocation à l’entretien préalable, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le comportement fautif de l’employeur et la brutalité de l’engagement de la procédure à l’origine d’un préjudice distinct qu’ils ont justement évalués à 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle :
L’ Office Public expose être bien-fondée à solliciter le remboursement d’un indu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu’elle a versé au salarié un trop versé de 1 549,62 euros, en retenant 4 mois au titre de la 7ème année incomplète alors que les stipulations conventionnelles appliquées, plus favorables que les dispositions légales ne prévoient la proratisation de l’indemnité conventionnelle pour une année incomplète que si celle-ci est supérieure à six mois.
M. [J] s’oppose à cette demande et fait valoir que l’indemnité versée est conforme aux dispositions légales.
Toutefois, le salarié ne saurait bénéficier cumulativement des stipulations conventionnelles et des dispositions légales les plus favorables.
La convention collective dispose que sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les 3/4 de la rémunération globale […] laquelle est multipliée par le nombre d’années d’ancienneté, toute fraction de service supérieure à 6 mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle […].
En l’espèce, c’est à bon droit que l’employeur qui a calculé l’indemnité de licenciement en retenant les stipulations conventionnelles, plus favorables en ce qu’elles retiennent 3/4 de mois de salaire par année d’ancienneté contre 1/4 pour les dispositions légales, fait valoir que ces stipulations conventionnelles n’envisagent une proratisation pour l’année incomplète que dès lors que celle-ci est supérieure à six mois et ne comportent pas, contrairement aux dispositions de l’article R. 1234-1 du code du travail, une référence à la prise en compte 'des mois de service accomplis au-delà des années pleines’ pour la part inférieure à six mois.
Au terme du préavis de 3 mois dont M. [J] disposait, son ancienneté n’excédait pas 6 ans et 5 mois de sorte que c’est par des motfs erronés que les premiers juges ont débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle qui sera accueillie.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ Office Public succombant pour l’essentiel en ses prétentions est condamné aux dépens d’appel. L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf, d’une part, à préciser que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut et, d’autre part, en ce qu’il a débouté l’ Office Public de l’ Habitat de l’ Aude de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l’indemnité de 23 000 euros allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’est en brut,
Condamne M. [J] à verser à l’ Office Public de l’ Habitat de l’ Aude la somme de 1 549,62 euros au titre de l’indu d’indemnité conventionnelle versée,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
y ajoutant,
Condamne l’ Office Public de l’ Habitat de l’ Aude à verser à M. [J] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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