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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 avr. 2024, n° 18/05950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 3 avril 2018, N° 11-17-000052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024
N° RG 18/05950 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWQ7
[W] [A] épouse [N]
[X] [N]
c/
[V] [E] [L] [Z]
[F] [Y] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2018 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-17-000052) suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2018
APPELANTS :
[W] [A] épouse [N]
née le 23 Février 1950 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[X] [N]
né le 03 Novembre 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me LEBAYLLIF substituant Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [E] [L] [Z]
né le 29 Juin 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
[F] [Y] épouse [Z]
née le 23 Mars 1947 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 26 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [N] et Madame [W] [A], épouse [N], sont propriétaires de trois parcelles situées au numéro [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrées n°D[Cadastre 8], D[Cadastre 9] et D[Cadastre 6].
Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [Y], épouse [Z], sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées n°[Cadastre 7], implantées au numéro [Adresse 4] dans la même localité.
Un litige récurrent oppose les deux parties quant aux limites exactes des deux fonds.
Des opérations de bornage amiable ont été décidées au mois de juin 2004 et confiées à Monsieur [B], géomètre expert requis par M. et Mme [Z]. Le procès-verbal de bornage du 4 juin 2004 a été signé exclusivement par M. [N].
Le litige a été réactivé à la suite de la construction d’un mur de clôture en béton par les époux [Z] sur lesquels les époux [N] ont accroché des bacs de fleurs, qui, aux dires des époux [Z], fragiliseraient la solidité du mur.
Une seconde démarche de bornage amiable a abouti le 7 septembre 2016 à l’établissement d’un procès-verbal de carence dressé par le cabinet de géomètre-experts Abac, proposant les mêmes limites séparatives, lequel n’a pas été signé cette fois par les époux [Z];
Par acte d’huissier du 28 décembre 2016, Monsieur et Madame [N] ont assigné Monsieur et Madame [Z] devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin d’obtenir, sur le fondement des articles 545, 552 et 646 du Code civil, la désignation d’un expert judiciaire, avec pour mission de se rendre sur les lieux litigieux, de se faire remettre les titres de propriété des différents riverains et de déterminer les limites séparatives des propriétés respectives des parties.
Par jugement rendu le 3 avril 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— débouté Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 5 novembre 2018, Madame [W] [A] et Monsieur [X] [N] ont interjeté appel total de la décision.
Par arrêt avant dire droit du 31 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 3 avril 2018 rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux, et, statuant à nouveau a :
— déclaré recevable la demande d’instauration d’une mesure de bornage judiciaire présentée par Madame [W] [A] épouse [N] ;
— ordonné, aux frais partagés entre les parties, le bornage des parcelles section D433 et D731 appartenant à M. [X] [N] et section D[Cadastre 7] appartenant à M. [V] [Z] et à Mme [F] [Y], épouse [Z],
— commis pour y procéder [D] [K], ingénieur, demeurant [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 12]
— dit que l’expert devra :
— se rendre sur les lieux, commune de [Localité 13], les parties présentes ou dûment convoquées,
— décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes ;
— se faire remettre les titres de propriété des différentes parties et déterminer les limites séparatives des propriétés respectives des deux parties ;
— se faire remettre et prendre connaissance des documents et rapports établis, d’une part, par Monsieur [B] le 4 juin 2004 et, d’autre part, en 2015 et 2016 par le cabinet Abac ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites respectives des propriétés des parties ;
— faire toutes observations utiles permettant de justifier le ou les plans de bornage envisagé(s) ;
— dit que M. [N] devra consigner directement auprès du greffe de cette cour une provision de 2000 euros dans le délai d’un mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, somme à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— imparti à l’expert un délai de 5 mois pour l’accomplissement de sa mission ;
— dit que la cour se réserve le contrôle de la mesure d’expertise ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2022 (mise en état cabinet).
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— réservé les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— réservé les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens d’appel.
