Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 3 sept. 2025, n° 22/05436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 décembre 2021, N° 2020F00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 22/05436 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO25
Décision déférée à la Cour : jugementdu 15 décembre 2021 – tribunal de commerce d’Evry – RG n° 2020F00258
APPELANTE
SCCV [Adresse 5] prise en la personne de son liquidateur légal la société GROUPE LTE domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée à l’audienepar Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
INTIMEE
S.A.S. DEMCY anciennement dénommée EIFFAGE DEMOLITION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Vvivane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 09 juillet 2025 et prorogé au 03 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un immeuble de 58 logements, la société [Adresse 5], dont le gérant est le groupe LTE, attributaire du lot gros 'uvre, a confié, par contrat du 23 janvier 2019, à la société Demcy, anciennement dénommée Eiffage Démolition (la société Demcy), la réalisation d’un lot « curage et démolition » pour un montant de 185 000 euros HT.
Le désamiantage à la charge de la société [Adresse 5] devait intervenir après les travaux de curage et avant les travaux de démolition réalisés par la société Demcy. Les travaux de désamiantage devaient être réalisés par la société LTE construction et son sous-traitant la société EDBI, placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2019.
A la fin du curage sur le site et au démarrage de la démolition, la société Demcy, qui avait démoli une cloison en carreaux de plâtre, a alerté la société [Adresse 5] sur la présence potentielle d’amiante dans l’ouvrage à déconstruire et demandé des analyses libératoires correspondant aux travaux de désamiantage réalisés dans le bâtiment pour confirmer que les matériaux contenant de l’amiante étaient toujours en place.
Le 17 juin 2019, la société Demcy a, elle-même, prélevé un morceau de carreau de plâtre confié au laboratoire ANDiag agréé pour le chantier, lequel a confirmé la présence d’amiante chrysolite.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2019, la société Demcy a mis en demeure la société [Adresse 5] de lui communiquer les documents justificatifs du désamiantage.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 27 juin et 3 juillet 2019, la société Demcy a précisé à la société [Adresse 5] que les documents produits étaient incomplets et qu’il ne pouvait être question d’exposer ses salariés au danger amiante tout en demandant à nouveau la communication du rapport de fin de travaux.
La société Tour Alpha a précisé par courrier du 1er juillet 2019, que la société Demcy n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, qu’elle serait dans l’obligation de faire intervenir une tierce société et de faire application des pénalités de retard prévues au contrat.
Le 21 octobre 2019, en l’absence de paiement, la société Demcy a mis en demeure la société [Adresse 5] de lui régler le montant de deux situations de travaux de 35 900 euros HT et 9 650 euros à échéance respectivement des 14 avril et 14 mai 2019 validées par le maître d''uvre.
La société Tour Alpha, afin de terminer le chantier, a fait appel à la société LTE construction titulaire du lot gros 'uvre.
Le 17 décembre 2019, la société Demcy a adressé une mise en demeure à la société [Adresse 5] d’avoir à lui régler la somme de 47 844,43 euros.
Par acte du 8 juin 2020, la société Demcy a assigné la société [Adresse 5] afin de faire constater la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et de solliciter sa condamnation au paiement des situations de travaux non réglées et à l’indemnisation du manque à gagner.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Evry a statué en ces termes :
Dit que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de la société Tour Alpha ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Demcy la somme de 54 660 euros TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de chacune des échéances de paiements ;
Condamne la société [Adresse 5] au paiement à la société Demcy à titre de dommages et intérêts de la somme de 25 000 euros pour la perte de marge du chantier démolition ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société [Adresse 5] dans ses différentes demandes concernant :
— la résiliation de manière fautive par la société Demcy du marché démolition,
— la condamnation de la société Demcy au paiement de la somme de 104 340 euros au titre des pénalités de retard acquises au 2 juillet 2019 et au paiement de la somme de 6 600 euros au titre du retard complémentaire pour la reprise du chantier par une tierce entreprise,
— la condamnation de la société Demcy au paiement de la somme de 39 600 euros TTC au titre des surcoûts pour les opérations de curage,
Déboute la société [Adresse 5] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Tour Alpha à payer à la société Demcy la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, la société Tour Alpha a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Demcy.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce d’Évry (3° chambre) du 15 décembre 2021, en ce qui a :
dit que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de la société Tour Alpha ;
condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Demcy la somme de 54 660 euros TCC augmentée des intérêts aux taux BCE majoré de 10 points à compter de chacune des échéances de paiement ;
