Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00968 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5KC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2022 – RG N°21/00311 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MACON
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Madame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT – NORFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 353 172 232
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré initialement fixé au 17 février 2026 ayant été prorogé au 24 février 2026.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT , greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [M] et Mme [K] [X], son épouse, (ci-après les époux [M]) ont conclu avec la Caisse Regionale Normande de Financement (ci-après NORFI) un prêt immobilier pour un montant de 207 000 euros payable en 240 mensualités, afin de financer l’acquisition d’un appartement dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier situé à [Localité 3], '[Adresse 3]', ce prêt ayant été authentifié par acte notarié reçu par Maître [O] le 17 août 2006.
Cette acquisition s’insère dans l’affaire dite 'Appolonia', dans le cadre de laquelle Maître [O], à la différence des banques ayant libéré des fonds, et notamment de la societé NORFI, a éte mis en examen.
Suite à des défauts de paiement, la société NORFI a prononcé, le 18 mai 2010, la déchéance du terme du prêt et saisi le tribunal judiciaire d’Evry en paiement de sa créance.
Le magistrat en charge de la mise en état de ce tribunal a, suivant ordonnance du 7 avril 2011, sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.
Le 8 mars 2021, la société NORFI a fait procéder, sur le fondement de l’acte notarié du 17 août 2006, à une saisie-attribution entre les mains de la SARL Garden City [Localité 4], locataire des époux [M], dénoncée à ces derniers le 15 mars 2021.
Par acte du 14 avril 2021, les époux [M] ont assigné la société NORFI devant le juge de l’exécution de Mâcon afin de faire constater à titre principal la nullité de cette saisie-attribution.
Par jugement du 22 février 2022, cette juridiction a notamment :
— déclaré les époux [M] recevables en leurs demandes
— débouté les époux [M] de leur demande de nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire
— constaté la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié du 17 aout 2006
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société Garden City [Localité 4]
— déclaré l’appel en intervention forcée délivré à l’encontre de Maître [O] et la SCP Raybaudo-Courant-Letrosne et Sciblo recevable
— débouté la Caisse Regionale Normande de Financement (NORFI) de ses demandes à l’endroit de Maître [O] et de la SCP Raybaudo-Courant-Letrosne et Sciblo
— débouté la Caisse Regionale Normande de Financement (NORFI) de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— débouté les époux [M] de leur demande de dommages-intérêts
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— débouté Maître [O] et la SCP Raybaudo-Courant-Letrosne et Sciblo de leur demande à l’endroit des époux [M] au titre des frais irrépétibles
— débouté la Caisse Regionale Normande de Financement (NORFI) de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Caisse Regionale Normande de Financement (NORFI) à verser aux époux [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile
— condamné la Caisse Regionale Normande de Financement (NORFI) aux entiers depens
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Saisie par la Caisse Regionale Normande de Financement (NORFI), suivant acte du 3 mars 2022, la cour d’appel de Dijon a par arrêt du 13 décembre 2022 :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Maître [O] et de la SCP Raybaudo Courant Letrosne
— confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré
— condamné la Caisse régionale normande de financement (NORFI) à payer aux époux [M]la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Sur le pourvoi formé par la Caisse Regionale Normande de Financement (NORFI), la Cour de cassation a par arrêt du 28 mai 2025 :
— donné acte à la Caisse régionale Normande de financement NORFI du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Yves Raybaudo – Cyril Courant – Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo
— mis hors de cause Maître [O], dont la présence devant la cour de renvoi n’est pas nécessaire
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il constate la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié du 17 août 2006 et ordonne la mainlevée de la saisie attribution effectuée entre les mains de la société Garden City [Localité 4], dénoncée à M.et Mme [M] le 15 mars 2021, l’arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Besançon
— condamné M. et Mme [M] aux dépens
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour se déterminer ainsi la Cour de cassation a, au visa de l’article 2241 du code civil, retenu :
— que pour déclarer prescrite l’action en exécution de l’acte notarié de prêt et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, la cour a retenu que la mesure d’exécution forcée avait été mise en oeuvre le 8 mars 2021, plus de cinq ans après chacune des échéances impayées et la déchéance du terme, et que si l’action engagée par la banque le 8 juin 2010 aux fins de condamnation au paiement du prêt, objet d’un sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 7 avril 2011, et la mesure d’exécution forcée tendent au même but, à savoir le recouvrement de la créance du prêteur, la seconde action n’est pas virtuellement comprise dans la première dès lors qu’elle pouvait être exercée de manière autonome, le créancier disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
