Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 octobre 2023, N° 22/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03480 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZC
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 octobre 2023
RG :22/00131
[K]
C/
S.A.S. CABINET [JG]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 24 Octobre 2023, N°22/00131
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 27 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET [JG]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas LE STUM de la SELARL LUMIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le cabinet [JG] est un cabinet d’expertise comptable implanté à [Localité 4].
Mme [X] [K] (la salariée) a été embauchée le 16 octobre 2000 par M. [F] [JG] suivant contrat de travail à durée indéterminée de 36 heures hebdomadaires, en qualité d’aide comptable.
Le cabinet de M. [F] [JG] a été repris par la SAS Cabinet [JG] (l’employeur) nouvellement constituée le 31 janvier 2021 et le contrat de travail de la salariée y a été transféré.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 07 août 2021, qui sera prolongé jusqu’à la rupture de son contrat en mars 2022.
Le 22 février 2022, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail avec impossibilité de tout reclassement.
Le 24 février 2022, la SAS Cabinet [JG] a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un licenciement en raison de son inaptitude.
L’employeur a licencié la salariée pour inaptitude le 10 mars 2022.
Par requête du 10 mars 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et de voir condamner la SAS Cabinet [JG] au paiement de diverses indemnités en conséquence.
Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— débouté Madame [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame [X] [K] à verser à la S.A.S CABINET [JG] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la S.A.S. CABINET [JG] du surplus de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de Madame [X] [K].'
Par acte du 09 novembre 2023, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 06 février 2025, la salariée demande à la cour de :
'
— REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame [X] [K] à verser à la S.A.S CABINET [JG] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la SAS CABINET [JG] a commis au préjudice de MME [X] [K] des actes de harcèlement moral
— JUGER que ces actes ont entrainé une dégradation de la relation de travail et une dégradation de l’état de santé de MME [K] ayant amené à son inaptitude à tout poste dans l’entreprise
— JUGER en conséquence que le licenciement pour inaptitude doit s’analyser en un licenciement nul
— CONDAMNER en conséquence la SAS CABINET [JG] à verser à MME [K] :
— une somme de 54.510,54 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 21 mois de salaire
— l’indemnité compensatrice de préavis dont elle a été privée soit 5.191,48 euros bruts et les congés payés y afférents soit 519,14 euros bruts
— une somme de 3.000' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la SAS CABINET [JG] a commis au préjudice de MME [X] [K] des actes d’exécution déloyale du contrat de travail
— JUGER que ces actes ont entrainé une dégradation de la relation de travail et une dégradation de l’état de santé de MME [K] ayant amené à son inaptitude à tout poste dans l’entreprise
— JUGER en conséquence que le licenciement pour inaptitude doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER en conséquence la SAS CABINET [JG] à verser à MME [K] :
— une somme de 41.531,84 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 16 mois de salaire
— l’indemnité compensatrice de préavis dont elle a été privée soit 5.191,48 euros bruts et les congés payés y afférents soit 519,14 euros bruts
— une somme de 3.000' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
EN TOUTE HYPOTHESE
— DEBOUTER la société CABINET [JG] de son appel incident
Vu l’article 565 du CPC,
— JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de paiement de l’indemnité de congés payés pendant l’arrêt maladie
— CONDAMNER la société SAS CABINET [JG] à payer à Mme [X] [K] une somme de 1.124,82 euros bruts à ce titre
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société CABINET [JG] de sa demande de remboursement de la somme de 1.102,08 euros d’indemnités kilométriques
— débouté la société CABINET [JG] de sa demande de condamnation à 30.000 euros de dommages et intérêts
— CONDAMNER la société SAS CABINET [JG] aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures contenant appel incident en date du 06 février 2025, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes du 24 octobre 2023 en ce qu’il a débouté Madame [K] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CABINET [JG].
— INFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes du 24 octobre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Madame [K] à rembourser les indemnités kilométriques frauduleusement perçues.
— STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER Madame [K] à verser à la société CABINET [JG] la somme de 1.102,08 euros, au titre des indemnités kilométriques frauduleusement perçues.
— INFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes du 24 octobre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Madame [K] à verser à la société CABINET [JG] des dommages et intérêts, en vue de la réparation de son préjudice.
— STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER Madame [K] à verser à la société CABINET [JG] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts, en vue de la réparation de son préjudice.
— DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle de Madame [K] d’indemnité compensatrice de congés payés, ou, à titre subsidiaire, la réduire à 173 euros bruts.
— CONDAMNER Madame [K] à verser à la société CABINET [JG] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mars 2025.
MOTIFS
— Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] soutient que le comportement du nouvel employeur est constitutif de harcèlement moral. Elle expose que:
— du 1.02.2021 au 25.06.2021, le cédant M. [F] [JG], son employeur historique, a accompagné le cessionnaire et présenté son successeur effectif en tant que directeur du cabinet, M. [C] [P];
— pendant cette période transitoire, la relation va se poursuivre normalement et les changements induits par l’absorption du cabinet par le réseau précité (informatiques, organisation nouvelle') n’auront que peu d’impact sur la relation du fait de la présence de M.[JG];
— dès lors que la nouvelle direction aura totalement pris la main sur le cabinet, ses conditions de travail vont se trouver modifiées, le harcèlement moral résultant de:
— la modification du portefeuille clients et les enjeux financiers induits;
— le déménagement concomitant des locaux ainsi que le changement de logiciel;
— la suppression de ses avantages;
— les conséquences sur son état de santé.
