Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
30 Avril 2026
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N° RG 24/01415 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGTO
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vd Pole social du TJ de [Localité 1]
21 Juin 2024
21/00945
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q], munie d’un pouvoir général
Société SA [1]
Ayant siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en son établissement de [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X], né le 29 janvier 1946, a travaillé pour le compte de la SA [1] du 16 septembre 1963 au 31 mars 2004 dans son établissement de [Localité 7].
Le 8 janvier 2020, M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 2 décembre 2019 faisant état d’une « bronchopneumopathie chronique obstructive ».
La CPAM de Moselle a informé les parties le 13 mai 2020 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Le CRRMP de la région [Localité 8]-Est a rendu le 25 août 2020 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, en présence de deux de ses trois membres.
Par courrier du 31 août 2020, la CPAM de Moselle a notifié aux parties sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée.
Le 28 octobre 2020, la SA [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de Moselle d’un recours contre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection développée par M. [X]. En l’absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la SA [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, d’un recours contre la décision implicite de rejet de son recours. Par jugement prononcé le 30 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection développée et déclarée par M. [X]. La CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision, la procédure d’appel étant pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Parallèlement, par lettre du 22 février 2021, la CPAM de Moselle a notifié à M. [X] un taux d’incapacité permanent de 20 %, avec octroi d’une rente à compter du 10 janvier 2018. M. [X] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours. M. [X] a formé un recours contentieux contre cette décision de rejet qui est toujours pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Enfin après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPAM de Moselle par courrier du 20 avril 2021, M. [X] a, par lettre recommandée expédiée le 19 août 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et/ou de la société [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Par jugement prononcé le 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le demandeur recevable en son recours,
— mis hors de cause la société [2],
— annulé l’avis rendu par le [4] de la région [Localité 8]-Est en date du 25 août 2020,
— avant dire droit : désigné le [5] aux fins de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le demandeur et son travail habituel.
Le [5] a émis un avis défavorable en date du 6 septembre 2023.
Par jugement prononcé le 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— rappelle que selon jugement en date du 12 juillet 2023 la société [2] a été mise hors de cause,
— déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle,
— déboute M. [J] [X] de sa demande de nullité de l’avis émis par le second [4],
— dit que le caractère professionnel de la pathologie hors tableau présentée par M. [J] [X] n’est pas établi dans ses rapports avec la société [3],
— déboute M. [J] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
— déclare en conséquence sans objet les demandes formées par la CPAM de Moselle,
— condamne M. [J] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— déboute M. [J] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, M. [J] [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR reçue le 29 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 20 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [J] [X] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Attraire à la procédure par intervention forcée la société [1],
— Lui réserver la possibilité de conclure après intervention forcée de la socété [1],
— Infirmer le jugement du 21 juin 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
. débouté M. [J] [X] de sa demande de nullité de l’avis émis par le second [4],
. dit que le caractère professionnel de la pathologie hors tableau présentée par M. [J] [X] n’est pas établi dans ses rapports avec la société [3],
. débouté M. [J] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,
— Statuant à nouveau
A titre principal, sur le caractère porfessionnel de la maladie :
. juger que la [6] dont souffre M. [X] est d’origine professionnelle,
Subsidiairement si la cour l’estime nécessaire :
. annuler l’avis du [4] de la région AuRA rendu le 6 septembre 2023 compte tenu du fait qu’il n’a pas pris en considération les éléments produits par M. [J] [X] et désigner éventuellement un [4] autre que le [4] de la région AuRA et autre que le [7] région [Localité 8]-Est, qui, après avoir réceptionné la totalité du dossier de M. [J] [X] aura pour mission de répondre de façon motivée à la question : « existe-t -il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 8 janvier 2020 par M. [J] [X], à savoir la maladie BPCO, et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ' »,
. réserver les droits des parties dans l’attente,
A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable :
. dire et juger que la maladie professionnelle hors tableau « BPCO » dont est victime M.[J] [X] est due à la faute inexcusable de la société [3],
Par conséquent :
. ordonner la majoration de rente de la maladie professionnelle à son taux maximal, mais réserver cette majoration dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure relative à la contestation du taux d’IPP,
. condamner la CPAM à lui payer cette majoration,
. juger que cette majoration de rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime notamment en cas d’aggravation et en cas de décès dû à cette maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant,
. juger qu’en cas de décès imputable à la maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %,
. condamner la société [3] à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
— 20 000 euros en réparation des préjudices physiques, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 35 000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. juger que la CPAM réglera ces sommes entre les mains de M. [J] [X], à charge pour elle de se retourner contre la société [3] pour en récupérer le montant,
. déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM,
. condamner la société [3] à payer à M. [J] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure.