— qu’en statuant ainsi alors que l’instance introduite par la banque, toujours en cours, et l’action en exécution forcée ayant le même but, à savoir le désintéressement du prêteur, l’introduction de la première avait interrompu le délai de prescription de la seconde et que l’effet interruptif ayant continué de produire ses effets, aucune prescription n’était acquise au moment de la saisie-attribution du 8 mars 2021, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Suivant déclaration de saisine du 18 juin 2025, la Caisse Regionale Normande de Financement (NORFI) a saisi la présente cour de renvoi, et aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* déclare les époux [M] recevables en leurs demandes,
* constate la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié du 17 août 2010,
* ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée,
* rejette sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* déboute les parties pour leurs demandes,
* rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamne à verser aux époux [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* la condamne aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal
— déclarer irrecevable la contestation des époux [M] à l’encontre de la saisie attribution réalisée le 8 mars 2021 entre les mains de la SAS Garden City [Localité 4]
— déclarer régulière la saisie attribution pratiquée le 8 mars 2021 par acte de Maître [B] [Z] entre les mains de la SARL Garden City [Localité 4]
— débouter les époux [M] de toutes leurs demandes
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution pour défaut de titre exécutoire et la demande de dommages-intérêts des époux [M]
— les débouter de leurs demandes
— condamner les époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive
— déclarer régulière la saisie attribution pratiquée le 8 mars 2021 par acte de Maître [B] [Z] entre les mains de la SARL Garden City [Localité 4]
— condamner les époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ultimes écritures déposées le 6 novembre 2025, les époux [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Mâcon sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts
Statuant à nouveau,
— condamner la société NORFI à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours inutile ou abusif à la saisie-attribution
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement sur les chefs d’appel énoncés par la société NORFI,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur les loyers de la société Garden City [Localité 4] pour défaut de titre exécutoire
A titre plus subsidiaire,
— constater l’absence d’exigibilité de la saisie attribution du 8 mars 2021
— ordonner la production par la société NORFI de sa lettre de déchéance du terme et d’un décompte actualisé au jour de l’arrêt à intervenir
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur les loyers de la société Garden City [Localité 4] du 8 mars 2021
A titre encore plus subsidiaire,
— constater l’inutilité de la saisie attribution du 8 mars 2021
— et ordonner sa mainlevée
A titre encore bien plus subsidiaire,
— cantonner la saisie attribution au seul capital restant dû de 196 820,47 euros
— constater le caractère inutile ou abusif de la saisie-attribution pratiquée par la société NORFI
— condamner en conséquence la société NORFI à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts
En tout état de cause,
— débouter la société NORFI de l’ensemble de ses demandes à leur égard
— condamner la société NORFI à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé à titre liminaire que les époux [M], prenant acte de la motivation de l’arrêt de cassation du 28 mai 2025, ont expressément renoncé, dans leurs dernières écritures, à se prévaloir, devant la présente cour, de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du prêteur en exécution de l’acte notarié.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef et la fin de non recevoir tirée de la prescription écartée.
I/ Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La société NORFI fait tout d’abord valoir, au soutien de sa déclaration de saisine, que la contestation de la mesure de saisie-attribution formée par les époux [M] n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse à l’argumentaire adverse, elle prétend plus précisément que le prétendu courrier de dénonciation de ladite saisie à l’huissier de justice ne mentionne aucun tampon de l’étude et une signature très basique qui ne permet pas d’établir que cette formalité a été satisfaite.
Les époux [M] font tout d’abord observer que cette demande se situe en dehors du champ de la saisine puisque le pourvoi n’ayant pas porté sur la recevabilité de leur action, cette question a été définitivement tranchée.
Ils entendent néanmoins reprendre les arguments précédemment développés pour contester le moyen adverse en affirmant que par leur pièce 16 ils justifient incontestablement d’une dénonciation valide de la saisie.
* * *
Il est exact qu’en application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties, sur les points qu’elle atteint, dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Le pourvoi n’ayant pas porté, en l’espèce, sur l’irrecevabilité de la contestation fondée sur le formalisme de la notification, la cour de Dijon a définitivement tranché cette question en confirmant la décision du juge de l’exécution qui avait écarté ce moyen et déclaré l’action en contestation des époux [M] recevable.
Ce chef de demande étant par conséquent revêtu de l’autorité de la chose jugée, il est irrecevable devant la présente cour au regard de l’article 122 du code de procédure civile, étant rappelé que les dispositions des articles 564 et suivants du même code n’ont vocation à s’appliquer que dans le périmètre de l’effet dévolutif.
A titre surabondant la cour relève toutefois, en vertu de l’article R.211-11 précité, qu’il ressort de l’examen du courrier daté du 14 avril 2021 (pièce n°16) adressé par Maître [W], huissier de justice à [Localité 5], à la SCP Synergie Huissiers 13, visant les dispositions de l’article précité, qu’il remet à son destinataire en copie ci-jointe l’acte (assignation en contestation de la saisie), qu’il signifie le jour même en suite de la saisie attribution pratiquée par la SCP Synergie Huissiers 13 le 8 mars 2021 au 'préjudice’ des époux [M].
