Infirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 oct. 2025, n° 25/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01864 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORO
N° de Minute : 1866
Ordonnance du dimanche 26 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [H]
né le 12 Janvier 1988 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 26 octobre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 26 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 25 octobre 2025 à 18h09 notifiée à 18h09 à M. [E] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zoé VERHAEGEN venant au soutien des intérêts de M. [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 octobre 2025 à 23h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris par le préfet du Nord le 23 octobre 2023 faisant obligation à M. [H] de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 24 octobre 2025, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête de M. [H] en contestation de la régularité de cet arrêté, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 24 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 18h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention administrative ;
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— déclarant régulier le placement en rétention de M. [H] ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 25 octobre 2026 à 23h34, par lequel M. [H] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— déclarer irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
— annuler la décision de placement en rétention administrative ;
— rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— ordonner sa remise en liberté ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l’article L.142-2, anciennement L. 611-4, du CESEDA :
En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sous l’empire de l’ancien article L. 611-4 du CESEDA, la Cour de cassation a jugé que
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (sommaire de 1re Civ., 14 oct. 2020, n° 19-19.234, publié).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’à l’occasion d’un contrôle d’identité réalisé le 23 octobre 2025, sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, M. [H] a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative puis d’un placement en rétention administrative
Au cours de la rétention administrative, a été réalisée la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Or, sur ce point, les pièces de la procédure sont contradictoires et inconciliables : tandis que le procès-verbal de vérification du 23 octobre 2025 à 11h40 mentionne que les consultations ont été effectuées par M. [G] [M], le rapport de consultation de ce fichier, daté du 23 octobre 2023, mentionne, pour sa part, que la consultation a été réalisée par « [T] [B]. »
Dès lors, il existe un doute, qu’aucune pièce de la procédure ne permet de surmonter, quant à l’identité de l’agent qui a procédé à la consultation du FAED et, s’il s’agit de M. [T], rien ne permet de s’assurer de ce que celui-ci était expressément habilité pour ce faire.
De ce seul motif, il suit que la procédure ayant précédé le placement de M. [H] en rétention administrative est entachée de nullité, ce qui entraîne, par voie de conséquence, l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et la remise en liberté de M. [H] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARONS l’appel recevable ;
— INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Et statuant de nouveau,
— ANNULONS l’arrêté de placement en rétention administrative pris contre M. [H] le 23 octobre 2025 ;
En conséquence,
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de prolongation de cette rétention administrative ;
— ORDONNONS la remise en liberté de M. [H].
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01864 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORO
1866 DU 26 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [H]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [H] le dimanche 26 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le dimanche 26 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 26 octobre 2025
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