Par conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au greffe le 21 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [1], prise en son établissement de [Localité 5], demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [X] à l’encontre du jugement entrepris rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, celui-ci étant dirigé à l’encontre d’une personne morale dépourvue du droit d’agir,
— Le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [X] à l’encontre du jugement entrepris,
— Par conséquent confirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
A titre plus subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’annulation de l’avis rendu le 6 septembre 2023 par le [4] de la région Auvergne Rhône-Alpes, recueillir de nouveau l’avis d’un [4] sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie développée par M. [X] et son travail habituel,
— Enjoindre au [4] dans le cadre de sa mission de prendre connaissance des observations formulées par la société [1] et des pièces versées aux débats,
— Surseoir à statuer sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires dans l’attente de l’avis à intervenir du [4] désigné par la cour,
A titre encore plus subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,
— Par conséquent, débouter M. [X] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société [1] du risque auquel il a été exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver,
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter en l’état, comme étant prématurée, la demande tendant à voir juger qu’en cas de décès, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale devra être versée dans la mesure où rien ne permet d’affirmer, dès à présent, que le taux d’IPP de M. [X] sera porté de 20 % à 100 % ante mortem,
— Débouter M. [X] de ses demandes formulées en réparation de ses souffrances physiques et morales,
— Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées de ces chefs,
— Plus subsidiairement débouter M. [X] de sa demande de majoration à son maximum de la rente qui lui est servie,
— Débouter M. [X] de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur l’action récursoire exercée par la CPAM de Moselle dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles saisie du recours exercé par la société [1] afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [X],
— Subsidiairement,
. débouter la CPAM de Moselle de son action récursoire dans l’hypothèse où une décision définitive d’inopposabilité au fond de la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] serait rendue, dans les rapports CPAM/employeur,
. surseoir à statuer sur l’action récursoire exercée par la CPAM de Moselle, s’agissant de la majoration de rente, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles saisie du recours exercé afin de contester, dans les rapports CPAM/employeur le taux d’IPP attribué à M. [X],
— Subsidiairement débouter la CPAM de Moselle de son action récursoire au titre de la majoration de la rente, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par les sommes servies à M. [X], en l’absence de préjudice de nature patrimoniale,
— Plus subsidiairement, limiter l’action récursoire de la CPAM de Moselle, du chef de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, au taux d’IPP définitivement fixé dans les rapports CPAM/employeur ;
Y ajoutant,
— Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 20 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande à la cour :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [3] ou à la société [8],
Le cas échéant :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [X] [J],
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’IPP de M. [X] [J],
— de constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [X] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle,
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [X] [J],
— le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [J],
— de condamner la société [3] ou la société [8] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices, sur le fondement de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Invoquant les articles 32, et 117 à 121 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, la SA [1] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [X] contre le jugement prononcé le 21 juin 2024 par le pôle social de [Localité 1], indiquant que la déclaration d’appel a été formée contre un établissement secondaire de la société [1] qui est dépourvu du droit d’agir.
La société souligne que cette irrégularité de fond ne peut pas être couverte par l’intervention volontaire ou forcée de la société [1], rappelle qu’elle n’est pas intervenue volontairement à l’instance d’appel, qu’il n’appartient pas à la cour d’attraire à la procédure la société [1] par voie d’intervention forcée et que l’irrecevabilité soulevée concerne la déclaration d’appel, peu importe la procédure de première instance.
M. [X] s’oppose à l’irrecevabilité soulevée par la société [1], précisant que l’établissement secondaire de la société était visé dès le début de la procédure dans chaque jeu de conclusions et même dans le jugement de première instance, que la société [1] ne s’en est jamais plainte et a répliqué tout au long de la procédure, qu’elle n’a jamais été assignée en intervention forcée et s’est toujours considérée comme étant partie au litige, intervenant ainsi volontairement à la procédure. Il conclut enfin en indiquant que si une irrégularité venait à être constatée, elle n’a pas porté préjudice à la société.
***
Il résulte de l’examen de la procédure que si M. [X] a formé sa déclaration d’appel contre « la société [3] ' établissement de [Adresse 6] », la SA [1] s’est constituée dès la première instance, par l’intermédiaire de son conseil, alors qu’elle avait été désignée et convoquée sous la même dénomination que celle utilisée par M. [X] dans son appel, sans qu’il n’ait été besoin de la faire appeler en intervention forcée.
En outre, en première instance, la société [1] a établi des conclusions dans lesquelles elle se présente de la façon suivante : « société [1], société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 7], prise en son établissement de [Localité 5], sis [Adresse 8], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ».
Le jugement de première instance entrepris vise la « société [3] – établissement de [Adresse 6] ».
A hauteur d’appel, la SA [1] utilise la dénomination suivante dans ses conclusions : « société [1], prise en son établissement de [Localité 5], sis [Adresse 8], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ».
