Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 14 oct. 2025, n° 24/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 16 mai 2024, N° 23/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02138
N° Portalis DBVM-V-B7I-MI4Y
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ZANA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00384)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 16 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANTS :
M. [F] [K]
né le 30 novembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [H] [I] épouse [K]
née le 22 décembre 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [L] [W]
né le 16 octobre 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [N] [A],
née le 25 avril 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 30 novembre 2020, M. [L] [W] et Mme [N] [A] ont acquis de M. [F] [K] et de Mme [H] [I] épouse [K], une propriété bâtie située [Adresse 4] à [Localité 6], pour un prix de 379 900 euros.
Les époux [K] avaient eux-mêmes acquis cette propriété de M. [D] [V], le 27 juillet 2012, lequel avait confié les travaux d’édification de la maison à la société TBC Construction.
Après leur entrée dans les lieux, les consorts [W] [A] ont constaté divers désordres affectant leur maison, relatifs la présence d’odeurs nauséabondes, à des difficultés d’évacuation des eaux-vannes, à des remontées d’humidité par capillarité et à la présence de moisissures au niveau de l’aération du vide sanitaire.
Par courrier de leur conseil du 22 juin 2021, les consorts [W] [A] ont vainement mis en demeure les époux [K] de leur payer la somme de 23 196,70 euros correspondant, pour l’essentiel, au coût des travaux de remise en état.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Vienne a désigné M. [M] [Z] pour procéder à des opérations d’expertise et ordonné l’extension de ces opérations au contradictoire de M. [V] par ordonnance du 6 janvier 2022.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, les consorts [W] [A] ont fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de les voir condamnés à leur payer le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert, ainsi qu’à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
rappelé que la société TBC Construction et M. [D] [V] n’étant pas dans la cause, il n’y a pas lieu de statuer sur leur éventuelle responsabilité dans la survenance des désordres dont M. [L] [W] et Mme [N] [A] sollicitent réparation ;
dit que la maison, objet du contrat de vente conclu le 30 novembre 2020 entre M. [L] [W] et Mme [N] [A] d’une part, et M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] d’autre part, est affectée de vices cachés ;
dit que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente du 30 novembre 2020 conclu entre M. [L] [W] et Mme [N] [A] d’une part, et M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] d’autre part, est inapplicable ;
dit que M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] engagent leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [L] [W] et Mme [N] [A] au sujet du contrat de vente du 30 novembre 2020 ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 51 000 euros au titre des travaux de reprise à réaliser conformément aux préconisations du rapport d’expertise déposé le 9 décembre 2022 ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 3 237,50 euros au titre des frais engagés ;
débouté M. [L] [W] et Mme [N] [A] de leur demande de condamnation de M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ;
débouté M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] de leur demande de condamnation de M. [L] [W] et Mme [N] [A] au titre du préjudice moral causé par une action abusive ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprennent pas les frais d’exécution ;
rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 6 juin 2024, les époux [K] ont interjeté appel dudit jugement.
Les consorts [W] [A] ont formé appel incident.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, les époux [K] demandent à la cour de :
recevoir leur appel et le déclarer bien fondé,
réformer le jugement frappé d’appel,
juger qu’ils n’avaient pas connaissance d’un quelconque vice caché,
juger que l’unique intervention d’un plombier ne constitue pas la manifestation claire de leur connaissance du vice caché,
constater leur parfaite information avant la vente des critères de l’immeuble vendu à M. [L] [W] et Mme [N] [A],
constater le respect de leurs obligations d’information, de délivrance et de conformité à l’égard de M. [L] [W] et Mme [N] [A] dans le cadre de la vente litigieuse,
condamner M. [L] [W] et Mme [N] [A] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun à titre de préjudice moral pour une action judiciaire abusive du fait du rapport d’expertise et du contrat de vente signée entre les parties,
condamner M. [L] [W] et Mme [N] [A] à leur payer la somme de 6 000 euros en vertu de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir que :
l’expertise a retenu la responsabilité de la société TBC construction et de M. [V] au titre des désordres objets du litige et a constaté que les époux [K] ont acquis le bien sans avoir une parfaite information de l’historique des travaux ;
seul le désordre de seconde ventilation a pour origine une action des époux [K] néophytes et il ne rend pas le bien impropre à sa destination ;
les consorts [W] [A] ont été informés de l’état du bien au moment de la vente et les époux [K] n’avaient pas connaissance de vices cachés de telle manière qu’ils sont de bonne foi ;
la clause excluant toute garantie des vices cachés par les vendeurs ne peut être écartée que si l’acquéreur prouve la mauvaise foi du vendeur non professionnel ;
l’intervention d’un plombier ayant résolu le problème rencontré à l’époque, ils n’avaient pas à s’interroger plus avant sur l’existence de désordres, contrairement au raisonnement fallacieux de l’expert, d’autant qu’ils n’ont jamais rencontré de problème d’humidité ou d’évacuation pendant toute la durée d’occupation des lieux ;
le surplus des désordres était apparent au jour de la vente ;
ils ont parfaitement respecté leurs obligations d’information, de délivrance et de conformité ;
l’action abusive des consorts [W] [A] leur a causé un préjudice moral.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, les consorts [W] [A] demandent à la cour de :
déclarer leur demande recevable et bien fondée,
À titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne rendu le 16 mai 2024 en ce qu’il a :