Mme [K] soutient que:
— antérieurement à la cession, la gestion des dossiers était répartie entre les 4 salariées du cabinet dites responsables: Mme [R], Mme [G], Mme [JV] et Mme [DZ] selon 4 portefeuilles, chacune gérant l’intégralité du dossier client, volets social et comptable,
avec l’assistance de deux collaboratrices, Mme [RM], assistante de saisie et Mme [K], plus spécialement en binôme avec Mme [G];
— à l’issue d’une répartition décidée sans concertation, elle s’est vue attribuer une très petite partie du portefeuille de Mme [G] qu’elle devait désormais travailler seule , comprenant ainsi que son poste avait vocation à disparaître;
— le déménagement de la société dans les nouveaux locaux a été réalisé le 25 juin 2021 dans des conditions précaires sans véritables moyens, ce d’autant plus que pendant cette période, le nouvel employeur avait mis une pression pour gérer la signature des nouvelles lettres de mission et numériser les dossiers, alors que deux collaboratrices étaient sur le départ dont l’une, en formation . Elle ajoute qu’aucun moyen humain n’avait été prévu pour l’adaptation au nouveau logiciel, même si une formation d’une semaine en septembre 2021 avait été programmée. Elle considère que l’absence de moyens et l’absence de considération des salariés par la nouvelle direction constituent un manquement de l’employeur constitutif de harcèlement moral;
— elle a reçu le 29 juillet 2021 un courrier de son employeur qui dénonçait les usages au sein du cabinet et qui mentionnait la suppression prochaine de la prime de bilan ce qui correspondait à près d’un mois de salaire alors qu’elle avait été mise en place en 1999 et du report des congés payés, et qu’ainsi, l’arrivée du cabinet dans le réseau Via Experts a bouleversé et impacté ses conditions de travail notamment sur le plan financier ;
— les éléments médicaux qu’elle produit établissent suffisamment que son état de santé s’est trouvé dégradé par les agissements de son employeur qu’elle a dénoncés.
Les éléments produits par Mme [K] , pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’actes de harcèlement moral à son encontre.
Le SAS Cabinet [JG] conteste tout harcèlement moral, soutient qu’aucun des griefs allégués par la salariée ne caractérise un manquement de sa part et n’est suffisamment grave pour « justifier la résiliation judiciaire du licenciement ».
Elle affirme que M. [C] [B] n’a jamais adopté le comportement tel que décrit par la salariée et qu’il s’est toujours montré à l’écoute et particulièrement bienveillant à l’égard de ses subordonnées, que contrairement à ce que tente de faire croire Mme [K], ce n’est pas M. [C] [B] qui exerçait des pressions sur les quatre salariées mais bien l’inverse, que si Mme [AM] et Mme [JV] ont décidé de quitter le Cabinet courant juin et juillet 2021, ce n’est aucunement à cause de l’attitude de la direction mais bien en raison du comportement de Mme [K] et de ses trois autres collègues de travail à leur encontre.
Elle considère que Mme [K] succombe d’ailleurs à apporter la moindre preuve de ces pressions, ces dernières n’ayant en réalité jamais existé et ne servant que de prétexte aux départs des salariées et à leur procédure prud’homale visant à nuire au Cabinet [JG] et à tenter d’obtenir une indemnisation conséquente au vu de leur ancienneté. Elle indique par ailleurs que M. [JG], qui a rédigé deux attestations dans ce dossier n’est pas objectif dans la mesure où il est proche de la salariée et où il a fait l’objet d’un conflit commercial avec la société Cabinet [JG] suite à la cession de son fonds de commerce.
Elle conteste par ailleurs toute surcharge de travail de Mme [K], indique qu’en réalité, Mmes [R], [K], [G] et [DZ] avaient, préalablement à une réunion consacrée à la mise en place d’une nouvelle organisation, décidé entre elles de ce que serait la répartition des dossiers du Cabinet, suite au départ de Mme [JV], que finalement, quelques jours après cette réunion, les trois salariées ont été placées simultanément en arrêt de travail en sorte que la nouvelle répartition des dossiers n’a finalement jamais été mise en place au sein du cabinet. Elle précise que si Mme [K] devait hériter de légèrement moins de dossiers de Mme [JV], c’est simplement parce qu’elle n’avait jamais fait de bilan, qu’elle n’était pas cadre, contrairement aux autres salariées, et n’avait donc pas la même maîtrise des dossiers que ses collègues, ce qui justifiait donc qu’elle n’hérite pas du même nombre exact de dossiers.
Elle entend préciser que la numérisation des dossiers et l’utilisation de logiciels répond d’une mesure de bon sens compte tenu de l’évolution technologique du métier de comptable et du secteur d’activité, qu’il n’a par ailleurs jamais été question de numériser l’ensemble des dossiers mais simplement ceux qui ne l’étaient pas déjà, et notamment les documents comptables importants en cours.
Sur le déménagement, elle indique que les salariées n’ont jamais été contraintes d’utiliser leur propre véhicule et leurs diables pour effectuer le déménagement du Cabinet [JG] dans de nouveaux locaux.
Elle ajoute que la dénonciation des usages de prime bilan et de la possibilité d’accumuler
des congés payés durant plusieurs exercices, a été opérée dans le parfait respect des règles légales et jurisprudentielles, et que ces usages étaient contraires aux intérêts du Cabinet, qui se devait donc de les dénoncer.
Elle affirme enfin que Mme [K] ne démontre pas de relation entre la dégradation de son état de santé et le travail, ce d’autant plus que des salariées n’hésitent pas à simuler des problèmes de santé pour obtenir un arrêt de travail et que les arrêts de travail sont des arrêts de maladie simple et non professionnelle, confirmant ainsi l’absence de lien entre son état de santé et les conditions de travail.
A l’appui de ses allégations, la SAS Cabinet [JG] produit au débat :
— un courrier daté du 29 novembre 2021 adressé à Mme [X] [K]:
« (…)
1. Pour rappel, votre courrier du 29 août 2021 fait état d’une prétendue dégradation de vos conditions de travail, volontaire de notre part, exercée notamment depuis le changement d’actionnariat du cabinet à compter du mois de février 2021.
Nous réfutons totalement cette version des faits, qui n’est fondée sur aucun élément probant et qui tranche avec la réalité de notre relation de travail ces derniers mois.
Pour rappel en février 2021 le cabinet a fait l’objet d’une reprise et a accueilli une nouvelle Direction ainsi qu’un nouvel actionnariat.
Ces derniers, forts d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de la comptabilité ont souhaité mettre en oeuvre de nouvelles méthodes de travail ainsi qu’une modernisation des outils de travail, visant à permettre à l’ensemble du personnel de se débarrasser de tâches fastidieuses et de gagner en productivité.