condamné la société [Adresse 5] au paiement à la société Demcy à titre de dommages et intérêts de la somme de 25 000 euros pour la perte de marge du chantier démolition ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
débouté la société [Adresse 5] dans ses différentes demandes concernant :
la résiliation de manière fautive par la société Demcy du marché démolition,
la condamnation de la société Demcy au paiement de la somme de 104 340 euros au titre des pénalités de retard acquises au 2 juillet 2019, et au paiement de 6 600 euros au titre du retard complémentaire pour la reprise du chantier par une tierce entreprise,
la condamnation de la société Demcy au paiement de la somme de 39 600 euros TTC au titre des surcoûts pour les opérations de curage ;
débouté la société [Adresse 5] de toutes demandes plus amples et contraires ;
condamné la société Tour Alpha à payer à la société Demcy la somme 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la société [Adresse 5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Statuant à nouveau de :
recevoir la société Tour Alpha en son appel ;
À titre principal,
de prononcer que la société Demcy a de facto résilié de manière fautive le marché le 2 juillet 2019, en refusant d’exécuter ses obligations au titre du marché conclu et en s’abstenant de procéder à la démolition de l’immeuble ;
À titre subsidiaire,
de prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la société Demcy ;
En tout état de cause :
de condamner la société Demcy au paiement de la somme de 104 340 euros au titre des pénalités de retard acquises au 2 juillet 2019 ;
de condamner la société Demcy au paiement de la somme de 6 660 euros au titre du retard complémentaire pour la reprise du chantier par une tierce entreprise ;
de condamner la société Demcy au paiement de la somme de 39 600 euros TTC au titre des surcoûts pour les opérations du curage ;
de prononcer que la société Demcy ne démontre pas la nature et l’avancée des prestations de travaux préalables et de curage permettant une compensation avec la créance de 150 600 euros de la société [Adresse 5], résultant des précédentes condamnations, et juger en tout état de cause que cette créance ne peut être supérieure à la somme de 12 550 euros HT;
de débouter la société Demcy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
de condamner la société Demcy au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société Demcy demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Demcy, à la somme de 25 000 euros au titre de son manque à gagner du fait de la résiliation abusive par la société [Adresse 5] du contrat,
A ce titre, il est demandé à la cour de :
Juger que la société Tour Alpha a gravement manqué à ses obligations contractuelles :
pour n’avoir pas remis à la société Demcy un bâtiment totalement désamianté, sans « MCA », Matières Contenant de l’Amiante, en vue de la phase démolition,
pour n’avoir pas, en sa qualité de donneur d’ordres, permis l’intervention des salariés de la société Demcy dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité,
pour n’avoir jamais payé les situations de travaux de la société Demcy correspondant à la prestation de curage, phase antérieure au désamiantage,
pour avoir tenté de faire croire, par la production de documents non conformes aux prescriptions règlementaires, qu’il n’y aurait pas eu d’amiante, alors que le prélèvement de la société Demcy en démontrait la présence, également contradictoirement constatée lors de la réunion du 7 juin 2019, prenant le risque de conduire Demcy à exposer ses salariés au risque mortel « amiante »,
pour avoir accuser la société Demcy de manquer de professionnalisme et avoir exiger son intervention sous peine de lui substituer un tiers, alors que, compte tenu du refus de la société [Adresse 5] de terminer la phase de désamiantage et de lui produire les rapports exigés par les articles R. 4412-139, R. 4412-140 et R. 4412-97 du code du travail, la société Demcy avait suggéré de saisir l’Inspection du Travail,
Juger le contrat résilié aux torts exclusifs de la société [Adresse 5] ;
Condamner la société Tour Alpha à payer à la société Demcy la somme de 57 413,32 euros TTC au titre des deux situations de travaux validées par le maître d''uvre, assortie des intérêts légaux et des pénalités de l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de leur date d’exigibilité, soit respectivement les 14 avril et 14 mai 2019,
D’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société [Adresse 5] au titre du préjudice de la société Demcy à la somme de 25 000 euros,
Et, statuant à nouveau, de :
condamner la société [Adresse 5] à payer à la société Demcy la somme de 137 155,57 euros HT, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, à titre d’indemnisation de son manque à gagner dû, avec intérêts à compter de la décision à intervenir,
rejeter les demandes dirigées contre la société Demcy,
condamner la société [Adresse 5] à payer à la société Demcy la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société 2H Avocats, représentée par M. [P] et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat
Moyens des parties
La société [Adresse 5] soutient que la société Demcy est intervenue au stade de la fin des opérations de curage et non au stade de la démolition, ces opérations ayant été réalisées après les opérations de désamiantage.
Elle précise que le prélèvement non-contradictoire de la société Demcy est intervenu en réaction au retour du résultat négatif du diagnostiqueur du chantier et n’a aucune valeur, la méthodologie par prélèvement n’étant pas reconnue en France.