La mention en ces termes des références de l’affaire : '[M] [S] [H] c/NORFI Caisse Régionale Normandie de Financement’ écarte tout doute quant au dossier concerné et celle du numéro de référence du dossier C030141/TP est reprise sur le formulaire d’accusé de réception signé par l’étude destinataire.
C’est donc vainement que la société NORFI tentait de soutenir que cette formalité prescrite à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution n’aurait pas été observée.
La demande étant irrecevable, il n’est point besoin de statuer sur la demande de confirmation formée par les époux [M].
II/ Sur la nullité de la saisie pour défaut de titre exécutoire
A l’effet d’obtenir la mainlevée de la mesure de saisie attribution litigieuse prétendument entachée de nullité à défaut de titre exécutoire, les époux [M] se prévalent d’une disqualification de l’acte notarié de prêt en acte sous seing privé, d’une part à raison de l’absence de signature de la copie exécutoire, entre autres irrégularités, et d’autre part à raison de l’intérêt personnel du notaire à l’acte. Ils invoquent enfin l’existence d’un vice du consentement entachant de nullité l’acte notarié de prêt estimant avoir été l’objet d’un dol.
A cet égard, après avoir souligné qu’ils ne pouvaient exciper du moyen tiré de la disqualification de l’acte avant que le prêteur ne le mette à exécution à leur encontre, ils soutiennent n’être pas prescrits s’agissant d’un moyen de défense au fond, par nature imprescriptible, et soulignent à ce titre que l’appelante ne peut valablement se prévaloir de l’article 1185 du code civil, applicable à la seule action en nullité.
S’agissant du vice du consentement, ils soutiennent que l’exception de nullité est perpétuelle, sauf hypothèse de confirmation de l’acte nul, arguant que tel n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que le commencement d’exécution du contrat l’a été en méconnaissance des vices qui l’affectaient.
II-1 Les irrégularités de la copie exécutoire
Les époux [M] font grief à la copie exécutoire de l’acte notarié de n’être ni paraphée ni signée, d’être démunie de l’apostille du notaire et de ne pas comporter en annexe la procuration donnée par eux à un clerc de notaire.
Sur ce point la société NORFI expose en premier lieu que la sanction de la perte du caractère authentique d’un acte notarié n’existe qu’en cas d’irrégularité portant sur le défaut d’un deuxième notaire, la capacité d’instrumenter du notaire et la capacité de tout témoin concourant à l’acte, l’obligation de conserver une minute de l’acte et la signature de l’acte.
Elle affirme que la signature du notaire figure bien en bas de l’acte notarié en l’espèce et qu’aucune des dispositions n’est transgressée dans l’acte litigieux.
Elle fait observer en second lieu que les époux [M] font en réalité une confusion dans les actes applicables à l’acte notarié et à sa copie exécutoire, la sanction d’une irrégularité de la copie exécutoire se limitant à la privation pour le notaire de percevoir des émoluments sur la délivrance de cette copie.
* * *
Si les époux [M] exposent à bon droit que le caractère opérant d’une mesure de saisie attribution exige qu’elle repose sur un titre exécutoire, il leur incombe d’administrer la preuve des irrégularités qui disqualifieraient selon eux l’acte notarié dressé le 17 août 2006.
Sur ce point, ils se prévalent tout à la fois des dispositions de l’article 1318 ancien du code civil, en vigueur à la date de l’acte, selon lesquelles 'l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties', et des dispositions de l’article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, lequel dispose : 'tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant'.
Cependant, la cour relève à la suite du premier juge que les intimés n’incriminent pas l’acte notarié dressé par Maître [O] le 17 août 2006 mais sa copie exécutoire délivrée le 2 octobre 2006, laquelle relève des dispositions du titre VIII du décret précité, de sorte que les dispositions invoquées ne trouvent pas à s’appliquer à l’acte litigieux.
Or, l’article 34 dudit décret applicable aux copies sur support papier dispose :
'Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d’entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l’ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.
Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l’article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation'.
La copie exécutoire versée aux débats observe scrupuleusement les prescriptions de forme énumérées ci-dessus.
En particulier, elle est munie en sa dernière page du sceau, de la signature du notaire instrumentaire et de la mention de la conformité de la copie à l’original et, outre une pagination, présente sur chaque verso de feuille (donc bien sur chaque feuille) un paraphe du notaire sous la forme d’un trait de plume manuscrit.
L’acte comporte également la formule exécutoire et le nombre total de pages sur la dernière d’entre elles (33).