Dans cette optique, nous avons embauché deux salariés supplémentaires, une assistante administrative et une assistante gestionnaire de paie afin de vous décharger de vos tâches annexes et de vous permettre de vous concentrer pleinement sur la comptabilité et la relation client.
Cette reprise s’est par ailleurs faite en douceur, par le biais de nombreuses réunions et échanges avec le nouveau directeur M. [C] [B] et du fait que votre ancien employeur, M. [JG] était quotidiennement présent au cabinet et chargé d’accompagner la nouvelle Direction jusqu’au mois de juin 2021.
Pourtant, dès la reprise du cabinet, nous avons dû subir de votre part et de celle de vos trois collègues, Mmes [G], [DZ] et [R], en poste depuis plusieurs années au sein du cabinet, une vive opposition à ce changement de direction et une réticence systématique à tout changement que nous souhaitions mettre en oeuvre…
A titre d’exemple, vous vous êtes notamment opposée à notre volonté de numériser les dossiers du cabinet… Vous avez également vivement reproché le déménagement du cabinet dans de nouveaux locaux, pourtant neufs et parfaitement adaptés aux normes ergonomiques de travail.
De même, alors que nous avons recruté une assistante gestionnaire de paie visant à vous décharger de vos tâches annexes sociales, vous avez là encore montré votre réticence à intégrer cette dernière et à l’initier à nos clients et leur mode de fonctionnement
Enfin, vous avez manifesté un refus total de collaboration et de dialogue à l’égard de vos nouveaux collaborateurs, en vous isolant délibérément avec vos trois autres collègues, excluant les nouvelles salariées du cabinet et faisant preuve d’une agressivité croissante à l’encontre de M. [C] [B], le Directeur du cabinet.
Cette attitude hostile s’est d’ailleurs renforcée au départ de votre ancien employeur, M. [JG] , à la fin du mois de juin 2021.
Ainsi, lors d’une réunion avec M. [C] [B] au cours du mois de juillet 2021 au sujet de la répartition des dossiers du cabinet, vous avez avec vos collègues… vivement invectivé M. [C] [B] au motif que la répartition décidée n’était pas celle que vous escomptiez. Vous avez immédiatement fait part de votre refus de mettre en oeuvre cette répartition, en invoquant une surcharge de travail pour certaines, ou un appauvrissement des tâches pour d’autres, sans laisser à M. [C] [B] la moindre chance d’éprouver cette nouvelle répartition.
Vous avez également menacé le directeur de vous placer toutes immédiatement en congés payés durant 3 mois si cette répartition devait être appliquée.
Quelques jours à peine après cette réunion, vous avez ensuite toutes fait l’objet d’un arrêt de travail, toujours en cours à ce jour et exigé la conclusion d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Il s’avère donc que vous avez délibérément fait preuve d’une opposition systématique à la nouvelle direction, en refusant tout dialogue et tout esprit de collaboration essentiel au bon fonctionnement des relations de travail.
Nous n’avons, pour notre part, contrairement à ce que vous évoquez, jamais souhaité la rupture de votre contrat de travail, ayant eu bien au contraire comme unique volonté de renforcer les équipes du cabinet, comme le démontre l’embauche de deux nouvelles salariées.
Par ailleurs, l’ensemble des changements mis en place au sein du cabinet n’avait pas pour vocation de vous pousser à la démission mais simplement de répondre à une logique d’organisation.
A titre d’exemple, la dénonciation des usages de la prime bilan et de possibilité d’accumuler des congés payés durant plusieurs exercices, opérée dans le parfait respect des règles légales et jurisprudentielles, a été effectuée car ces usages étaient contraires aux intérêts du cabinet.
(…)
Nous avons dû déplorer, concomitamment à votre placement en arrêt maladie, une série d’événements qui ont gravement porté atteinte à la situation du cabinet…
— le 05 août 2021, départ simultané en arrêt maladie de vous et de vos trois collègues Mmes [R], [DZ] et [G], soit les trois comptables du cabinet paralysant ainsi totalement son activité;
— confirmation par le biais de votre avocate, lors d’une discussion téléphonique avec M. [D] [DK], nouveau directeur du Cabinet, de votre refus collectif de revenir travailler au sein de la structure et de votre souhait de bénéficier d’une indemnité supplémentaire de rupture conséquente au vu de votre ancienneté;
— de manière concomitante à votre placement en arrêt de travail, réception par le cabinet d’un nombre exorbitant de lettres de résiliation de clients, soit un total de près de 35 dossiers (environ 1/4 du portefeuille total du cabinet), pour un montant d’environ 100 000 euros de chiffre d’affaires, sachant que 20 autres clients ont également souhaité quitter le cabinet et ont pu être récupérés in extremis par l’intervention de M. [JG],
— information par plusieurs clients qu’ils avaient été contactés par certaines de vous quatre durant vos arrêts maladie, en vue de les informer de « la démission de toute l’équipe » et les inciter à quitter le cabinet,
— découverte suite à votre placement en arrêt de la disparition de codes d’accès et d’information clients, primordiaux pour la gestion de tout dossier,
— découverte au sein des poubelles électroniques de vos ordinateurs professionnels que plusieurs d’entre vous aviez supprimé le 04 août 2021, soit la veille de votre départ en arrêt de travail, de nombreux éléments relatifs aux dossiers du cabinet, ainsi que des modèles et de la documentation nécessaires au traitement de nos dossiers,
— disparition des codes relatifs aux différentes caisses, non transmis par vos soins,
— suppression des paramétrages de paie, ayant entraîné de nombreuses erreurs et blocages dans la production DSN, et contrainte fortement au fonctionnement du cabinet,
— découverte de nombreuses erreurs dans les dossiers.
L’ensemble de ces éléments ont fait l’objet d’attestations et de constats d’huissiers.
Nous considérons donc avoir nous mêmes été victimes de manoeuvres visant à nuire au fonctionnement du cabinet et refusons d’être pris en otage par vos demandes financières du simple fait que vous disposez d’une ancienneté conséquente..