Elle avance que ce n’est qu’à partir de la levée du dispositif de confinement du chantier que les dispositions du code de la santé publique trouvent à s’appliquer, le propriétaire devenant responsable de la réalisation des contrôles dits de seconde restitution, et qu’elle a, elle-même, transmis l’examen visuel de l’état des surfaces traitées et la mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement.
L’appelante ajoute que si la société Demcy soutient qu’elle n’a pas rempli ses obligations en ne produisant pas les documents visés aux articles R. 4412-139, R. 4412-140 et R. 4412-97 du code du travail, il n’appartient pas à un maître d’ouvrage de produire les pièces visées par ces dispositions mais à l’entreprise chargée du désamiantage, seule l’entreprise ayant effectivement effectué les travaux et certifiée à cet effet pouvant établir ces documents.
Elle argue aussi que la société Demcy n’a annoncé vouloir saisir l’inspection du travail qu’une fois qu’un délai lui a été donné pour intervenir et que cette démarche lui appartient, la société [Adresse 5] n’ayant pas la qualité d’employeur des salariés de la société Demcy.
Enfin, elle fait valoir que la société Demcy a de manière fautive mis fin unilatéralement au contrat en refusant d’intervenir à partir du 2 juillet 2019 de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à cette date.
En réponse, la société Demcy soutient que, dans le cadre du contrat, le bâtiment à déconstruire devait être débarrassé de toute amiante et que, la société [Adresse 5] lui ayant assuré que le désamiantage était achevé, elle s’est aperçue de la présence d’amiante après la démolition de carreaux de plâtre et en a informé la société Tour Alpha ainsi que le maître d''uvre.
Elle précise qu’elle a procédé à un prélèvement le 17 juin 2019 qu’elle a soumis au laboratoire ANDiag qui a confirmé la présence d’amiante et de poussières d’amiante.
Elle ajoute que les documents fournis par la société [Adresse 5] ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 4412-139 et R. 4412-140 du code du travail, le terme d'« employeur » mentionné par ces articles visant aussi le donneur d’ordres.
Elle fait valoir qu’eu égard à la violation par la société Tour Alpha de ses obligations contractuelles, elle était fondée à suspendre l’exécution de sa prestation, s’agissant pour elle d’une obligation légale à l’égard de ses salariés compte tenu du risque d’amiante.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions de l’article R. 1334-19 du code de la santé publique que les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 du même code font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante.
Enfin, selon l’article L. 4412-2 du code du travail, en vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
Au cas d’espèce, par contrat régularisé le 23 janvier 2019, la société [Adresse 5] a confié à la société Demcy la réalisation d’un lot « curage et démolition », hors désamiantage, dans le cadre de l’opération de construction d’un immeuble.
Il n’est pas contesté que la société Demcy est intervenue dans un premier temps pour le curage de l’immeuble avant la phase de désamiantage réalisée par la société Edbi, et devait intervenir à nouveau pour la dernière phase de démolition après désamiantage.
Il résulte des éléments du dossier, et notamment du courriel de la société Demcy du 7 juin 2019 adressé aux intervenants à l’opération de construction suite à la réunion du chantier organisée sur le site, que ces derniers ont relevé la présence de matériaux amiantés non déposés sur le site, la société Demcy sollicitant la communication de diagnostic complémentaire sur la présence des matériaux amiantés non déposés et faisant état de suspicions concernant la présence d’amiante sur le chantier.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, ayant pour objet l’ajournement du démarrage du chantier dans l’attente des documents de fin des travaux de désamiantage, la société Demcy a mis la société [Adresse 5] en demeure de lui communiquer le rapport de fin des travaux de désamiantage (agréé COFRAC) prévu par l’article R. 4412-139 du code du travail ainsi que les résultats des analyses des mesures libératoires et de fin de travaux (agréé COPRAC) prévus par l’article R. 4412-140 du même code.
Si la société [Adresse 5] soutient que le rapport établi par la société Socotec le 14 juin 2019 conclut à l’absence d’amiante sur le site et conteste les conditions du prélèvement réalisé par la société Demcy le 17 juin 2019, force est de constater que le premier rapport n’a été établi que sur la base d’un simple examen visuel et incomplet, la société Socotec précisant avoir procédé à cet examen sans étude préalable du plan de retrait et dans des conditions très précaires : « sans désamianteur et avec énormément de gravats et autres éléments sur l’ensemble du chantier. Cela a rendu la visite compliquée et dangereuse. Ne prenant pas de risque pour la santé, nous n’avons effectué le contrôle que sur des éléments facilement visibles et non dangereux ».