Les griefs articulés contre cet acte par les époux [M] fondés sur les articles 12, 13, 14, 21 et 22 du décret précité, sont donc inopérants comme se rapportant aux exigences formelles imposées à l’acte notarié.
S’agissant de la jurisprudence dont se prévalent les intimés, visant notamment des blancs et des pages blanches non barrés, des feuilles non paraphées et une absence de renvoi en fin d’acte desdits blancs, elle n’est à l’évidence pas transposable au cas d’espèce, dès lors que la copie exécutoire est ici dépourvue de tout mot, chiffre ou ligne rayés nuls et de tout blanc, et est paraphée conformément au texte susvisé.
Si les intimés reprochent encore à la copie exécutoire de ne pas comporter en annexe leur procuration, à la différence de celle de la société NORFI, il est rappelé que ceux-ci ont fait établir par Maître [O] le 5 mai 2006 une procuration authentique donnant pouvoir de les représenter à l’acte à Mme [T] [Q], clerc de notaire, de sorte qu’étant déposée aux rang des minutes de l’étude, elle n’avait pas à figurer dans les annexes, conformément à l’article 21 du décret précité.
En tout état de cause, l’appelante rappelle pertinemment d’une part que l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, et par conséquent son caractère exécutoire (Cass. Mixte 21 décembre 2012 n°11-28.688) et d’autre part que la sanction des irrégularités prescrites à l’article 34 du décret, prévue à l’article 35, n’est pas la disqualification de l’acte notarié en acte sous seing privé mais la perte du droit aux émoluments.
II-2 L’intérêt du notaire à l’acte
Après avoir rappelé qu’en l’absence de définition de la notion 'd’intérêt du notaire', qui doit être interprétée selon eux de façon extensive, quel que soit cet intérêt pour peu qu’il lui fasse perdre son indépendance et son impartialité, les époux [M] font valoir que tout notaire doit instrumenter en toute impartialité et neutralité.
Ils exposent, au visa des art 41 du décret du 26 novembre 1971 et 1318 ancien du code civil, que Maître [O] avait en l’espèce un intérêt à instrumenter l’acte dans le cadre de ce dispositif pénalement répréhensible au sein duquel il a bénéficié d’un intérêt financier par le courant d’affaires volumineux apporté par la société Appolonia, qu’ils évaluent à environ 800 000 euros, et pour lequel il a mobilisé une partie de son étude et s’est rangé aux instructions de cette société.
Ils soulignent que le rapport de l’expert [N] désigné par le juge d’instruction marseillais conforte leurs interrogations sur la véritable indépendance des notaires vis à vis de la société Appolonia et rappellent que ce notaire a été sanctionné disciplinairement pour violation à ses obligations d’impartialité et d’indépendance par la cour d’appel d’Aix en Provence le 31 octobre 2013.
La société NORFI leur oppose tout d’abord une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande, en application de l’article 2224 du code civil, alors que l’acte a été dressé en 2006, qu’ils invoquent un rapport [N] déposé en 2014 et qu’ils n’ont invoqué la disqualification du titre exécutoire qu’en 2021.
Sur le fond, elle s’oppose à la disqualification de ce chef et, plaidant en faveur d’une interprétation stricte de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, fait valoir que la cour doit examiner si au titre du seul acte querellé Maître [O] a, en l’absence de tout lien familial ou d’alliance allégué, bénéficié d’un avantage personnel, indépendamment du volume d’actes notariés dressés dans le cadre de l’opération immobilière de défiscalisation dite 'Appolonia'.
* * *
En premier lieu, la fin de non recevoir soulevée par l’appelante, qui n’a entendu exécuter le titre notarié du 17 août 2006 qu’à l’occasion de la saisie-attribution litigieuse intervenue le 8 mars 2021, sera écartée dès lors qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription, ainsi que le soutiennent à bon droit les intimés. (Civ. 1ère 31 janvier 2018 n° 16-24.092).
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond, la prétention de l’adversaire.
Le moyen soulevé par les époux [M] tiré de la disqualification de l’acte authentique sur lequel se fonde la société NORFI en acte sous seing privé et par conséquent dénué de toute force exécutoire, dans le seul but de faire échec à ses demandes, constitue une défense au fond au sens de l’article susvisé.
S’agissant du fond, il résulte de l’article 2 du décret n°1971-941 du 26 novembre 1971 que :
'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés'.
Selon l’article 41 du même décret, tout acte fait en contravention de l’article 2 précité emporte disqualification de l’acte authentique en acte sous seing privé.
L’article 1318 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que 'L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.'.
Contrairement aux allégations des intimés et au regard de la gravité de la sanction que constitue la perte d’authenticité pour un acte notarié, l’article 2 susvisé doit être strictement interprété. En ce sens, et en l’absence d’allégation en l’espèce de liens de famille ou d’alliance, l’intérêt personnel d’un officier public est caractérisé lorsque l’acte contient des dispositions en sa faveur ou lorsqu’il y instrumente pour une société dont il est associé ou actionnaire.