2. Concernant votre dernier courrier du 14 octobre 2021, nous regrettons là encore le ton largement agressif de ce dernier, même s’il demeure cohérent à votre volonté affichée de faire croire à un acharnement du cabinet à votre encontre, et de préparer sans nul doute une action prud’homale.
(…)
— concernant votre prime de bilan, cette dernière a été déclarée à la sécurité sociale et à notre organisme assureur pour le calcul du salaire de référence de vos indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance (…)
— concernant le retard de paiement des salaires, le léger retard est dû:
* pour le mois d’août à la période de fermeture du cabinet durant le mois d’août, retardant le versement des salaire;
* pour le mois de septembre, à la situation de désorganisation subie par le cabinet (…) …
Enfin, suite à votre demande, nous avons étudié vos demandes de remboursement d’indemnités kilométriques pour août.
Ces dernières font état d’irrégularités qui nous ont amené à bloquer leur versement.
En effet, les déplacements avancés par vos soins sont incohérents avec les heures d’ouverture de vos dossiers figurant sur notre logiciel SAGE, et qui impliquent votre présence au cabinet (…)…"
— une attestation de Mme [N] [SI], assistante administrative: elle a été embauchée par le cabinet [JG] le 25 mai 2021 ; M. [C] [B] était un patron à l’écoute, juste, agréable toujours de bonne humeur et soucieux du bien être de ses salariés ; lors du déménagement, M. [C] [B] s’est procuré un camion et le week-end suivant c’est lui seul qui leur a tout ramené dans leurs armoires pour que le lundi tout soit opérationnel ; l’ambiance s’est vite fait ressentir car les portes de leurs bureaux étaient fermées et lors du déjeuner, elle mangeait seule avec [ON] et M. [C] [B]… Au cours d’une réunion, M. [C] [B] a proposé une nouvelle répartition des dossiers, "elles ont de suite agressé M. [C] [B] car le travail allait être trop important alors qu'[WM] a été embauchée pour les soulager du social et que si elles voulaient, elles pouvaient avoir trois mois de vacances« . C’est souvent qu’elles lui »donnaient des bilans ou du juridique à envoyer sans que M. [C] [B] l’ait vu" ; elle n’a jamais eu de relations de collègues car l’ambiance était froide et « qu’on sentait bien que personne n’était le bienvenu dans leur clan »…",
— une attestation de Mme [WM] [Y], assistante gestionnaire de paie: chaque collaboratrice devait peu à peu la former et confier des dossiers relevant du « social » ; suite au départ d’une collaboratrice fin juillet, une réunion a été organisée portant sur la nouvelle organisation ; avant même d’avoir eu le temps de l’avoir testée, elles se sont plaintes de la surcharge de travail, alors qu’elle-même avait été recrutée afin de les soulager ; elles l’ont menacé de prendre trois mois de vacances ; cette réunion a été agressive de leur part ; pourtant, M. [C] [B] a été à leur écoute, et proposait des solutions ; lorsqu’elle est arrivée dans le cabinet, il y avait une ambiance pesante, menaçante et austère ; elles n’ont jamais essayé de l’intégrer ; au retour de ses vacances, elle s’est retrouvée seule, en raison des arrêts maladie ; pour l’aider le directeur « a fait venir » des gestionnaires de paie confirmés ; ils ont constaté de très nombreuses erreurs de paramétrages dans le logiciel ; elle pense qu’il existait une évidente intention de nuire ; cela se traduisait également par le fait de cacher les nombreux codes d’accès de façon délibérée ;
— des échanges de courriels entre Mme [L] [R], Mme [K] et Mme [G] :
* le 15/04/2021 : envoyé par Mme [L] [R] : « elle est niquéeeeeeee », réponse de Mme [G] « ça sent la déprime, j’espère que ça va la pousser dehors… », réponse de Mme [L] [R] « a oui… et je pense qu’on arrivera à s’en sortir sans elle… », réponse de Mme [G] « c’est clair »,
* le 05/05/2021 : envoyé par Mme [K] « il faudrait vraiment savoir pour les bureaux » , envoyé par Mme [L] [R] : « moi je sais déjà, c’est comme on a dit et pas autrement », envoyé par Mme [K] : « sinon l’autre est tjrs autant c… e et ne se lève tjs pas lorsque ça sonne elle doit être en demi finale dans ses jeux lol »,
* le 17/05/2021 : envoyé par Mme [K] à M. [C] [B] et Mme [L] [R] en copie "bonjour [EN], pourrions nous avoir une réunion un jour où vous êtes disponible car nous aurions toutes quelques questions à vous poser d’organisation et autre", réponse Mme [L] [R] « et un jour où on est toutes au bureau lol… un jeudi ou un jeudi », réponse de Mme [K] : « j’ai rien dit pour savoir s’il suit les emplois du temps lol »,
* le 10/02/2021 envoyé par Mme [L] [R] à Mme [K] : « J’ai oublié de mettre mon réveil, je me lève à peine je suis à la bourre », en réponse, Mme [K] " c’est bien c’est la fin de la journée et tu me fais rire ! Je suis sur la même DSN depuis le début d’aprem lol je suis trop efficace" ; réponse de Mme [L] [R] « Et bien il est grand temps que tu arrêtes le social" , réponse de Mme [K] "« OHHHH OUI !! »,
* le 26/04/2021 : envoyé par Mme [K] à Mme [L] [R]: « J’ai tjs grandement envie de vacances !!!!!! mais sinon ça va !", réponse de Mme [L] [R] : "Il fallait t’appeler [U] et non pas [X]", réponse de Mme [K] : " Mais demain je pense que je vais avoir mal qq part’ (tête, ventre au choix !) et me faire arrêter la semaine",
— une attestation de M. [WU], client depuis 1986 : "… les quelques mois de transition et de relation ['] avec M. [C] [B], m’ont permis de découvrir une personne très à l’écoute, très pédagogue, très douce et attentionnée et disponible à tout moment, donc très professionnelle. J’ai été surpris d’apprendre sa démission et qu’il est la cause du départ de toute l’équipe alors que Mme [WF] [G] m’avait téléphoné début août 2021 quelques jours avant leur départ en congé estival pour m’annoncer la démission de toute l’équipe, suite à la suppression de leur treizième mois. J’ai été perplexe de cet appel incompréhensible et le suis encore, d’où le doute de la sincérité des démissionnaires…",
— un contrat de mission de présentation des comptes annuels signé entre Mme [U] [JV] et M. [F] [KR] le 13 septembre 2021,
— un courrier d’un avocat dont l’objet est « recours pré contentieux » "les montants des chiffres d’affaires et les déclarations faites par M. [JG] étant des caractéristiques déterminantes pour la société Cabinet [JG] dans l’acquisition du fonds et dans la fixation du prix payé. Or, récemment, la société Cabinet [JG], s’est aperçu que ces éléments comptables, et ces déclarations faites sont inexacts…",
— une attestation de M. [H] [XI], gérant de la SARL Cardiag relatif au déménagement du cabinet [JG], attestant qu’il a prêté un camion et un diable au cabinet [JG] le vendredi 25 juin 2021,
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 07/10/2021 : « Les locaux sont de construction récente, climatisé, bénéficiant d’une cuisine collective et coin repas. Les lieux de travail consistent en des bureaux d’environ 18 m2 au sol, ouvrant chacun par une (voire deux) fenêtres. Ces pièces comprennent deux bureaux avec plan de travail indépendants »,
— une attestation de M. [C] [B] : "cette prime « bilan » n’était pas versée à Mme [JV] qui faisait des bilans mais était attribuée à Mme [K] qui n’en faisait aucun".
