Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 avril 2025, n° 22/02263
CPH Montpellier 13 mars 2019
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 2 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que les faits reprochés au salarié étaient caractérisés, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Classification inappropriée

    La cour a jugé que les missions exercées par le salarié correspondaient au niveau 2, et a donc rejeté la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une indemnité au salarié sur le fondement de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 22/02263
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02263
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 mars 2019, N° F17/00451
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 avril 2025, n° 22/02263