Il n’est donc nul besoin, comme le font à tort les intimés, de se référer à l’article 13- 4° du décret du 19 décembre 1945 relatif à la discipline des notaires, qui prohibe à tout notaire de 's’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère', pour interpréter le texte précité.
Cette exigence d’interprétation stricte commande encore, comme le soutient pertinemment le prêteur, que l’existence d’un intérêt personnel de Maître [O] soit examinée par rapport aux parties à l’acte de prêt du 17 août 2006 et non par rapport à un volume d’activité de l’étude dans l’opération globale de défiscalisation immobilière de la société Appolonia.
Or, les époux [M] échouent à administrer la preuve d’un intérêt personnel de Maître [O] à recevoir l’acte de prêt consenti par la société NORFI, sous forme d’un avantage financier occulte ou ostensible mais non autorisé par la réglementation applicable.
Aucun élément ne vient en effet établir que le notaire aurait perçu, à titre personnel, et même sous couvert de la SCP dont il était associé, un intéressement sous la forme d’un pourcentage pour chaque opération conclue par son office, autre que les honoraires et émoluments afférents à l’établissement des actes.
C’est par conséquent en vain que les intimés arguent de ce que l’intérêt personnel de Maître [O] à l’acte litigieux est caractérisé par l’intérêt financier pour l’étude que représentent le courant d’affaires drainées par l’opération de défiscalisation proposée par la société Appolonia, qu’ils évaluent à environ 800 000 euros pour l’étude entre 2002 et 2009 correspondant à l’établissement des actes de vente, de prêt et des procurations.
Il ne peut davantage être tiré argument de ce point de vue de l’arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant en chambre disciplinaire, lequel fonde l’interdiction temporaire d’exercer prononcée à l’égard de Maître [O] sur le recours systématique à la procuration pour favoriser les intérêts du promoteur au détriment de ceux des clients et sur des déplacements nombreux permettant l’établissement de procurations à la chaîne sans vérification de la situation individuelle des clients, réalisés en divers lieux (domicile des clients, hôtels, aéroports…), de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, dès lors que cette sanction disciplinaire est sans effet sur la qualification des actes dressés par l’intéressé.
Les griefs articulés à l’encontre de Maître [O] tenant à sa soumission aux instructions et contrôle de la société Appolonia et à la mobilisation de son étude pour répondre aux exigences de celle-ci dans un état de dépendance économique et de subordination, à les supposer établis, s’ils sont susceptibles de donner lieu le cas échéant à de sanctions, sont impropres à satisfaire à la charge probatoire qui incombe aux intimés dans la présente instance.
Il en va de même du rapport de l’expert [N], dont il est produit un extrait, évoquant la grande disponibilité de Maître [O] à l’égard de sa cliente, pour avoir notamment accepté de parcourir une partie importante du territoire afin de recueillir les procurations des investisseurs et la réalisation de nombreux actes, générant des honoraires et émoluments, lequel s’interroge sur la réelle indépendance de l’officier public vis à vis de la société Appolonia.
Ainsi il n’est pas inutile de relever qu’aux termes de l’ordonnance de non-lieux partiels, de requalifications et de renvois devant le tribunal correctionnel rendue le 15 avril 2022 par la magistrat instructeur, Maître [O] a fait l’objet d’un non-lieu du chef de faux publics et usage de faux publics, et est renvoyé pour des faits de complicité par aide ou assistance d’escroquerie en bande organisée, en procédant systématiquement, avec célérité, à la signature de procurations notariales, en ne pratiquant aucun devoir de conseil ou d’information à l’égard des acquéreurs, et en s’abstenant de suspendre l’établissement des actes de vente et de prêt et des procurations, au mépris de son devoir de conseil et de s’assurer de l’efficacité des actes dressés.
Il résulte de ce qui précède que la poursuite pénale exercée à l’encontre de Maître [O], son éventuelle participation à une entreprise délictuelle par complicité et la sanction disciplinaire prononcée à son égard, ne sont pas de nature à corroborer l’existence d’un avantage personnel indu obtenu par ce dernier à l’occasion de l’acte litigieux au sens des articles 2 et 41 du décret n°1971-941 du 26 novembre 1971, quand bien même elles seraient de nature à engager la responsabilité professionnelle de l’intéressé à l’égard de ses clients.
Il s’en déduit que la disqualification de l’acte authentique en acte sous seing privé ne saurait prospérer de ce chef, de même que la demande de mainlevée de la saisie attribution fondée sur ce moyen.