rappelé que la société TBC construction et M. [D] [V] n’étant pas dans la cause, il n’y a pas lieu de statuer sur leur éventuelle responsabilité dans la survenance des désordres dont M. [L] [W] et Mme [N] [A] sollicitent réparation ;
dit que la maison, objet du contrat de vente conclu le 30 novembre 2020 entre M. [L] [W] et Mme [N] [A] d’une part, et M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] d’autre part, est affectée de vices cachés ;
dit que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente du 30 novembre 2020 conclu entre M. [L] [W] et Mme [N] [A] d’une part, et M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] d’autre part, est inapplicable ;
dit que M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] engagent leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [L] [W] et Mme [N] [A] au sujet du contrat de vente du 30 novembre 2020 ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 51 000 euros au titre des travaux de reprise à réaliser conformément aux préconisations du rapport d’expertise déposé le 9 décembre 2022 ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 3 237,50 euros au titre des frais engagés ;
débouté M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] de leur demande de condamnation de M. [L] [W] et Mme [N] [A] au titre du préjudice moral causé par une action abusive ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprennent pas les frais d’exécution .
En revanche, il est demandé à la cour de :
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne rendu le 16 mai 2024 en ce qu’il a :
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
débouté M. [L] [W] et Mme [N] [A] de leur demande de condamnation de M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Et jugeant de nouveau de,
condamner les époux [K] à leur verser la somme de 39 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral ;
condamner les époux [K] à réparer leur perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, le montant de cette perte ne pouvant être inférieur à la somme de 15 000 euros.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour reforme le jugement de première instance et ne retient pas l’existence d’un vice caché, jugeant de nouveau,
dire et juger que la vente intervenue entre les consorts [W]-[A] et les époux [K] est entachée d’un dol par réticence,
En conséquence,
condamner les époux [K] à leur verser la somme de 51 000 euros au titre des travaux de reprise à réaliser conformément au rapport d’expertise judiciaire rendu le 9 décembre 2022,
condamner les époux [K] à leur verser la somme de 39 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral.
condamner les époux [K] à réparer leur perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, le montant de cette perte ne pouvant être inférieur à la somme de 15 000 euros,
condamner les époux [K] à leur verser la somme de 3 237,50 euros au titre des frais engagés.
A titre infiniment subsidiaire, si le dol par réticence n’est pas retenu par la cour,
dire et juger que les époux [K] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
condamner les époux [K] à verser aux consorts [W]-[A] la somme de 51 000 euros au titre des travaux de reprise à réaliser conformément au rapport d’expertise judiciaire rendu le 9 décembre 2022,
condamner les époux [K] à verser aux consorts [W]-[A] la somme de 39 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral,
condamner les époux [K] à réparer la perte de chance des consorts [W]-[A] de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, le montant de cette perte ne pouvant être inférieur à la somme de 15 000 euros,
condamner les époux [K] à verser aux consorts [W]-[A] la somme de 3 237,50 euros au titre des frais engagés,
En tout état de cause,
condamner les époux [K] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée.
Ils exposent que :
à titre principal, les vendeurs sont tenus au titre de la garantie des vices cachés ; le vice inhérent à la maison la rendait impropre à sa destination ; il était antérieur à la vente et ne pouvait être décelé par les acquéreurs ;
la clause d’exonération des vices cachés n’est pas applicable dès lors que les vendeurs ne pouvaient ignorer le vice ;
les vendeurs produisent d’ailleurs seulement en cause d’appel quatre ans après le début de la procédure une facture d’un plombier en date du 2 octobre 2015 intervenu pour déboucher les canalisations des toilettes ; il est établi qu’ils avaient parfaitement connaissance de l’existence d’un vide sanitaire et un voisin témoigne qu’ils ont évoqué avec lui des problèmes d’écoulement des eaux ;
ils sont fondés au titre de l’action estimatoire à réclamer le coût des travaux de réfection et ils justifient d’un préjudice de jouissance ;
à titre subsidiaire, la réticence dolosive des vendeurs quant à l’état de la maison dont ils avaient parfaitement connaissance constitue un dol ; que le caractère intentionnel résulte de l’obstruction volontaire des gaines d’aération du vide sanitaire pour masquer les odeurs ; que cette erreur provoquée a déterminé leur consentement ;
à titre infiniment subsidiaire, les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme dès lors qu’une partie des évacuations n’est pas raccordée au réseau d’assainissement puisqu’elles se déversent dans le vide sanitaire et qu’il ne s’agit pas d’une simple non-conformité aux normes en vigueur ;
les vendeurs ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information en privant les acquéreurs d’éléments qui auraient permis de négocier le prix de vente ; qu’ils ont par conséquent perdu la chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence de vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, premièrement, il ressort notamment du rapport d’expertise que la maison d’habitation objet du contrat de vente est construite sur un vide sanitaire montrant un certain nombre de non-conformité (accès, hauteur du vide), que l’absence de fonctionnement réglementaire et normal des canalisations des eaux usées et de vannes couplée à une quasi absence de ventilation rend ce vide sanitaire insalubre, que plus précisément les canalisations principales ne sont pas fixées mécaniquement au plafond, que cette absence de fixation génère l’affaiblissement sur elles-mêmes des canalisations et leur déboîtement avec l’appareillage sanitaire se trouvant dans la maison ou encore que les canalisations de petits diamètres ne sont pas connectées à la canalisation principale.
