Infirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 déc. 2025, n° 25/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 DECEMBRE 2025
Minute N° 1126/25
N° RG 25/03853 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKWW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 décembre 2025 à 13h54
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. VALISSANT Christophe, avocat général.
2) LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [V] [S]
né le 21 Septembre 2005 à [Localité 4]-A ALGERIE, de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté Me KANTA Mahamadou, avocats au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [O] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 à 13h54 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2025 à 16h50 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2025 à 16h21 par LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— Le ministère public en ses réquisitions ;
— Me KANTE Mahamadou en sa plaidoirie ;
— Monsieur [V] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, rendue en audience publique à 13h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [V] [S] alias [Z] [P].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 19 décembre 2025 à 16h50, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance datée du 19 décembre 2025 à 12h00 rectifiée par ordonnance du 22 décembre 2025 à 09h00, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [V] [S] alias [Z] [P] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 22 décembre 2025 à 10h.
Moyens des parties :
Aux termes de sa déclaration d’appel, sollicitant que l’ordonnance de première instance soit infirmée, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans soutient que le moyen retenu par le premier juge ne pouvait fonder sa décision en ce que la date du 15 janvier 2025 mentionnée sur le procès-verbal critiqué ne pouvait que conduire à considérer qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et que de surcroît, le premier juge n’a pas caractérisé le grief que cette erreur de date pouvait constituer pour le retenu.
A l’audience, M. [V] [S] alias [Z] [P] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Concernant le moyen d’office soulevé par le premier juge, M. [V] [S] alias [Z] [P] conclut qu’il s’agit d’une erreur formelle ayant porté atteinte à l’exercice de ses droits et que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette erreur ne lui permettait pas de vérifier que ses droits ont bien été respectés.
Réponse aux moyens :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’appui de la requête qu’un procès-verbal de notification de placement en rétention administrative est daté du 15 janvier 2025 à 10 heures alors que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [V] [S] alias [Z] [P] le 15 décembre 2025 à 09h37 ; que par courriel du 05 décembre 2025 à 09h50, le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative ; que par courriel du même jour à 12h00, ledit procureur était informé du transfert de l’intéressé vers le CRA d’Olivet, tandis que le registre actualisé mentionnait que la rétention administrative était notifiée le 15 décembre 2025 à 09h37, tandis que M. [V] [S] alias [Z] [P] arrivait au CRA ce même jour à 12h55.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe aucun doute sur les jour et heure de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, signé par l’intéressé au 15 décembre 2025, en présence d’un interprète et que dès lors, la date retenue par le premier juge ne pourra que s’analyser comme étant une erreur de plume, caractérisant une erreur matérielle ne causant aucun grief à l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance du 19 décembre 2025 sera infirmée de ce chef.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du temps de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ».
M. [V] [S] alias [Z] [P] fait valoir qu’il n’a pas été en état de comprendre la nature de ses droits alors que sa levée d’écrou est intervenue le 15 décembre 2025 à 09h36 et que l’arrêté le plaçant en rétention administrative lui a été notifié, une minute plus tard, soit à 09h37 et ce par le truchement d’un interprète.
En l’espèce, il ne ressort pas de ce trait de temps court que M. [V] [S] alias [Z] [P] ait été dans l’incapacité de comprendre et d’exercer ses droits alors qu’il ressortait qu’il avait formé un recours contre la décision, qu’il a été assisté d’un interprète tout au long de la procédure et que la notification des droits a été réitérée le 15 décembre 2025 à 13h00 à son arrivée au CRA avec la remise d’un procès-verbal en langue arable.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité du placement en rétention administrative du fait du placement en local de rétention administrative avant le transfert en centre de rétention administrative
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
Selon ce texte, le placement en centre de rétention administrative doit être le principe et le placement en local de rétention administrative l’exception. Par conséquent, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le placement en LRA était justifié par des circonstances de temps ou de lieu, la procédure est irrégulière.
En application de l’article L. 743-12 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi de cette irrégularité ou qui la relève d’office ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Viole ces dispositions le magistrat du siège du tribunal judiciaire qui prononce la mainlevée de la rétention en se bornant à constater que le placement ou le maintien en local de rétention administrative n’est pas justifié par des circonstances de temps ou de lieu, sans rechercher l’existence d’un grief.
