Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ' EDC |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP [Adresse 4]
— SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
EXPÉDITION TC
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXLH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 26 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT 'EDC’ agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 049 481
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/04/2025
II – M. [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [L] exerçait à [Localité 7] (36) une activité de bar-tabac presse en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à travers la structure EURL [L] [Z].
La SA Européenne de cautionnement s’est portée caution de Mme [L] afin de permettre à l’entreprise de bénéficier auprès de la SAS Logista France de délais de paiement dénommés « crédits de stock » et «crédits de livraison ».
La [Adresse 5] s’est engagée en qualité de sous-caution.
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2018, M. [S] [W] s’est porté caution solidaire de Mme [L], dans la limite de 27.000 euros.
Le 6 décembre 2021, la société Logista France, se prévalant d’un défaut de paiement d’une facture de tabac, a appelé la caution de la SA Européenne de cautionnement en paiement de la somme de 15.835,31€.
La SA Européenne de cautionnement a procédé au paiement de cette somme le 21 décembre suivant. Elle a ensuite perçu de la [Adresse 5] la somme de 8.100€. Elle a réclamé paiement du solde de 7.735,31€ à Mme [L] et à M. [W], sans qu’il ne soit donné suite à sa demande.
'
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 février 2023, la SA Européenne de cautionnement a fait assigner Mme [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel, et M. [S] [W] devant le tribunal de commerce de Châteauroux.
Par jugement en date du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l’EURL [L] [Z].
Suivant assignation du 12 juin 2023, la SA Européenne de cautionnement a appelé en intervention forcée Me [H] [C] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Z] [L].
Les deux instances ont été jointes par jugement du 27 septembre 2023, et en l’état de ses dernières demandes, la SA Européenne de cautionnement a demandé au tribunal d’accueillir ses demandes et de rejeter celles présentées par M. [E], de mettre hors de cause Me [C], suite au jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et de condamner solidairement Mme [L] et M. [W] à payer :
— la somme de 7.735,31€ avec intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 21 décembre 2021, date de paiement de sa caution par EDC conformément à l’article 5 de l’engagement de caution dont les termes avaient été acceptés par Mme [L],
— la somme de 2.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
En réplique, M. [W] a demandé au tribunal de prononcer la nullité de son engagement de caution en date du 31 mai 2018 consenti au profit de la SA Européenne de cautionnement, mais aussi de condamner la SA Européenne de cautionnement à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, et à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement sur une durée de 24 mois, en tout état de cause débouter la SA Européenne de cautionnement de ses autres demandes.
Mme [L] n’a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2025, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la nullité du cautionnement de M. [S] [W] du 31 août 2018, et débouté la SA Européenne de cautionnement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de celui-ci, mis hors de cause Me [H] [C] et condamné :
— Mme [Z] [L] à payer à la SA Européenne de cautionnement la somme de 7.735,31€, avec intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 21 décembre 2021
— la SA Européenne de cautionnement à payer à M. [S] [W] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Européenne de cautionnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont frais du jugement de jonction (73,60€) et dont frais de greffe sur la décision liquidés à la somme de 109,74€.
Le tribunal a notamment retenu que la mention dans l’acte de cautionnement de M. [W] d’une durée d’un an tacitement renouvelable d’année en année ne pouvait être considérée comme suffisamment précise, la caution ne pouvant au moment de son engagement déterminer le nombre d’années pour lequel elle s’engageait, qu’il en résultait la nullité du cautionnement souscrit par M. [W], que les factures Logista avaient été éditées au nom de Mme [L] et non de l’EURL, que la SA Européenne de cautionnement s’était portée caution de Mme [L] et non de l’EURL, que l’EURL n’était pas le SA Européenne de cautionnement, co-contractant de la SA Européenne de cautionnement et que Mme [L], débitrice principale, devait ainsi être condamnée à payer à la SA Européenne de cautionnement le solde de la somme réglée par celle-ci.
'
La SA Européenne de cautionnement a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Européenne de cautionnement demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondé en son appel et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [W] demande à la Cour de déclarer irrecevable et en tous cas infondé l’appel partiel interjeté par la SA Européenne de cautionnement à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châteauroux le 26 février 2025 ;
et en conséquence de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châteauroux le 26 février 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’engagement de caution de M. [W] en date du 31 mai 2018 et débouté la SA Européenne de cautionnement de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA Européenne de cautionnement à payer à M. [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et M. [W] demande en outre, la condamnation de la SA Européenne de cautionnement à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens exposés devant la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SA Européenne de cautionnement :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [W] demande à la cour de « déclarer irrecevable et en tout cas infondé l’appel partiel interjeté par la SA Européenne de cautionnement » à l’encontre du jugement entrepris. Sans développer expressément de moyen au soutien de cette fin de non-recevoir, M. [W] évoque en ses écritures qu’un courrier reçu de la SA Européenne de cautionnement, daté du 3 juillet 2025 et l’informant de la fin de son engagement de caution solidaire à compter de cette date, impliquerait que l’appelante n’entende plus se prévaloir de son engagement de caution solidaire envers elle, rendant sans objet l’appel en cours.
Il sera toutefois rappelé qu’une telle renonciation ne se présume pas et ne doit pas être équivoque. Or, la formulation du courrier en cause n’implique nullement de volonté de la part de la SA Européenne de cautionnement de renoncer à se prévaloir de l’engagement de caution consenti par M. [W] pour les dettes antérieures à cette date. De plus, le fait pour la SA Européenne de cautionnement de soutenir son appel aurait pour conséquence de rendre pour le moins équivoque la renonciation dont M. [W] invoque l’existence.