Il est ainsi retenu l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue.
Deuxièmement, comme l’a justement retenu l’expert, ces désordres rendent le bien impropre à sa destination eu égard aux conséquences qu’il a constatées en résultant, à savoir l’existence de : pollution du sol, nuisance olfactive, défaut d’entretien du vide sanitaire, incidence hygiénique, insalubrité et incidence sur la pérennité. A tout le moins, il doit être retenu que ces désordres diminuent tellement l’usage de la maison d’habitation que l’acheteur n’aurait pas acquis la chose ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
Troisièmement, il ressort également des pièces produites et notamment du rapport d’expertise que ces désordres ont pour origine a minima la phase d’exécution des travaux de construction, si bien qu’ils étaient nécessairement antérieurs à la vente mais également que le vide sanitaire n’étant pas visitable, ils n’étaient pas apparents au jour de la vente pour l’acquéreur normalement diligent ayant procédé à la visite du bien immobilier et qu’ils se révélaient seulement à l’issue de l’occupation de celui-ci sur une période suffisante.
Il est en conséquence retenu que la maison d’habitation est affectée d’un vice caché.
Sur la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acte de vente du 30 novembre 2020 stipule à propos de l’état du bien que :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouvait au jour de la signature de la promesse de vente, soit le 19 août 2020, tel qu’il l’a vu et visité.
Le vendeur déclare n’avoir apporté audit bien aucune modification matérielle ou juridique ce que l’acquéreur reconnaît, s’interdisant tout recours contre le vendeur de ce chef.
L’acquéreur déclare que la désignation du bien figurant aux présentes correspond à ce qu’il a pu constater lors de ses visites.
L’acquéreur s’interdit tous recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
En l’espèce, tout d’abord, il ressort de SMS versés aux débats que les consorts [W] [A] ont demandé aux époux [K] dès le 4 janvier 2021, soit moins de deux mois après la vente, de leur indiquer où était situé le regard des eaux usées de la maison, ce dont il résulte que les effets du vice caché se sont manifestés rapidement après la vente. Cet élément est en outre corroboré par l’attestation d’une connaissance des acquéreurs témoignant que les consorts [W] [A] lui ont parlé dès le début de leur emménagement de leur problème d’évacuation au niveau des eaux vannes mais également qu’il a lui-même constaté à la fois des remontées d’odeurs sous les éviers de la cuisine et de la buanderie et que les toilettes étaient bouchées.
Ensuite, pour établir que les vendeurs n’ignoraient pas le vice caché, les acquéreurs produisent une attestation d’un voisin indiquant que M. [K] lui a « parlé de soucis d’écoulement » et qu’il lui a demandé s’il pouvait lui conseiller un plombier.
Ce témoignage est corroboré par la production par les époux [K] pour la première fois en cause d’appel d’une facture en date du 2 octobre 2015 pour une « intervention débouchage canalisation des toilettes » avec « passage du furet haute pression Karcher et débouchage canalisation depuis le regard d’égout dans la cour », ce dont il résulte qu’ils ont effectivement rencontré des difficultés avec les canalisations objet du litige et ce de longue date.
Cette problématique a d’ailleurs été discutée au cours des opérations d’expertise puisque pour répondre à sa mission sur le point de savoir si les désordres étaient connus des vendeurs avant la vente, l’expert a écrit « toutefois l’intervention du plombier pour le compte des époux [K] aurait dû cheminer pour desceller ce désordre. N’ayant jamais eu le document dudit plombier il m’est impossible de répondre à cette question concernant les canalisations ».