II-3 Le dol
S’agissant du vice du consentement invoqué par les époux [M], il est rappelé que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et notamment sur la nullité de l’acte, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-10.843).
A cet égard, les époux [M] sont bien fondés à soutenir que le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt notarié ont ils se prévalent au titre du dol constitue une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, et échappe ainsi à la prescription.
Selon l’article 1116 ancien du code civil, applicable au litige, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Cependant, alors que la charge de la preuve de manoeuvres dolosives émanant de la société NORFI leur incombe, les époux [M] ne font état à ce titre que du fait ne pas avoir rencontré personnellement Maître [O], d’avoir signé leur procuration à l’extérieur de son étude et hors du ressort du tribunal dans lequel est située celle-ci, de ne pas avoir été informés et conseillés par le notaire sur leur démarchage et les modalités de signature des avant-contrats de vente et du fait que l’acte de vente ne précise que la date de signature de leur procuration mais pas le lieu.
Or, les intimés dont il a été rappelé que le contrat de prêt litigieux correspondait à leur treizième acquisition immobilière dans le cadre du dispositif d’investissement locatif à des fins de défiscalisation dit Appolonia, échouent à administrer cette preuve, les griefs ainsi invoqués à les supposer avérés, n’étant pas de nature à caractériser des manoeuvres frauduleuses les ayant déterminés à souscrire le contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs, s’ils exposent avoir été victimes des agissements de la société Appolonia, consistant en une escroquerie parfaitement décrite selon eux par le magistrat instructeur et le ministère public, ce grief invoqué de façon générale dans un contexte judiciaire très particulier mettant en présence de nombreux protagonistes, qui auront à répondre le cas échéant de leur responsabilité notamment pénale, cela ne saurait objectivement caractériser, au cas d’espèce concernant l’acte notarié de prêt, l’existence de manoeuvres dolosives de leur cocontractant, la société NORFI, elle-même partie civile dans le cadre du volet pénal de l’affaire, ou du notaire instrumentaire, affectant la validité du titre exécutoire dont s’agit.
De ce point de vue, l’éventuelle responsabilité professionnelle du notaire n’est pas de nature à faire perdre à l’acte qu’il a instrumenté son caractère exécutoire mais seulement de donner lieu à une indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour les signataires de l’acte, étant rappelé que Maître [O] a fait l’objet d’un non lieu des chefs de faux publics et usage de faux publics.
Il résulte des développements qui précèdent que les époux [M] ne peuvent se prévaloir de la nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire.
III/ Sur l’exigibilité du montant de la créance
Les époux [M] font valoir à titre subsidiaire que le défaut de communication par le prêteur de la notification de la déchéance du terme ne permettant pas à la cour de vérifier les conséquences attachées à cette notification, en particulier s’agissant de l’indemnité de résiliation, l’intégralité de la créance revendiquée par la société NORFI n’était pas exigible et qu’elle ne pouvait procéder à une saisie attribution.
Ils prétendent en outre, au visa d’une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (22 mars 2023 n°21-16.044), que la clause stipulant une résiliation de plein droit du contrat de prêt après un délai non raisonnable et une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur est abusive.
Il soutiennent enfin que la prescription de l’action en paiement de la banque n’a pas été valablement interrompue et devait être recalculée en fonction des échéances impayées mensuellement, de sorte que la créance de l’appelante ne peut être fixée et qu’il convient de l’enjoindre à communiquer aux débats la lettre de déchéance du terme.
La société NORFI dénie à ses contradicteurs le droit de se prévaloir des dispositions protectrices relatives aux clauses abusives n’étant ni consommateurs ni non professionnels mais investisseurs dans une vaste opération de location immobilière.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en tout état de cause la clause litigieuse n’est pas abusive dès lors que le règlement des échéances constitue l’obligation principale des emprunteurs qui ont cessé tout règlement depuis décembre 2009, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir après deux mises en demeure infructueuses.
Si la clause était réputée non écrite, elle entend alors soutenir que la résiliation du contrat a été régulièrement prononcée en vertu des articles L.312-39 du code de la consommation et 1221 et suivants du code civil, de sorte qu’elle était bien fondée à poursuivre le règlement de sa créance dans sa totalité.
A défaut, elle se considère à tout le moins légitime à poursuivre le règlement des échéances impayées du prêt.
Elle rappelle qu’en sa qualité de prêteur et au même titre que les autres banques intervenue dans le cadre de l’affaire Appolonia, elle n’a pas été mise en examen, s’est constituée partie civile et est légitime à poursuivre le paiement de sa créance, dès lors que l’acte notarié de prêt qui constitue son titre exécutoire n’est pas frauduleux, le notaire n’étant pas renvoyé pour faux publics et usage de faux publics.
* * *
En premier lieu, il est rappelé que selon l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat, 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.