Au vu de ce qui précède, il apparaît que :
Sur la modification du portefeuille clients et les enjeux financiers induits invoquée par Mme [K]:
Il est constant qu’une nouvelle répartition du portefeuille clients et une nouvelle organisation était envisagée qui permettait finalement aux comptables d’être déchargés du volet « social », lequel était confié à une assistante de gestion de paie.
La cour observe d’une part que cette nouvelle organisation n’a pu voir le jour avant les arrêts maladie simultanés des trois salariées et il résulte des échanges de textos entre Mme [L] [R] et Mme [K] le 10 février 2021, qu’elles avaient peu d’appétence pour le volet social, en sorte que la nouvelle organisation aurait dû les satisfaire.
Mme [K] n’apporte aucun élément de nature à confirmer les critiques qu’elle formule sur les caractères incohérent et inéquitable de la nouvelle organisation, ni sur ses craintes de voir son poste disparaître, ce qu’elle déduisait de la réduction du portefeuille qui lui était attribué, alors qu’aucun élément du dossier ne vient illustrer une quelconque volonté de suppression de son poste.
Elle n’apporte pas davantage d’éléments sur la réalité d’un discours de rentabilité tenu par les nouveaux dirigeants, ni sur le fait que l’abattage de dossiers était devenu le seul moteur , au risque d’ailleurs d’être en contradiction avec ses affirmations sur l’insuffisance du portefeuille qui lui était dévolu.
S’agissant de l’absence de concertation sur la nouvelle organisation, la cour se réfère aux attestations de Mmes [WM] [Y] et [N] [SI], lesquelles indiquent qu’au cours d’une réunion qui s’est tenue fin juillet 2021 en présence de M. [C] [B], Mme [K] et les autres responsables comptables ont manifesté leur opposition au projet présenté par ce dernier et se sont adressées au niveau directeur de façon agressive, le menaçant de poser trois mois de « vacances », alors que M. [C] [B] « proposait des solutions » et restait malgré tout à leur écoute.
Enfin s’agissant de la numérisation des dossiers qui a été demandée aux collaboratrices, Mme [K] n’expose pas en quoi cette demande aurait engendré de graves perturbations dans leurs conditions de travail.
Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
Sur le déménagement des locaux et le changement de logiciel :
Aucun élément ne vient illustrer les allégations de la salariée sur les « conditions précaires » du déménagement dans les nouveaux locaux. L’employeur justifie, de son côté, qu’il a été mis à la disposition du cabinet le 25 juin 2021 un camion pour effectuer le déménagement, alors que la salariée fait état, sans le démontrer de l’usage des véhicules personnels.
Par ailleurs, l’attestation circonstanciée de Mme [N] [SI] établit suffisamment que c’est le nouveau directeur qui s’est chargé du déménagement pour permettre aux salariées, dès le lundi suivant, d’être opérationnelles, n’hésitant pas à ranger les dossiers dans leurs armoires. En outre, l’employeur établit que les nouveaux locaux, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’ils étaient situés à une distance de près d’un kilomètre des anciens locaux, étaient composés de bureaux d’une superficie raisonnable et équipés d’une cuisine commune.
Enfin, s’agissant de l’adaptation au nouveau logiciel, Mme [K] indique qu’une semaine de formation était prévue au mois de septembre 2021, mais qu’aucun moyen humain n’a été mis à leur disposition pour pallier la perte de temps nécessaire à la gestion de la clientèle tout en affirmant qu’il n’était pas question pour elle de remettre en cause la nécessité de ces changements.
Il ne résulte par conséquent des débats aucune perturbation grave des conditions du travail générées par le déménagement dans de nouveaux locaux et par l’installation d’un nouveau logiciel en sorte que ce grief doit être écarté.
Sur la suppression des avantages accordées à la salariée :
S’il n’est pas démontré que le courrier du 29 juillet 2021 rédigé par M. [F] [KR] a été précédé d’une consultation préalable des salariées, il n’en demeure pas moins que l’employeur apporte des explications sur la suppression de la prime bilan, indiquant, sans être sérieusement contredit, que cet usage n’était pas égalitaire dans la mesure où tous les salariés n’en bénéficiaient pas, selon l’attestation de M. [B], Mme [JV] qui faisait pourtant des bilans ne la percevait pas, alors qu’inversement, Mme [K] qui n’en faisait pas, percevait cette prime.