En revanche, porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger un maintien en local de rétention administrative au-delà de la durée prévue à l’article R. 744-9 du CESEDA. Pour rappel, les dispositions de ce texte impliquent que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3 ou, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation et dans le seul cas où il n’existe pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel, après que le président de la cour d’appel ait statué.
En l’espèce, M. [V] [S] alias [Z] [P] relève qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites à l’appui de la requête qu’il y avait une nécessité de le placer en local de rétention administrative avant un transfert dans un centre de rétention administrative.
En l’espèce, M. [V] [S] alias [Z] [P] ne démontre pas que ce placement en local de rétention administrative lui ait porté grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative du fait de la délégation de signature générale de son auteur
Aux termes de l’article R. 741-1 du CESEDA : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police ».
M. [V] [S] alias [Z] [P] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être signé par un auteur ayant une délégation spécifique pour se faire et alors que l’arrêté le concernant a été signé par Madame [N] [W], Secrétaire Générale du préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 3] ne bénéficiant, selon la délégation produite, que d’une délégation générale.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient M. [V] [S] alias [Z] [P], Madame [N] [W], par arrêté du 07 octobre 2025 donnant délégation de signature, disposait bien d’une délégation spécifique ainsi qu’il ressort de l’article 1er dudit arrêté lui permettant de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires (') relevant des attributions de l’Etat dans le département (') y compris (') les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de production de l’arrêté fixant le pays de renvoi :
M. [V] [S] alias [Z] [P] soulève que l’arrêté fixant le pays de renvoi aurait du être pris avant le placement en rétention administrative et joint à l’appui de la requête en prolongation aux fins de permettre, d’une part à l’intéressé de pouvoir le contester dans le temps le plus court après son placement en rétention administrative, et, d’autre part, de permettre au juge judiciaire de contrôler les diligences de l’administration effectuées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires du pays de destination.
Il sera rappelé que e magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément au principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, n’a aucune compétence pour apprécier le bien-fondé d’une décision d’éloignement, ou d’un arrêté fixant le pays de renvoi.
Toutefois, son rôle est d’apprécier la légalité d’une décision de placement. L’essence même de cette mesure privative de liberté étant de permettre de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger, il est nécessaire de vérifier l’existence d’une décision encore exécutoire.
En outre, il sera rappelé que la production de l’arrêté fixant le pays de renvoi n’est pas une pièce justificative utile devant être jointe à l’appui de la requête en prolongation et qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [S] alias [Z] [P] est de nationalité algérienne, de sorte que le juge est en mesure, sans la production de l’arrêté fixant le pays de renvoi, d’opérer son contrôle quant à l’effectivité de la décision d’éloignement concernant l’intéressé, et en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifiée et versée à l’appui de la requête.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de délégation de signature spécifique de son auteur
M. [V] [S] alias [Z] [P] soulève que l’auteur de la requête en prolongation n’avait pas reçu de délégation de signature spécifique pour un tel acte.
En l’espèce, la requête en prolongation a été signée par Monsieur [L] [J], Directeur de la citoyenneté et de la légalité ayant reçu délégation de signature par arrêté du 25 septembre 2025 et en son article 1er – 4 ' « toutes correspondances et documents relevant du bureau de l’immigration : a ' les saisines du juge des libertés et de la détention en application du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il ressort que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes par courriel du 15 décembre 2025 à 12h20.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication formelle n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de soixante jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S] alias [Z] [P] pour un délai de 26 jours.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence judiciaire
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, l’article [2] 743-13 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
Aux termes des dispositions précitées, l’assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l’espèce, M. [V] [S] alias [Z] [P] est dépourvu de passeport. De plus, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 décembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [V] [S] alias [Z] [P] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S] alias [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [V] [S] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 décembre 2025 :
LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 3], par courriel
Monsieur [V] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Me KANTE Mahamadou, avocats au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Arrêté du 25 septembre 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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