La qualité de professionnels de la location étant conférée aux époux [M], comme il sera démontré ci-après, lesquels sont rompus à la signature de prêts immobiliers, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Dans ces conditions, la clause étant entrée dans le champ contractuel pour avoir été acceptée par les souscripteurs elle a vocation à s’appliquer à ceux-ci.
Pour le surplus, les époux [M] tirent argument de l’absence de communication de la notification de la déchéance du terme par le prêteur pour soutenir que toutes les conséquences attachées à cette déchéance du terme et notamment l’indemnité de résiliation doivent être 'annulées', de sorte que l’intégralité de la créance de la banque n’étant pas exigible, elle doit être 'déboutée de sa saisie attribution'.
Sans s’attarder sur la formulation non idoine des sanctions invoquées par les intimés, la cour retient que c’est à juste titre que la société NORFI soutient que l’envoi d’un courrier de notification de la déchéance du terme n’était pas nécessaire en l’occurrence, au regard des stipulations du contrat et que les co-emprunteurs ne peuvent exiger une telle justification ni en tirer de conséquences sur l’exigibilité de la créance ou la détermination de l’indemnité de résiliation.
En effet, il ressort de l’article 16-1 du contrat de prêt que 'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure nonobstant les termes de délais ci-dessus fixés, dans l’un des cas suivants : – si l’emprunteur effectue en retard le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires'.
Il suit de là que, suite à la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 mars 2010 d’avoir à régler sous huitaine les trois échéances restées impayées de décembre 2009, janvier et février 2010, et le dernier rappel avec poursuite à défaut de paiement sous huitaine, adressé le 10 mars 2010, le prêteur a pu déchoir du terme les époux [M] à la date du 19 mai 2010 et exiger le règlement des sommes dues tant au titre des échéances impayées que du capital restant dû arrêté au 18 mai 2010, outre intérêts et indemnité conventionnelle dans les termes des éléments produits et notamment du décompte du 5 mars 2021 établi à l’appui de la saisie-attribution.
S’agissant de l’indemnité de résiliation d’un montant de 13 777,43 euros, elle repose pareillement sur le contrat qui constitue la loi des parties, dès lors que son article 16-3 stipule que 'si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de sept % des montants dus (…)'. Son caractère excessif n’est par ailleurs pas établi, étant observé qu’il résulte des débats que les emprunteurs ont cessé tout paiement alors même qu’ils percevaient dans le même temps les loyers correspondant au bien financé.
Les intimés sont enfin mal fondés à prétendre n’avoir aucun souvenir d’avoir signé une assurance pour contester la somme de 11 282,04 euros mentionnée dans l’acte de saisie au titre des primes d’assurance et mettre en doute l’exigibilité de cette somme.
Il apparaît clairement à la lecture du contrat de prêt qu’ils ont accepté une obligation de souscrire une assurance (article 15), et que d’une part le tableau d’amortissement annexé au contrat mentionne une prime mensuelle d’assurance de 72,45 euros, qu’ils ont d’ailleurs acquittée spontanément durant plusieurs années, et d’autre part qu’une attestation d’assurance souscrite par ceux-ci auprès du Crédit Mutuel du 2 mai 2006 est également annexée au contrat de prêt.
En conséquence, les époux [M] ne peuvent valablement se prévaloir de l’absence d’exigibilité ou de la non détermination de la créance exigible de leur prêteur pour mettre en cause la régularité de la mesure d’exécution litigieuse.
IV/ Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l’inobservation des dispositions du code de la consommation
Les époux [M] sollicitent à titre très subsidiaire sans toutefois le formaliser dans le dispositif de leurs derniers écrits autrement que par une demande de 'cantonnement’ la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux, notamment pour non respect des dispositions protectrice du droit de la consommation.
En réponse, la société NORFI leur objecte qu’en leur qualité de professionnels ils ne peuvent valablement se prévaloir de l’application des dispositions protectrices invoquées, écartant toute soumission volontaire de sa part auxdites dispositions puisqu’elle ignorait totalement que les emprunteurs allaient acquérir des dizaines de biens.
Elle rappelle notamment que tant le juge d’instruction de Marseille, dans son ordonnance de non lieu du 25 février 2022, que la chambre de l’instruction d’Aix en Provence dans son arrêt confirmatif du 15 mars 2023 et que le ministère public dans ses réquisitions, ont exclu les emprunteurs intéressés à l’affaire Appolonia du bénéfice de la 'loi Scrivener', considérant le volume important de leurs acquisitions mais surtout leur volonté délibérée de s’inscrire dans une opération professionnelle de location, fiscalement intéressante.
Subsidiairement, si l’application desdites dispositions était retenue, elle oppose à ses contradicteur la prescription quinquennale et rappelle qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles.