L’appel interjeté par la SA Européenne de cautionnement à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce sera par conséquent jugé recevable.
Sur la validité de l’engagement de caution consenti par M. [W] :
Aux termes de l’article L331-1 ancien du code de la consommation en sa version applicable au jour de la signature de l’engagement de caution initial, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de………, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……. n’y satisfait pas lui-même. »
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a abrogé ce texte, en prévoyant que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeuraient soumis à la loi ancienne.
L’article 1214 du code civil pose pour principe que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
L’article 2297 du même code dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Il se déduit de la combinaison de ces différents textes que le formalisme imposé aux actes de cautionnement consentis postérieurement au 1er janvier 2022 n’implique plus que la mention manuscrite comprenne la durée du cautionnement en cause.
En l’espèce, M. [W] s’est porté caution solidaire de Mme [L] par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018 comportant la mention suivante : « en me portant caution de Mme [Z] [L] née [L], dans la limite de la somme de vingt-sept mille euros (27000 €), couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d’un an, tacitement renouvelable d’année en année dans les conditions mentionnées ci-dessus, je m’engage à rembourser à l’EDC les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Mme [Z] [L] née [L] n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Mme [Z] [L] née [L], je m’engage à rembourser l’EDC sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement Mme [Z] [L] née [L]. »
Cette mention apparaît conforme au formalisme légalement exigé à la date de la signature de cet acte de cautionnement.
L’engagement de caution solidaire conclu par M. [W] indique, en son article 4 intitulé « Durée de la garantie », que celle-ci prend effet à compter du jour de sa signature jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, à minuit, et se renouvelle ensuite par tacite reconduction pour une période d’un an à l’échéance principale du 1er janvier à zéro heure. Le même article prévoit que la caution qui entendrait mettre fin à son engagement doive dénoncer celui-ci en adressant à l’EDC un courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard deux mois avant l’échéance annuelle.
Il en résulte que le cautionnement consenti par M. [W] s’est étendu sur une période initiale comprise entre le 31 mai 2018 et le 31 décembre de la même année, avant d’être tacitement reconduit chaque année à compter du 1er janvier 2019, pour une durée d’un an.
Conformément à l’article 1214 précité, ce mécanisme de tacite reconduction a donné chaque année naissance à un nouveau contrat.
À compter du 1er janvier 2022, l’engagement de caution de M. [W] a donc été soumis à la loi nouvelle telle que modifiée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, sans exigence de la mention manuscrite de la durée dudit engagement. La demande de mobilisation de la caution présentée par acte du 16 février 2023 par la SA Européenne de cautionnement s’avère ainsi conforme à la législation en vigueur et aux stipulations contractuelles liant les parties.
Il sera surabondamment observé que la mention manuscrite, dans l’engagement de caution initial, d’une « durée d’un an, tacitement renouvelable d’année en année dans les conditions mentionnées ci-dessus » était de nature à permettre à M. [W] d’avoir connaissance de la durée de son engagement, les dispositions contractuelles auxquelles il était renvoyé ayant trait aux conditions nécessaires à la dénonciation de celui-ci par l’intéressé et à la date de son échéance initiale puis annuelle. La durée du cautionnement consenti par M. [W] était ainsi déterminable par celui-ci, qui disposait de la faculté d’avoir connaissance de la date de chaque échéance annuelle et de procéder unilatéralement à la révocation de son engagement dans le respect des conditions précitées.
Le fait que la SA Européenne de cautionnement ait adressé à M. [W] un courrier daté du 3 juillet 2025 mentionnant pour objet « Levée de votre engagement de caution solidaire » et indiquant à son destinataire qu’il n’était « plus engagé au titre de [son] engagement de caution solidaire à compter du 3 juillet 2025 » est insuffisant à caractériser l’imprécision de la durée de cet engagement au regard des dispositions de l’article L331-1 ancien précité, dans la mesure où il se borne à informer M. [W] qu’il ne pourra lui être réclamé, en sa qualité de caution, le paiement d’aucune dette de Mme [L] postérieure à cette date et demeurée impayée. Ce courrier n’a pas davantage pu induire de confusion chez l’intimé quant à l’intention de la SA Européenne de cautionnement de poursuivre à son encontre le paiement de sa créance née antérieurement à cette date, conformément à l’acte introductif d’instance du 16 février 2023.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du cautionnement de M. [S] [W] du 31 août 2018, et débouté la SA Européenne de cautionnement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de celui-ci.
M. [W] sera condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA Européenne de cautionnement la somme de 7.735,31€, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 21 décembre 2021, conformément à l’article 5 du contrat souscrit par Mme [L], débitrice principale.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [W], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à la SA Européenne de cautionnement la somme de 2.500€ au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. M. [W] sera par ailleurs débouté de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [W], partie succombante, sera condamné à supporter la charge de la moitié des dépens de première instance, au paiement desquelles Mme [L] a été condamnée par le tribunal, et de la totalité des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare recevable l’appel interjeté par la SA Européenne de cautionnement à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal de commerce de Châteauroux ;
Au fond,
— Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la nullité du cautionnement de M. [S] [W] du 31 août 2018, et débouté la SA Européenne de cautionnement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de celui-ci ;
condamné la SA Européenne de cautionnement à payer à M. [S] [W] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SA Européenne de cautionnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
— Condamne M. [S] [W] à payer à la SA Européenne de cautionnement les sommes de :
— 7.735,31€, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 21 décembre 2021 ;
— 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute M. [S] [W] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamne M. [S] [W] à payer la moitié des dépens de première instance et les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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