Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 7 oct. 2025, n° 23/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 7 février 2022, N° 18/1287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01609 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCJP
[8]
/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 février 2022, enregistrée sous le n° 18/1287
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me CHAUMEIL, avocat suppléant Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 22 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un courrier du 13 juin 2017, le centre hospitalier [Localité 4] a adressé à l'[7] (l’URSSAF) d’Auvergne une demande de remboursement des contributions d’assurance chômage réglées pour l’année 2015.
Le 07 mars 2018, l'[9] a rejeté la demande du centre hospitalier [Localité 4].
Le 04 avril 2018, le centre hospitalier [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne d’une contestation, rejetée par décision du 29 juin 2018, notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2018.
Par courrier recommandé envoyé le 06 septembre 2018, le centre hospitalier Moulins Yzeure a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, le contentieux relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Moulins, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 07 février 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— constate la recevabilité du recours du centre hospitalier de [Localité 4],
— condamne l'[9] à payer au centre hospitalier de [Localité 4] la somme de 459.151 euros au titre des cotisations indument versées,
— condamne l'[9] à payer au centre hospitalier de [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement 700 code de procédure civile,
— condamne l'[9] aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— déboute les parties de leurs autres demandes.
Le jugement a été notifié le 14 février 2022 à l’URSSAF d’Auvergne, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 mars 2022.
Le 21 avril 2022, l'[9] a procédé au remboursement de la somme de 459.151 euros en exécution du jugement.
Par ordonnance du 04 octobre 2022, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours, puis a été réinscrite au rôle le 13 octobre 2013 à l’initiative de l’URSSAF d’Auvergne.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 mars 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 22 septembre 2025, oralement soutenues, l'[9] demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties suivant acte sous seing privé en date des 16 juillet et 7 août 2025,
— juger que chacune des parties au protocole d’accord transactionnel conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 22 septembre 2025, oralement soutenues, le centre hospitalier [Localité 4] demande à la cour de:
— prononcer l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties les 16 juillet et 07 août 2025,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
SUR CE
L’article 384 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile énonce qu’ « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
L’article 21 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2025 issue du décret 25-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours, dispose que « les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
L’article 1541-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2025 issue du décret n°25-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours, dispose que « l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
L’article 1544 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2025 issue du décret n°25-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours, fait interdiction au juge d’homologuer un accord si son objet n’est pas licite et s’il contrevient à l’ordre public.
*
L’objet de l’accord de nature transactionnelle versé aux débats par les parties étant licite et l’accord ne contrevenant pas à l’ordre public, il y a lieu de faire droit à leur demande d’homologation et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu le 16 juillet 2025 et 07 août 2025 entre l’URSSAF d’Auvergne et le centre hospitalier [Localité 4],
— Disons que cet accord sera annexé à la présente décision,
— Constatons l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Riom sous le numéro de RG 23/01609,
— Constatons le dessaisissement de la cour d’appel de Riom,
— Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 07 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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