* * *
Il résulte de l’article L.312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, que sont exclus du champ d’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Il s’en déduit que l’emprunteur qui souscrit un prêt destiné à financer une activité professionnelle ne peut pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il est avéré qu’en l’espèce les époux [M] ont acquis entre le 13 février 2004 et le 28 décembre 2007, vingt-quatre biens immobiliers pour un prix global de 3 702 713 euros auprès de la société Appolonia et que l’acte litigieux correspond à leur treizième acquisition.
Il apparaît en outre que M. [S] [M] est inscrit au répertoire SIRENE pour une activité d’entrepreneur individuel de location de logements depuis le 1er juin 1982.
Dans ces conditions, il importe peu au regard du texte précité que M. [S] [M] exerçait lors de la souscription du prêt dont s’agit une activité principale de chirurgien dentiste, dès lors qu’il est suffisamment établi que l’exercice de son activité accessoire de loueur l’était à titre professionnel.
Pour autant, quand bien même le prêt revêtirait une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation.
C’est cependant à tort que les intimés, qui ne contestent plus formellement leur qualité de loueurs professionnels, se prévalent d’une soumission volontaire des parties aux dispositions du code de la consommation.
En effet, la seule mention en tête de l’offre de prêt annexé à l’acte notarié, sous le titre (Offre et contrat de prêt immobilier) du 'code de la consommation Livre III- L.312-1 et suivants', ne saurait suffire à justifier que la soumission volontaire des parties à l’ensemble des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier est entrée de façon univoque dans le champ contractuel et a fait l’objet de discussions entre les parties et d’un accord spécifique du prêteur.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’appelante leur dénie le bénéfice des dispositions protectrices du droit de la consommation et, par voie de conséquence celui de solliciter l’application de la sanction d’une déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l’article L. 312-33 dudit code et de se prévaloir de la sanction des manquements de la banque à ces dispositions.
V / Sur les demandes croisées de dommages-intérêts
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les époux [M] font valoir que la société NORFI a fait le choix d’un mode d’exécution particulièrement agressif constitutif d’une pression psychologique et financière humiliante et vexatoire alors qu’elle n’ignore pas le caractère douteux de sa créance.
Considérant cette 'procédure inutile si ce n’est abusive', les intimés sollicitent l’allocation d’une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice.
L’appelante s’y oppose en rappelant que ses contradicteurs se sont abstenus d’honorer leur crédit immobilier depuis plus de quinze ans.
La cour considère qu’il ne peut être fait grief à l’établissement prêteur, détenteur d’un titre exécutoire, d’avoir mis à exécution celui-ci compte tenu notamment de la longueur de l’instance pénale à laquelle est suspendue son action en paiement initiale engagée devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Cette démarche n’étant donc ni inutile ni abusive, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
La société NORFI sollicite pour sa part la condamnation des co-emprunteurs à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, rappelant que ceux-ci sont redevables d’une somme de 316 242,18 euros et qu’ils multiplient les actions dilatoires pour s’en exonérer.
Cependant, elle n’administre pas la preuve d’une volonté malicieuse ou d’une intention de nuire de la part de ceux-ci dans leur défense, laquelle doit au surplus être appréhendée dans le contexte précédemment décrit.
Le jugement de première instance sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a écarté cette prétention.
VI/ Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie que les époux [M], partie perdante, soient condamnés à verser à la société NORFI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 639 du code de procédure civile, les époux [M] supporteront les dépens de première instance et des deux instances d’appel, le jugement querellé étant réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande de la société NORFI tendant à voir juger irrecevable l’action en contestation de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de M. [S] [M] et Mme [K] [X], son épouse.
Infirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il :
— constate la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié du 17 août 2006
— ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Garden City [Localité 4], dénoncée à M. [S] [M] et Mme [K] [X], son épouse, le 15 mars 2021
— déboute la Caisse régionale de financement (NORFI) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la Caisse régionale de financement (NORFI) à payer à M. [S] [M] et Mme [K] [X], son épouse, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la Caisse régionale de financement (NORFI) aux entiers dépens.
Confirme le jugement déféré pour le surplus, dans la limite de la cassation.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du prêteur en exécution de l’acte notarié et de l’exception de nullité fondée sur le dol.
Déboute M. [S] [M] et Mme [K] [X], son épouse, de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution qui leur a été dénoncée le 15 mars 2021.
Rejette la demande de production d’une notification de la déchéance du terme.
Dit n’y avoir lieu à cantonnement de la mesure d’exécution au seul capital restant dû.
Condamne M. [S] [M] et Mme [K] [X], son épouse, à verser à la Caisse régionale de financement (NORFI) une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la présente instance d’appel.
Condamne M. [S] [M] et Mme [K] [X], son épouse, aux dépens de première instance et des deux instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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