Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 nov. 2024, n° 20/10477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 13 octobre 2020, N° 2020JC64 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/292
Rôle N° RG 20/10477 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOJ7
S.A.S. LOGISTA FRANCE
C/
[J] [D] épouse [S]
SCP BR & ASSOCIES
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 13 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020JC64.
APPELANTE
S.A.S. LOGISTA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [J] [D] née [S] (décédée)
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant '[Adresse 5]
Défaillante
Société BR & ASSOCIES
représenté par Monsieur [U] [G] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire Madame [J] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT FORCE
Monsieur [T] [L]
Agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de feue [J] [D] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 23 Octobre 2018, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOGISTA FRANCE est appelante, en date du 29 octobre 2020, d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON le 13 octobre 2020 qui a rejeté ses créances déclarées à hauteur de 42 900, 07 euros à titre privilégié et de 17 577, 92 euros à titre chirographaire sur la procédure collective de Mme [J] [D] née [S], qui exploitait un débit de tabac à [Localité 7].
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que le créancier n’était ni présent ni représenté pour soutenir sa créance. Il a visé l’article 860-1 du code de procédure civile.
Mme [J] [D] née [S], étant décédée, M. [L] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de sa succession et régulièrement appelé en la cause.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 1er mars 2021, la société LOGISTA FRANCE demande à la cour de :
— donner acte à M. [U] [G] ès qualités de ce qu’il sollicite l’inscription de ses créances à hauteur de 42 900, 07 euros à titre privilégié et de 17 577, 92 euros à titre chirographaire sur la procédure collective de feue Mme [J] [D] née [S],
— débouter M. [G] ès qualités de ses autres demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— ordonner l’admission définitive de ses créances à hauteur de 42 900, 07 euros à titre privilégié et de 17 577, 92 euros à titre chirographaire sur la procédure collective de Mme [J] [D] née [S],
— condamner Mme [J] [D], née [S], aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif de sa procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 12 février 2024, la SCP BR & ASSOCIES représentée par M. [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [D] née [S], et M. [T] [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de feue Mme [J] [D] née [S], demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation en ce qui concerne l’admission de la créance,
— statuer ce que de droit sur la demande d’admission de la créance à hauteur des sommes de 42 900, 07 euros à titre privilégié et de 17 577, 92 euros à titre chirographaire,
— débouter la société LOGISTA de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 3 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 19 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il se déduit des dernières écritures déposées au RPVA par les intimés que la SCP BR & ASSOCIES et M. [L] déclarent ne pas s’opposer à l’admission de la créance telle qu’elle est revendiquée par la société LOGISTA FRANCE à hauteur de 42 900, 07 euros à titre privilégié et de 17 577, 92 euros à titre chirographaire.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la créance de l’appelante.
2)Pour s’opposer aux demandes formulées par l’appelante au titre des frais irrépétibles et des dépens, les intimés soutiennent qu’elles sont irrecevables en ce que ces créances ne relèvent pas des articles L622-17 et L641-13 du code de commerce et qu’elles n’ont pas été déclarées.
Cependant, il résulte de la combinaison de ces deux textes que la créance des dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur, qui trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais irrépétibles, constitue une créance utile au déroulement de la procédure collective lorsque la décision qui la consacre est rendue dans le cadre d’une procédure engagée après l’ouverture de la procédure collective elle-même.
Dans le cas présent, s’agissant d’une procédure de contestation d’une déclaration de créance, il ne peut valablement être remis en cause que :
— la procédure a été initiée après l’ouverture de la procédure collective de la débitrice,
— les dépens et la condamnation prononcée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sont utiles à la procédure collective puisque l’objet de l’instance était d’arrêter le montant de son passif.
Il s’ensuit que la demande formulée de ces chefs par la société LOGISTAT FRANCE est parfaitement recevable.
3)Il semble que le premier juge ait omis de statuer sur le sort des dépens de première instance.
La cour rectifiera cette omission matérielle.
La SCP BR & ASSOCIES ès qualités et M. [L] ès qualités seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelante.
Elle sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la société LOGISTA FRANCE ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation, complétant l’ordonnance frappée d’appel et y ajoutant;
Admet la créance de la société LOGISTAT à hauteur de 42 900, 07 euros à titre privilégié et de 17 577, 92 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de Mme [J] [D] née [S];
Déboute la société LOGISTA FRANCE de ses prétentions au titre des frais irrépétibles;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [J] [D] née [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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