S’agissant de la suppression du report des congés payés, Mme [K] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été lésée par la suppression de cet usage, alors que l’employeur soutient, sans être contredit sérieusement, qu’il avait proposé à la salariée d’un délai jusqu’au 31 juillet 2021 pour solder son compte de congés de l’année précédente qui était alimenté par les exercices précédents.
Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
Sur son état de santé :
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [K] a été placée en arrêt maladie du 5 août 2021 au 22 février 2022 et que le diagnostic d’un 'trouble sérieux dans un contexte de stress au travail’ a été fait par le docteur [M], psychiatre, le 15 février 2022, nécessitant la prescription d’anxiolytiques et d’anti dépresseurs.
Compte tenu des développements ci-avant, les débats n’ont pas permis d’objectiver l’existence d’un lieu de causalité entre la détérioration réelle de l’état de santé mentale de Mme [K] et ses conditions de travail, étant précisé que les arrêts de travail dont la salariée a fait l’objet étaient des arrêts pour maladie ordinaire et non pas pour maladie professionnelle ou accident du travail.
La cour écarte par conséquent toute situation de harcèlement moral par confirmation du jugement déféré.
Chacun des griefs ayant été écarté par la cour, Mme [K] qui invoque les mêmes faits, subsidiairement, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est déboutée de cette demande.
— Sur les demandes de requalification du licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 10 mars 2022 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« Suite à votre visite de reprise en date du 22 février 2022, le Docteur [BP] [Z], médecin du travail, vous a déclarée inapte à votre poste de travail en indiquant sur votre avis d’inaptitude que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son emploi".
Cette visite de reprise faisait suite à une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu’à des échanges avec notre société menés le 08 février 2022 par la médecine du travail.
Par courrier du 24 février 2022, nous vous avons informée des motifs s’opposant à votre reclassement et nous vous avons convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le lundi 7 mars 2022.
Dans la mesure où nous constatons l’impossibilité de poursuivre notre relation de travail, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour inaptitude, compte tenu de la mention expresse figurant sur l’avis rendu par le médecin du travail précisant que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
N’étant pas en mesure d’exécuter vos fonctions pendant la durée de votre préavis, votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation de la présente lettre de licenciement..".
Les faits de harcèlement moral n’ayant pas été retenus par la cour, il convient de débouter Mme [X] [K] de sa demande principale de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul au motif qu’il aurait été prononcé dans un contexte de harcèlement moral.
En l’absence de harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail étant également écartée, il ne résulte pas des débats que l’inaptitude de Mme [K] aurait été causée par un manquement de l’employeur, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salarie et fondé sur une cause objective étrangère à l’employeur et qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
— Sur l’indemnité de congés payés pendant l’arrêt maladie:
Mme [K] expose qu’elle a été placée en arrêt maladie du 5.08.2021 au 14.02.2022 et qu’elle a acquis, pendant cette période, 2 jours de congés payés par mois d’arrêt soit au total 13 jours. Elle demande une indemnité afférente de 1 124, 82 euros bruts.
Elle invoque les arrêts du 13.09.2023, par lesquels la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré le droit à l’indemnité de congés payés sur la période d’arrêt maladie et apporté divers éléments concernant la prescription des demandes relatives aux congés payés, ainsi que la loi du 24.04.2024 n°2024-364 qui a consacré la jurisprudence en la matière.
La société Cabinet [JG] conclut à l’irrecevabilité de cette demande formulée le 7 janvier 2025, au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile considérant qu’il ne s’agit nullement d’une prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, mais d’une demande nouvelle et que la jurisprudence du 13 septembre 2023 ne constitue pas un fait nouveau.
A titre subsidiaire, la société Cabinet [JG] soutient que:
— d’une part, la demande formulée le 7 janvier 2025 ne pouvait concerner que les périodes postérieures au 7 janvier 2022, soit du 7 janvier au 14 février 2022, par application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail;
— par application des règles d’équivalence posées par l’article L. 3141-4 du code du travail, seules les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail donnent lieu à l’acquisition de congés payés, en sorte que le mois de février 2022 ne peut donc donner lieu à congés payés et seul le mois de janvier 2022 peut donner droit à congés payés, pour un montant de 2 jours, équivalent à 173 euros bruts.
****
En application de l’article 564 du code de procédure civile qui stipule qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [K] , dans la mesure où:
— elle ne se rattache pas aux prétentions initiales qui se rapportent à la requalification de son licenciement soit en licenciement nul, soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux indemnités afférentes à cette requalification;
— par un droit reconnu antérieurement par le droit de l’union ( article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne), les salariés acquièrent de congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, de sorte que le droit, pour le salarié d’acquérir des congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ou pour maladie professionnelle ou accident du travail, n’est pas un fait nouveau et correspond à l’état du droit à la date ou la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
La cour rejette la demande d’indemnité de congés payés formée par Mme [K] le 7 janvier 2025 comme nouvelle en cause d’appel.
— Sur la demande incidente du cabinet [JG] de remboursement des frais kilométriques:
La société Cabinet [JG] expose que:
— Mme [K] a sollicité le remboursement de ses frais kilométriques afférents au mois d’août 2021 par emails en date des 28 juillet 2021 et 10 septembre 2021;
— suite à ces réclamations, le cabinet a procédé à l’examen des demandes de remboursement d’indemnités kilométriques de la salariée pour août 2021 et a constaté des irrégularités l’ayant alors conduite à bloquer leur versement;
— elle a donc demandé à la salariée de bien vouloir lui préciser ses heures de déplacements, les raisons de ces déplacements et de lui adresser tout justificatif utile, demande à laquelle la salariée n’a pas apporté de réponse;
— elle a repris l’ensemble des notes de frais remplies par Mme [K] depuis le mois de février 2021 et a constaté les irrégularités suivantes relatives aux déplacements déclarés :
* Déplacements incohérents au regard des heures d’ouverture de ses dossiers impliquant sa présence au cabinet (logiciel COALA) ;
* Déplacements auprès de clients n’appartenant plus au cabinet ;
* Déplacements durant des périodes de suspension du contrat de travail (ex. arrêts de travail) ;
* Déplacements incohérents au regard de la pratique professionnelle du client (Pièce 29-a);
— Mme [K] a déclaré de manière frauduleuse plus de 1 920 kilomètres fictifs correspondant a minima à 1 102, 08 euros de frais indemnisés et non dus.
