Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 mars 2026, n° 24/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/198
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02021 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ5C
Décision déférée à la Cour : 10 Avril 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme, [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M., [O], [R], qui a été salarié intérimaire de la SAS, [1] employé en qualité de cariste – magasinier entre le 15 juillet 2015 et le 13 octobre 2020, a le 3 février 2021 transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) concernant une « douleur épaule droite – tendinopathie chronique – rupture du supra épineux » en joignant un certificat médical initial en date du 15 janvier 2021 mentionnant des « signes d’enthésopathie de la coiffe et fines calcifications d’enthésopathie à hauteur de l’infra épineux. Rupture superficielle étendue du tendon supra épineux avec bursite sous acromiale réactionnelle. Patient travailleur manuel cariste ».
Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la société, [1] la prise en charge de la maladie déclarée par M., [R] ''rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'' inscrite au tableau n° 57 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2021, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable, qui, en l’absence de réponse dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant la décision de la caisse, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête postée le 24 janvier 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 10 avril 2024 statué comme suit :
« Déclare le recours de la S.A.S, [1] recevable en la forme ;
Déboute la S.A.S, [1] de son recours ;
Condamne la S.A.S, [1] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S, [1] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. "
La société, [1] a interjeté appel, par déclaration électronique en date du 23 mai 2024, à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 avril 2024 (avis de réception non joint au dossier).
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024 la société, [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu,
— déclarer que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 18 mai 2020 déclarée par M., [O], [R] lui est inopposable, la condition relative à la liste limitative de travaux prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles n’étant pas établie.
Par ses conclusions, datées du 20 novembre 2024 et réceptionnées par le greffe le 28 novembre 2024, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et, en conséquence, de :
— confirmer le jugement,
— déclarer la maladie professionnelle du 18 mai 2020 de M., [R] pleinement opposable à la société, [1] ainsi que les arrêts de travail et soins pris en charge à ce titre,
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [1] aux dépens.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prise en charge de la maladie déclarée par M., [R] au titre de la législation professionnelle
La société, [1] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que la maladie déclarée par M., [R] était présumée professionnelle, alors que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« ('). Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (') ".
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit :
« Désignation des maladies : ('). Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Délai de prise en charge : (') 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : ('). Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
En l’espèce, M., [R], salarié de la société, [1] depuis le 29 août 2015, y exerçait les fonctions de cariste magasinier.
La société, reprenant les éléments transmis à la caisse dans le cadre de l’instruction, soutient que la caisse n’apporte pas la preuve qui lui incombe que M., [R] réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, pendant la durée journalière requise.
Elle considère que le tribunal ne pouvait pas se référer à la fiche de poste de magasinier qui figure sur son site internet – qui insiste notamment sur l’utilisation d’équipements de manutention – en faisant valoir que les travaux doivent être appréciés au regard des tâches effectivement réalisées.
Elle ajoute que si M., [R] a indiqué des mouvements en abduction au-delà des seuils requis, il n’a pas décrit les activités concernées. Elle souligne qu’elle-même a renseigné son questionnaire en excluant les mouvements à 90 ° et en évaluant les mouvements à 60 ° à moins d’une heure.
Il ressort des éléments produits par la caisse que M., [R] a rempli son questionnaire en définissant ses fonctions comme suit :
« Approvisionnement des lignes de montage (visserie, supports') Préparation des commandes Manipulations physiques de charges lourdes. Transport de matériel de point a au point b contrôle des stocks chargement /déchargement des camions Contrôle des bons de livraisons ».
Le salarié a indiqué effectuer des travaux :
— avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° pendant plus de deux heures et plus de trois jours par semaine : Il a précisé que ces postures concernaient les tâches de remplissage des supports et des charriots de commande ;
— avec le bras décollé du corps d’au moins 90 ° entre une et deux heures et plus de trois jours par semaine : il a indiqué que ces postures concernaient le remplissage des rayons pour les lignes de montage.
La cour observe que les renseignements figurant sur le questionnaire rempli par l’employeur transmis à la caisse retiennent une évaluation autre – moins d’une heure et moins d’un jour pour les gestes impliquant le bras décollé du corps d’au moins 60 ° lors « du retrait du plastique dans les caisses livrées », et moins d’une heure moins d’un jour pour les gestes impliquant le bras décollé du corps d’au moins 90 ° « pas d’activité identifiée » -, et que la description des tâches réalisées est la « livraison de praticables ou de caisses depuis le magasin vers la chaine de production. Retrait de papier bulle si nécessaire. »
C’est au regard des contradictions entre les deux questionnaires employeur – assuré, notamment quant aux tâches concrètement réalisées par M., [R] qui, contrairement à ce que prétend la société appelante, a précisé les travaux lors desquels il se trouvait dans les postures visées par le tableau, que les premiers juges se sont rapportés au contenu de la fiche du poste de magasinier cariste établie par la société, [2] pour la confronter aux indications données par le salarié, puis retenir que les tâches décrites par M., [R] étaient conformes à cette fiche de poste, qui décrit d’autre activités attachées à l’emploi de cariste – magasinier que celles de « livraison de praticables ou de caisses depuis le magasin vers la chaine de production. Retrait de papier bulle si nécessaire » indiquées par l’employeur.
Dès lors, la cour reprend pour sienne la motivation des premiers juges et retient que la caisse primaire rapporte la preuve qui lui incombe que M., [R] effectuait bien les travaux tels que prévus au tableau 57A des maladies professionnelles susceptibles de causer sa maladie.
La SAS, [1] ne produisant pas d’éléments de nature à renverser la présomption de maladie professionnelle, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il jugé opposable à la société, [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M., [R].
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont confirmées.
La société, [1], qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel.
Il est alloué à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 avril 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS, [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS, [1] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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