Le 12 novembre 2023, l’expert, Monsieur [D] [K], a déposé son rapport d’expertise. Il a indiqué que sa proposition de bornage allait s’appuyer sur le procès-verbal de bornage dressé par Monsieur [B] en 2004. Il a noté que le cabinet Abac avait relevé les mêmes points de bornage en 2015.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 février 2024, Madame [W] [A] et Monsieur [X] [N] demandent à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise du 12 novembre 2023 dans son intégralité,
— débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, sauf concernant l’homologation du rapport d’expertise,
— rappeler les obligations des époux [Z] notamment d’entretien concernant les murs et clôtures situés sur leur propriété,
— condamner solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [Z] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais de bornage qui seront partagés par moitié.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 février 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [Y] demandent à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise du 12 novembre 2023,
— dire et juger que les époux [N] ont commis une faute par abus de droit en refusant de signer le procès verbal de bornage proposé par le cabinet Abac qu’ils avaient mandatés et dont la limite de propriété proposée reprenait une limite de propriété qu’ils avaient déjà acceptée et qui a été confirmée par l’expert judiciaire,
— les condamner en conséquence au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner Monsieur et Madame [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute demande de condamnation les concernant sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la cour n’aura pas à statuer sur les demandes des parties tendant à 'rappeler et dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
Ensuite et sur le fond, la cour ne pourra, vu l’accord des parties, qu’avaliser le rapport d’expertise rédigé par l’expert judiciaire [D] [K], le 12 novembre 2023, fixant les limites séparatives de la propriété de Monsieur [X] [N] et Madame [W] [A], épouse [N], d’une part, sises au numéro [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrées n°D[Cadastre 8], D[Cadastre 9] et D[Cadastre 6] et, d’autre part, de la propriété de Monsieur [V] [Z] et de Madame [F] [Y], épouse [Z], cadastrées n°[Cadastre 7] et implantées au numéro [Adresse 4] dans la même localité.
Sur la demande indemnitaire des époux [Z],
Les époux [Z] sollicitent la condamnation des appelants à leur régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, considérant que les époux [N] se sont rendus coupables à leur endroit d’un abus de droit, dans la mesure où ils ont refusé de signer le procès-verbal de bornage établi par le cabinet Abac, alors que ce dernier ne faisait que reprendre les limites de propriété, telles que proposées par M. [B] en 2004, tout en précisant que le mur litigieux se trouvait sur la propriété des intimés.
S’il est effectivement acquis que les époux [N] ont refusé de procéder à la signature du procès-verbal de bornage établi par le Cabinet Abac le 18 octobre 2016, lequel reprenait pour l’essentiel les points de bornage définis par M. [B] en 2004, notamment s’agissant des points A, B,C, il n’est pas pour autant démontré par les époux [Z] que ce refus de signature soit constitutif d’un abus de droit.
En effet, un abus de doit suppose caractérisée soit l’existence d’une intention malicieuse, soit d’une mauvaise foi ou bien d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par M. [K] que si les points A, B et C, tels que définis par le cabinet Abac, étaient conformes au procès-verbal de bornage de M. [B], il ressort par ailleurs que le point 3 (borne implantée par le cabinet Abac), correspondant au point D du procès-verbal de M. [B], alors que le point D du cabinet Abac correspondait à l’axe du fossé.
L’expert en a déduit que cela avait pu entraîner une confusion dans l’esprit des époux [N] au moment de la signature du procès-verbal rédigé par le cabinet Abac. Il en résulte donc que le refus de signature des époux [N] n’a pas été dicté par la mauvaise foi et n’est nullement abusif, mais s’explique par une confusion relative à la détermination du point D.
Dans ces conditions, les époux [Z] ne pourront qu’être déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil dirigée contre les époux [N].
Sur les autres demandes,
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] sollicitent la réformation du jugement du 3 avril 2018 rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux qui les a condamnés au paiement d’une somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant ce chef de jugement a déjà été infirmé par l’arrêt avant dire droit du 31 mars 2022 qui a décidé, au stade de la première instance, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure. Pour le surplus, la cour a décidé, dans le cadre de l’arrêt précité, de réserver les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en cause d’appel.
Sur ce dernier point, la cour dira en équité qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties à l’exception des frais de bornage qui ont déjà été partagés par moitié au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 mars 2022.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Homologue le rapport d’expertise rédigé par l’expert judiciaire [D] [K], le 12 novembre 2023, fixant les limites séparatives de la propriété de Monsieur [X] [N] et Madame [W] [A], épouse [N], d’une part, sises au numéro [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrées n°D[Cadastre 8], D[Cadastre 9] et D[Cadastre 6] et, d’autre part, de la propriété de Monsieur [V] [Z] et de Madame [F] [Y], épouse [Z], cadastrées n°[Cadastre 7] et implantées au numéro [Adresse 4] dans la même localité.
Déboute Monsieur [V] [Z] et de Madame [F] [Y], épouse [Z] de leur demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en cause d’appel,
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, à l’exception des frais de bornage qui ont déjà été partagés par moitié, au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 mars 2022.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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