Il résulte de ces éléments que dès la première instance, et encore au cours de la procédure d’appel, c’est bien la société [1] qui a répondu aux convocations judiciaires et a conclu à plusieurs reprises en mentionnant elle-même qu’elle intervenait « prise en son établissement de [Localité 10] ».
Ainsi la déclaration d’appel formée par M. [X] a régulièrement été dirigée contre la société [1], dont il n’est pas contesté qu’elle dispose de la personnalité juridique, et non contre son seul établissement de [Localité 5].
L’appel formé par M. [X] doit donc être déclaré recevable en la forme.
SUR LE FOND
Il convient au préalable de rappeler que le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l’accident a un caractère professionnel, et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (Civ. 2 , 22 novembre 2005, pourvoi nº 04-30.310; Civ 2è, 4 novembre 2010, nº 09-16.203).
Ainsi, l’employeur peut toujours en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si l’affection a été prise en charge par la caisse.
— SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui doit démontrer, comme l’ont souligné les premiers juges, que sont réunies les trois conditions suivantes : l’exposition du salarié à un risque, la connaissance de ce risque par l’employeur, et l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
****
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, M. [X] sollicite l’annulation de l’avis du 6 septembre 2023 prononcé par le [9], aux motifs qu’il n’est pas motivé et qu’il n’a pas examiné l’ensemble des pièces qu’il lui a communiquées.
Subsidiairement, il estime que son exposition très prolongée pendant son activité professionnelle à des émanations de produits chimiques irritants voire caustiques est démontrée, notamment par les attestations de ses anciens collègues de travail et son carnet professionnel individuel, et enfin par les pièces médicales qu’il produit.
La SA [1] s’oppose à la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable au motif que la maladie déclarée n’a pas de caractère professionnel, les éléments du dossier ne démontrant pas que la pathologie litigieuse a un lien direct et certain avec l’activité professionnelle de M. [X].
Elle estime que l’avis du CRRMP du 6 septembre 2023 est particulièrement bien motivé, et a été donné après réception des éléments transmis tant par M. [X] que par l’employeur.
Elle souligne que l’exposition au risque de la victime doit être avérée, et non seulement éventuelle, qu’elle doit être habituelle, et être la cause prépondérante et déterminante de la maladie pour pouvoir caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime.
Elle indique que le certificat médical du 2 décembre 2019 du docteur [I] ne démontre pas avec certitude l’exposition alléguée par l’appelant, ne faisant que reprendre les déclarations péremptoires de M. [X], et que le rapport du docteur [W] ne donne aucun avis médical sur l’origine de la maladie.
La société [1] explique que d’autres éléments du dossier laissent penser qu’il existe une cause extraprofessionnelle à cette maladie dont les facteurs de risque sont multiples.
La société ajoute que l’avis du premier [4] de la région [Localité 8]-Est a été annulé de sorte qu’il doit être écarté des débats.
***
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Il est constant par ailleurs que l’avis du [4] ne s’impose pas au juge du fond qui en apprécie la valeur et la portée.
— sur la désignation d’un nouveau CRRMP :
Le [4] de la région Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 6 septembre 2023, fait état de ce qu’il a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical du médecin traitant, de l’avis du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire (la caisse) et du rapport du contrôle médical de celui-ci. Il motive en outre sa décision de la façon suivante :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 77 ans qui présente une bronchite chronique constatée le 02/08/2011. Le comité a pris connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 12/07/2023 ainsi que de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier.
Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme aide chimiste, technicien chimiste, adjoint de laboratoire puis agent de maîtrise sur un site pétrochimique de 1963 à 2004.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition professionnelle suffisante à des substances nocives pour expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis mentionne également dans sa première page le fait qu’il a reçu le complet dossier le 22 août 2023.
M. [X] justifie avoir communiqué au [4] la totalité de ses 13 pièces par courrier du 19 juillet 2023. La société démontre également avoir transmis ses pièces le 21 juillet 2023 au [4].
Les pièces visées par le [4] région Auvergne Rhône Alpes dans son avis du 6 septembre 2023 montrent que le dossier complet lui a été transmis et ses mentions, portant sur la totalité des pièces du dossier, justifient de ce qu’il a pris connaissance des pièces produites tant par l’employeur que par la victime.
Par ailleurs, la motivation du [4] vise la reconstitution de la carrière professionnelle de la victime, la maladie déclarée et les pièces médicales, ainsi que les pièces administratives du dossier, et la raison pour laquelle il n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [X], à savoir l’absence d’une exposition professionnelle suffisante à des substances nocives pouvant expliquer la genèse de la maladie.