Mme [K] soutient en réponse que:
— elle n’a fait que poursuivre une pratique établie, comme dans de nombreuses entreprises,
consistant à compléter la rémunération du salarié par des indemnités kilométriques dont certaines non réelles, soit au titre d’une rémunération forfaitisée;
— cette pratique était tout à fait connue du repreneur ainsi qu’en atteste M. [F] [JG] lui-même dans son attestation du ainsi libellée:
'dans le cadre de la vente de mon cabinet d’expertise comptable, j’ai transmis à M. [F] [KR] tous les documents réclamés par ses soins, en particulier les documents relatifs à mes collaboratrices… J’ai informé M. [F] [KR] sur la nature exacte des frais de déplacement figurant sur les bulletins de paie de mes quatre collaboratrices considérés par mes soins comme une rémunération complémentaire venant en dédommagement de leur trajet domicile-lieu de travail. M. [F] [KR] a pris acte de cette information et m’a assuré qu’il poursuivrait le règlement de ces frais de déplacement sans aucune modification… Au cours des cinq mois de 2021 ( de février à juin) où j’étais présent… j’ai constaté qu’il respectait scrupuleusement l’engagement pris par M. [F] [KR] et a réglé sans contestation les frais de défraiement mensuels remis par mes quatre ex collaboratrices…".
— il est particulièrement injuste que la salariée soit amenée à rembourser la somme qu’elle a perçue du fait de cet « arrangement » de longue date qui visait à compléter le salaire sans charge sociale pour la structure sur la base de frais réellement exposés pour se rendre au travail.
****
Il résulte des débats que Mme [K] admet avoir transmis des notesl de frais contenant de fausses informations dans le but d’obtenir une rémunération plus importante que celle prévue dans son contrat de travail, et ne conteste pas sérieusement la liste des irrégularités relevées par l’employeur et le tableau des indus.
Mme [K] invoque une pratique mise en place par son ancien employeur, M. [F] [JG], ce qui est confirmé par ce dernier, mais il ne résulte pas des débats que la nouvelle direction du cabinet [JG] aurait entériné ou validé par un accord express une pratique irrégulière donnant lieu à des paiements indus.
La demande de remboursement de frais est fondée en son principe et Mme [K] qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire la somme réclamée, est condamnée à rembourser à la société cabinet [JG] la somme de 1 102, 08 euros par infirmation du jugement déféré.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Cabinet [JG] :
La SAS Cabinet [JG] sollicite la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour intention de nuire à son encontre, du fait du sabotage volontairement mis en oeuvre par les quatre salariées: Mme [L] [R], Mme [K], Mme [G] et Mme [DZ].
Elle soutient que:
— dès la reprise du cabinet, la nouvelle direction, ainsi que le nouvel actionnaire ont subi de leur part une vive opposition au changement de direction et une réticence systématique à tout changement,
— dès le mois août 2021, elles ont ainsi toutes clairement affiché leur volonté de quitter le cabinet, en sollicitant la rupture conventionnelle de leur contrat de travail,
— elles ont tenté de saboter le cabinet en désorganisant son fonctionnement et en le vidant de sa clientèle, par leur départ simultané en arrêt maladie et leur volonté affichée de quitter définitivement le cabinet,
— concomitamment à leur placement en arrêt de travail, le cabinet a reçu un nombre exorbitant de lettres de résiliation de clients, soit un total de près de 35 dossiers, que plusieurs clients du cabinet ont indiqué qu’ils avaient été contactés par les quatre salariées lors de leur départ en arrêt maladie,
— Mme [K] produit en défense des attestations de clients datant principalement de septembre et d’octobre 2021, indiquant qu’ils n’ont jamais été incités par cette dernière à quitter le cabinet,
— or, la plupart des clients qui attestent ont bien résilié leur contrat avec le cabinet en septembre
2021 (ex. M. [PC], Pièce adverse 13 ; Mme [FC], Pièce adverse 14, M. [A] pièce adverse 18, M. [I], Pièce adverse 19 etc'), et pendant cette période, Mme [K] ne pouvait pas savoir que la société Cabinet [JG] la soupçonnait d’avoir détourné une partie de sa clientèle,
— les attestations de Mme [K], datant au plus tôt du 21 septembre, ne sont donc pas cohérentes, puisqu’à cette date Mme [K] était placée en arrêt de travail depuis le 5 août 2021 et n’était normalement même pas informée des résiliations de client. Elle conclut que Mme [K] apporte donc la preuve de sa propre culpabilité, ayant fait produire à ses clients de manière préméditée des attestations pour se couvrir ;
— elle a découvert, suite au placement en arrêt des trois salariées, la disparition de codes d’accès et d’informations clients, primordiaux pour la gestion de leur dossier et la suppression le 04 août 2021, sur les ordinateurs professionnels des salariées, la veille de leur départ en arrêt de travail, de nombreux éléments relatifs aux dossiers du cabinet, ainsi que des modèles et de la documentation nécessaires au traitement de leurs dossiers.