De plus, il résulte du prélèvement réalisé par la société Demcy le 17 juin 2019 et analysé par un laboratoire agréé Cofrac qu’il reste de l’amiante sur le chantier, en particulier sur les poussières issues du ponçage des matériaux amiantés, sans confinement sans que la société [Adresse 5] ne produise aux débats d’autres éléments de nature à remettre en cause ces conclusions, le rapport d’essai communiqué ne concernant pas des mesures libératoires et de fin de travaux visés par l’article R. 4412-140 du code du travail mais des analyses environnementales réalisées le 24 juin 2019.
S’il n’est pas contesté que la société Edbi, sous-traitant de la société [Adresse 5] en charge des opérations de désamiantage, a été placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2019 sans que cette dernière ne fasse appel à un autre sous-traitant, il lui appartenait néanmoins, en sa qualité de donneur d’ordres, de se conformer aux exigences légales et réglementairesen fournissant le rapport de fin de travaux relatifs au désamiantage prévu par l’article R. 4412-139 du code du travail ainsi qu’un rapport de mesures libératoires du bâtiment, postérieures au confinement, établies par un laboratoire agréé Cofrac prévu par l’article R. 4412-140 du même code.
Par ailleurs, le tribunal a justement relevé qu’à la suite de plusieurs mises en demeure infructueuses pour obtenir la communication de ces documents, la société Demcy a proposé de soumettre les documents reçus à l’inspection du travail afin d’émettre un avis favorable ou non au démarrage des travaux de démolition sans que la société Alpha ne réponde à cette proposition.
Ainsi, c’est à juste titre, qu’au vu de la gravité des manquements de la société Alpha à ses obligations contractuelles, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société [Adresse 5], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation
Sur le paiement des deux situations de travaux
Moyens des parties
La société Tour Alpha soutient que si la société Demcy prétend avoir réalisé des travaux pour un montant total de 45 550 euros HT, elle a été dans l’obligation d’engager une dépense de 33 000 euros HT pour terminer ces prestations.
Elle avance que, tout au plus, la créance pourrait être de 12 550 euros HT à supposer que la société Demcy rapporte la preuve, qui lui appartient, de la réalisation des travaux.
Enfin, elle précise que les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce, les factures ne faisant pas mention de ces dispositions.
En réponse, la société Demcy fait valoir que les deux situations de travaux ont été validées par le maître d''uvre d’exécution et correspondent à des travaux exécutés.
Elle sollicite que ces sommes soient assorties des intérêts légaux et des pénalités de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 de ce code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il résulte de l’article 7 du contrat régularisé par les parties que les paiements sont effectués à l’avancement du chantier, par chèque à quarante-cinq jours sur présentation des situations mensuelles.
Au soutien de sa demande, la société Demcy produit aux débats deux situations de travaux :
la situation n° 1 d’un montant de 35 900 euros HT, à échéance du 14 avril 2019,
la situation n° 2 d’un montant de 9 650 euros HT, à échéance du 14 mai 2019.
Alors que ces deux situations de travaux ont été validées par le maître d''uvre d’exécution et n’ont fait l’objet d’aucune contestation, il résulte des éléments du dossier qu’elles correspondent à des travaux exécutés par la société Demcy, qui ont donc trouvé leur utilité au fur et à mesure de leur exécution.
Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Alpha au paiement de la somme de 54 660 euros HT.
Par ailleurs, l’article L. 441-6 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Il convient de préciser que le taux d’intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat (3e Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.249, Bull. 2015, III, n° 85).
Si les deux situations de travaux établies par la société Demcy ne comportent aucune mention relative au taux d’intérêt des pénalités de retard applicable, force est de constater que le taux d’intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce est applicable de plein droit.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur le manque à gagner
Moyens des parties
La société Demcy sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation accordée au titre du manque à gagner à la somme de 25 000 euros.
Elle fait valoir que si la société [Adresse 5] avait respecté ses obligations légales, réglementaires et contractuelles et si le marché n’avait pas été résilié, elle aurait perçu, en complément des situations 1 et 2, la somme de 137 155,57 euros, cette somme constituant son préjudice.
En réponse, la société Tour Alpha soutient que la société Demcy fait abstraction des charges qu’elle aurait dû supporter pour exécuter les prestations et qu’elle ne justifie d’aucun élément probant sur ce point.
Elle avance que la société Demcy ne justifie pas de la réalité du préjudice subi.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage en demeure dépendant (Ass. plén., 27 juin 2025, pourvoi n° 22-21.812, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société Demcy aurait perçu la somme de 139 450 euros HT au titre des travaux de démolition à réaliser après le désamiantage, et ce en complément des situations n° 1 et n° 2.
Alors que l’existence d’un aléa consistant dans l’existence de divers coûts inhérents aux opérations de démolition est caractérisée en l’espèce et en l’absence d’éléments produits aux débats sur ce point, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de la société Demcy, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [Adresse 5] partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Demcy la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tour Alpha et la condamne à payer à la société Demcy la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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