Ces développements, et sans qu’il ne soit imposé au [4] de reprendre individuellement ou en détail les attestations ou pièces médicales produites par la victime, constituent une motivation suffisante, de sorte qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande d’annulation de cet avis et de désignation d’un nouveau [4] formée par M. [X].
— sur l’existence d’un lien direct et essentiel :
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée le 8 janvier 2020 par M. [X] est une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et que cette maladie n’est prévue par aucun tableau des maladies professionnelles, de sorte qu’il appartient à la victime de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et son travail habituel, en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, l’avis du [4] de la région [Localité 8]-Est en date du 25 août 2020 ayant été annulé par jugement du 12 juillet 2023, il n’y a pas lieu d’en faire état.
Comme rappelé ci-avant, le [4] de la région Auvergne Rhône-Alpes a rendu un avis le 6 septembre 2023 dans lequel il ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [X].
Pour justifier de l’existence de ce lien, M. [X] invoque les témoignages d’anciens collègues, son carnet professionnel individuel, le certificat médical du 2 décembre 2019 établi par le docteur [I], ainsi que le rapport d’expertise du docteur [W] en date du 3 mars 2024.
S’agissant du rapport du docteur [W] (pièce n°17 de la victime), celui-ci a été établi dans le cadre de la procédure judiciaire de contestation du montant du taux d’IPP attribué par la caisse à M. [X] au titre de la maladie litigieuse. Il ne donne aucune indication sur l’origine professionnelle de la maladie, qu’il considère comme non discutée, sa mission étant de quantifier le taux d’IPP à attribuer à M. [X].
L’examen de la lettre du 2 décembre 2019 adressée par le docteur [S] [I] à un de ses confrères (pièce 10 de la victime), montre que celle-ci a rencontré M. [J] [X] dans le cadre d’une recherche d’éventuelles expositions professionnelles en lien avec sa [6]. Elle reprend l’activité professionnelle de M. [X] telle que celui-ci la lui rapporte, en précisant les fonctions, les postes, la durée de ceux-ci, les tâches qu’il effectuait, et les fréquences d’utilisation de certains produits. Elle revient également sur l’histoire de la maladie de M. [X] avant de procéder à son examen clinique et de conclure à une « exposition probable » à divers solvants (acétone, acrylonitrile, acétonitrile), expositions qui auraient probablement contribué à la survenue ou à l’aggravation de la pathologie.
La victime produit également les attestations de MM. [F] et [T] qui se présentent comme d’ancien collègues de travail de M. [X] (pièces n°8 et 9 de l’appelant), et qui précisent que l’appelant, dans ses fonctions de chimiste et d’aide-chimiste, travaillait au contact de produits tels que l’ammoniac, le propylène, l’acide sulfurique, l’acide chlorhydrique, l’acide nitrique, l’acide phosphorique, la soude caustique, des acrylates, des méthacrylates, des acides acryliques et méthacryliques, des alcools dont le méthanol et le butanol, l’acétone, le tétrachlorure de carbone, l’eau de javel, mais également de produits fongicides et bactéricides, et qu’il était quotidiennement exposé à l’inhalation de vapeurs et dégagements gazeux de ces éléments.
Le carnet professionnel individuel de M. [X] (pièce n°7 de l’appelant), établi par le médecin du travail, fait état des principaux produits de l’atelier où travaillait la victime au cours de sa carrière.
La cour constate, qu’à l’exception du rapport du docteur [W], le [4] de la région Auvergne Rhône-Alpes a pris connaissance de la totalité de ces pièces produites par M. [X] avant de prendre sa décision.
Les attestations des témoins confirment l’exposition de M. [X] aux produits mentionnés par le docteur [I], qui ne conclut, dans l’hypothèse où l’exposition de M. [X] aux trois produits qu’elle cite serait établie, qu’à une « probable » contribution à la survenue ou à l’aggravation de la pathologie BPCO.
Ces éléments ne contredisent pas l’avis du 6 septembre 2023 du CRRMP qui constate, après examen de l’entier dossier, une exposition professionnelle à des substances nocives mais qu’il estime insuffisante pour expliquer la genèse de la maladie.
Aucune autre pièce médicale n’est versée aux débats de sorte qu’il n’est pas établi en l’état que cette exposition est la cause déterminante et prépondérante de la maladie déclarée par M. [X], celle-ci ne restant qu’une cause possible de la maladie.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 8 janvier 2020 et son activité professionnelle.
Les demandes formées par M. [X] aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et l’indemnisation qui en découle sont donc rejetées, tout comme celle formée par la caisse au titre de son action récursoire qui est devenue sans objet.
La décision des premiers juges est également confirmée sur ces points.
— SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’issue du litige conduit la cour à rejeter la demande formée par M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à le condamner aux dépens d’appel, les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE RECEVABLE l’appel formé par M. [J] [X] contre la décision du 21 juin 2024 prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée par M. [J] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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