A l’appui de ses allégations, la SAS Cabinet [JG] produit au débat :
— des avis d’arrêt maladie de Mmes [G], Mme [K] et Mme [DZ] en date du 05/08/2021,
— une attestation de M. [D] [DK], expert comptable : "début septembre, lors de notre échange téléphonique avec Maître [PJ], je lui ai demandé de faire une table ronde avec ces quatre salariées ainsi que M. [KR] [F] (associé du cabinet ndlr), M. [JG] [F] et moi-même afin de discuter des événements passés et d’envisager un retour au cabinet par celles-ci. Me [PJ], malgré tous mes arguments allant pour la réintégration de ces quatre salariés, m’a indiqué qu’elles ne souhaitaient pas revenir travailler pour le cabinet [JG] et qu’elles souhaitaient négocier leur départ. (') De plus, après mon appel avec Me [PJ], M. [JG] m’a indiqué qu’il avait eu personnellement une discussion avec Mme [R] car il ne comprenait pas leurs décisions. Selon lui, M. [JG] leur aurait demandé d’au moins discuter avec nous, et d’ensuite prendre une décision. Sa demande s’est soldée par un échec car elles ne voulaient rien entendre et seulement négocier leur départ",
— une attestation de M. [IZ], client : "J’ai été contacté téléphoniquement au mois d’août 2021 par Mme [L] [R] laquelle m’a informé de son départ du cabinet comptable, ainsi que de celui de ses collègues, suite à un courrier de l’ancien directeur, [EN], faisant état de la suppression des avantages non contractuels",
— M. [T], client : " En conflit avec les nouveaux acquéreurs par la suite, j’ai été contacté à plusieurs reprises par Mme [DZ] me demandant de témoigner en sa faveur contre les nouveaux acquéreurs",
— un courriel envoyé par M. [SP] à Mme [DZ] le 02/12/2021 « Oui tout va bien à la maison. Noël approche. Il faut faire le sapin. Tout le monde est excité. Est-ce que le texte vous convient ' M »
— l’attestation de Mme [WM] [Y],
— une attestation de Mme [W] [DS], gestionnaire de paie : en prenant possession des dossiers clients, elle s’est aperçue qu’il manquait les codes pour les différents sites pour lesquels ils devaient faire les déclarations des clients et ceux qui avaient été retrouvés étaient faux, les « paramétrages sont forcés et pour certains totalement faux au niveau social »,
— une capture d’écran d’un listing de documents informatiques ( pièce 19) difficilement lisible et non exploitable,
— le procès-verbal de constat : « Boîte mail/poubelle informatique : sur consultation de la poubelle informatique, je constate la très importante suppression de documents en date du 04 août 2021, soit peu de temps avant le départ des salariés… »,
— une attestation de Mme [EG], comptable : Lors de ma prise de fonction en tant que collaboratrice au Cabinet [JG], j’ai constaté que :
— Les exercices 2019 et 2020 des dossiers comptables sur le logiciel Sage Générations
experts ne sont pas clôturés et les écritures ne sont pas verrouillées ou validées. Lors d’un contrôle de l’administration fiscale, elle demande pour les années contrôlées un fichier des écritures comptables (FEC). Ce fichier pour être valide doit être généré à la clôture avec verrouillage ou validation des écritures avant l’envoi de la liasse fiscale. Si ce n’est pas le cas, le FEC peut être rejeté par l’administration fiscale, ce qui équivaut à un rejet de toute la comptabilité.
— Sur de nombreux dossiers, les acomptes de TVA en juillet pour les CA12 n’ont pas été déclarés, ni payés pour le compte des clients.
— Une des sociétés liquidées au 30/04/2021 faisait l’objet de déclarations de TVA à néant tous les mois après le 30/04/2021. Les écritures de paie ne sont pas paramétrées sur le logiciel. Le paramétrage est pourtant simple et rapide et permet un gain de temps important par rapport à la saisie manuelle qui implique d’imprimer les journaux de paie et tableaux de charges de tous les mois de l’exercice.
— Les déclarations de TVA et les acomptes d’impôt sur les sociétés peuvent être envoyés en EDI via le logiciel Sage afin de gagner du temps. Ces déclarations étaient toutes saisies via le site impôt.gouv, ce qui fait perdre plus de temps, surtout en période de TVA où le site est très sollicité (obligation de rafraîchir plusieurs fois et d’attendre avant de se reconnecter) ».
Mme [K] conclut au rejet des prétentions de la SAS Cabinet [JG], soutient que les attestations et pièces produites par l’employeur, dans leur ensemble, ne caractérisent pas une volonté de nuire. Elle soutient que l’intimée fait état de détournement de clientèle totalement inexistant et de disparition de codes d’accès tout aussi fantaisiste, que le prétendu préjudice est monté de toute pièce par l’ex-employeur qui travestit les pièces du dossier et n’en établit d’ailleurs pas la consistance.
****
Il résulte des éléments produits par les parties que la SAS Cabinet [JG] ne rapporte pas la preuve que Mme [K] aurait eu l’intention de « saboter » ou de « désorganiser » de façon délibérée le cabinet. En effet, la seule concomitance des arrêts de travail pour maladie des quatre salariées, ne permet pas de conclure à une action concertée et délibérée de la part de Mme [K] et de ses collègues.
S’agissant de l’incitation donnée par la salariée à de nombreux clients de quitter le cabinet, Mme [K] verse aux débats plusieurs attestations de clients réfutant toute critique ou dénigrement par Mme [K], de son employeur, et indiquant ne jamais avoir été incités ou conseillés à quitter le cabinet par Mme [K] ( M. [KJ] [PC], Mme [XB] [SB], Mme [XX] [KC] épouse [PR], M. [JN] [E], Mme [KY] [S], M. [J] [A], M. [EV] [I], M. [CL] [OV], Mme [V] [RF], Mme [O] [PY]).
S’agissant de la suppression de documents notamment de fiches de paramétrage, les éléments produits par la SAS Cabinet [JG] qui sont difficilement lisibles ne sont pas exploitables en sorte que l’argumentation développée par l’employeur sur ce point ne peut pas être retenue.
Quant aux erreurs relevées par l’employeur dans les dossiers clients qui sont suffisamment étayées, force est de constater que la SAS Cabinet [JG] ne démontre pas qu’elles sont imputables personnellement à Mme [X] [K], et qu’elles résultent d’une volonté de lui nuire.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Cabinet [JG] de ce chef de demande.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme [X] [K] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la Sas Cabinet [JG] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [K] qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il a débouté la société Cabinet [JG] de sa demande de remboursement des indemnités kilométriques
Y ajoutant,
Juge irrecevable la demande d’indemnité de congés payés présentée par Mme [X] [K]
Condamne Mme [X] [K] à payer à la société Cabinet [JG] la somme de 1 102, 08 euros au titre des indemnités kilométriques indûment perçues
Condamne Mme [X] [K] à payer à la SAS Cabinet [JG] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [X] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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