S’il ne peut être spéculé sur les raisons pour lesquelles la facture du plombier n’a pas été produite à cette époque ce qui aurait permis d’analyser son travail et en tant que de besoin d’interroger plus avant ce professionnel, à tous le moins l’ancienneté de cette intervention de l’ordre de quatre ans avant la vente, ne permet pas de retenir comme le prétendent les époux [K] qu’ils ont raisonnablement pu considérer qu’elle avait définitivement résolu les problèmes rencontrés alors d’une part qu’il résulte de ce qui précède que ceux-ci se manifestaient encore vivement dès les premiers temps d’occupation des lieux par les acquéreurs et d’autre part que les investigations réalisées par les professionnels mandatés rapidement (inspection vidéo des canalisations) mais également les constatations de l’huissier de justice (photographies du vide sanitaire) et plus largement les opérations d’expertise ont mis en évidence l’ancienneté des causes des problématiques d’écoulement ainsi que de l’insalubrité du vide sanitaire à l’origine des mauvaises odeurs.
Aussi la cour retient comme suffisamment établi le fait que les époux [K] ne pouvaient ignorer les manifestations du vice caché à savoir les problématiques d’écoulement et les mauvaises odeurs en provenance du vide sanitaire insalubre, sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils en connaissaient également de manière précise la ou les cause(s) exacte(s).
Enfin, contrairement à ce qu’affirment les époux [J], la circonstance qu’ils n’aient pas eux même mis en 'uvre la garantie décennale avant la vente tant que le délai de dix ans à compter de la réception des travaux n’était pas écoulé ne permet aucunement d’en déduire qu’ils n’avaient pas connaissance des manifestations des désordres.
Il est également sans emport que l’expert ait listé divers manquements des constructeurs, que les époux aient acquis la maison sans avoir l’historique des travaux de M. [V] et plus largement qu’ils ne soient pas à l’origine de la plupart de ces désordres dès lors que l’action en garantie des vices cachés n’est pas subsidiaire notamment par rapports aux actions à l’encontre des constructeurs et que par conséquent les consorts [W] [A] pouvaient choisir la voie de droit qui leur paraissait la plus appropriée afin d’obtenir réparation de leur dommage.
Compte tenu du chiffrage du coût des travaux de reprise des désordres tel qu’effectué par l’expert et non discuté dans la présente instance, confirmant le jugement entrepris, au titre de l’action estimatoire, les époux [K] sont condamnés à payer aux consorts [W] [A] la somme de 51 000 euros.
Par ailleurs, alors qu’il est retenu le coût de réparation des désordres, les consorts [W] [A] sont mal fondés à solliciter en outre une quelconque somme au titre d’une perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Confirmant le jugement déféré, ils sont déboutés de leur demande de condamner les époux [K] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de cette perte de chance.
Sur les préjudices des consorts [W] [A]
Tout d’abord, il résulte des éléments de l’expertise que les consorts ont subi un préjudice de jouissance directement causé par le vice caché dès les premières semaines d’occupation des lieux eu égard aux mauvaises odeurs générées par les désordres et compte tenu de ce qu’ils ont dû installer des toilettes sèches dans l’attente de la réalisation des travaux.
En considération de la durée et de l’étendue du préjudice de jouissance, l’usage de la cuisine et des sanitaires étant concerné, il y a lieu d’évaluer le montant de sa réparation à la somme de 24 000 euros.
En revanche, il n’est pas établi de préjudice moral.
Infirmant le jugement déféré, les époux [K] sont condamnés à payer aux consorts [W] [A] la somme de 24 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et les consorts [W] [A] sont déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Ensuite, les consorts [W] [A] justifient avoir dû régler divers frais en lien direct avec les vices cachés, à savoir le coût de l’inspection vidéo des canalisations (627 euros TTC), l’installation de toilettes sèches (140,50 euros TTC) et des frais de commissaire de justice (430 euros TTC). En revanche, le coût de la réalisation d’un accès au vide sanitaire pour un montant de 2 040 euros TTC n’est pas retenu alors qu’il a déjà été pris en compte par l’expert dans l’estimation des travaux (p. 72 de son rapport).
Infirmant le jugement entrepris, les époux [K] sont condamnés à payer aux consorts [W] [A] la somme de 1 197,50 euros au titre des frais.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Les époux [K] ne rapportent pas la preuve d’une faute des consorts [W] [A] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice alors qu’ils obtiennent gain de cause dans la présente procédure.
Confirmant le jugement le jugement déféré, les époux [K] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’une action judiciaire abusive.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner les époux [K] à payer aux consorts [W] [A] la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées et les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu’il a :
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
condamné M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 3 237,50 euros au titre des frais engagés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 24 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [L] [W] et Mme [N] [A] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamne M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 1 197,50 euros au titre des frais,
Condamne M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] à payer à M. [L] [W] et Mme [N] [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. [F] [K] et Mme [H] [I] épouse [K] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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