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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, 18 août 2022, N° 51-21-06 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
[Z] [V]
[A] [C] épouse [V]
[B] [V]
G.A.E.C. DE [Localité 13]
C/
[S] [Y] [R] [V]
[U] [Z] [G]
[K] [N] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01139 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GA3X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 août 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon – RG : 51-21 – 06
APPELANTS :
Monsieur [Z] [V]
né le 16 Mai 1951 à [Localité 9] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [A] [C] épouse [V]
née le 05 Février 1965 à [Localité 9] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [B] [V]
né le 08 Août 1959 à [Localité 14] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparants, assistés de Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT – LEGASPHERE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
G.A.E.C. DE [Localité 13] pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT – LEGASPHERE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
Madame [S] [Y] [R] [V]
née le 30 Juin 1954 à [Localité 14] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [U] [Z] [G]
né le 13 Mars 1976 à [Localité 10] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [K] [N] [G]
né le 16 Avril 1982 à [Localité 10] (21)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparants, représentés par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 14 septembre 2024 par M. [Z] [V], Mme [A] [C] épouse [V], M. [B] [V] et le Gaec de Saint Martin à l’encontre du jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon qui a notamment :
— débouté le GAEC de [Localité 13], M. [Z] [V], Mme [A] [V], et M. [B] [V] de leur demande tendant à voir constater la conclusion d’un bail rural verbal au profit du GAEC de [Localité 13] sur les parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZB84, [Cadastre 16] et commune de [Localité 15] cadastrée [Cadastre 19] ;
— prononcé la résiliation du bail consenti à M. [Z] [V] portant sur les parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZB84, [Cadastre 16] et commune de [Localité 15] cadastrée [Cadastre 19] pour cession prohibée au GAEC de [Localité 13], ce à compter du 1er janvier 2015 ;
— dit que le GAEC de [Localité 13] et tous occupants de son chef, devront quitter les parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 16] et commune de [Localité 15] cadastrée [Cadastre 19], au plus tard le 30 septembre 2022, date limite du retrait des récoltes ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion du GAEC de [Localité 13] et de tous occupants de son chef, des parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZB84, [Cadastre 16] et commune de [Localité 15] cadastrée [Cadastre 19], avec le concours de la force publique si besoin ;
— dit qu’à défaut de libération des lieux au 30 septembre 2022, le GAEC de [Localité 13] sera condamné au paiement d’une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter du 1er octobre 2022 ;
— condamné le GAEC de [Localité 13] à payer à Mme [S] [V] une indemnité d’occupation mensuelle de 50 euros (cinquante euros) par hectare au titre de l’occupation des parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZB84, ZB32 et commune de [Localité 15] cadastrée ZI18, ce à compter de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté Mme [S] [V] de sa demande visant à voir condamner M. [Z] [V] à une somme de 9314,43 euros au titre des fermages non prescrits des parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZB84, [Cadastre 16] et commune de [Localité 15] cadastrée [Cadastre 19].
— débouté le GAEC de [Localité 13], M. [Z] [V], Mme [A] [V], et M. [B] [V] de leur demande tendant à voir constater la conclusion d’un bail rural verbal au profit du GAEC de [Localité 13] sur les parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZB85 et commune de [Localité 11] cadastrée ZC44 ;
— constaté que le GAEC de [Localité 13] se trouve être occupant sans droit ni titre des parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZB85 et commune de [Localité 11] cadastrée ZC44 ;
— dit que le GAEC de [Localité 13] et tous occupants de son chef, devront quitter les parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZB85 et commune de [Localité 11] cadastrée ZC44, au plus tard le 30 septembre 2022, date limite du retrait des récoltes ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion du GAEC de [Localité 13] et de tous occupants de son chef, des parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées [Cadastre 18] et commune de [Localité 11] cadastrée ZC44, avec le concours de la force publique si besoin ;
— dit qu’à défaut de libération des lieux au 30 septembre 2022, le GAEC de [Localité 13] sera condamné au paiement d’une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter du 1er octobre 2022 ;
— fixé à la somme de 50 euros (cinquante euros) par hectare l’indemnité d’occupation mensuelle due par le GAEC de [Localité 13] au titre de l’occupation des parcelles sises commune de [Localité 14] cadastrées ZB85 et commune de [Localité 11] cadastrée ZC44, ce à compter du 1er juillet 2016 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné le GAEC de [Localité 13] à payer à Mme [S] [V] la somme de 5500 euros (cinq mille cinq cents euros) au titre de la part lui revenant sur les indemnités d’occupation dues sur la période du 1er juillet 2016 au 4 mai 2018, date du décès de Mme [T] [W], ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné le GAEC de [Localité 13] à payer à Mme [S] [V] une indemnité d’occupation mensuelle de 50 euros par mois par hectare à compter du 5 mai 2018 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [Z] [V] et le GAEC de [Localité 13] à payer à Mme [S] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [S] [V] de sa demande formée à l’encontre de Mme [A] [V] et de M. [B] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] [V], Mme [A] [V], M. [B] [V] et le GAEC de [Localité 13] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [V] et le GAEC de [Localité 13] aux entiers dépens de la procédure;
Vu les conclusions des appelants notifiées le 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions des intimés notifiées le 14 novembre 2024 ;
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont indiqué envisager un protocole d’accord transactionnel et se sont accordées sur un retrait de rôle.
Sur quoi la cour,
Selon l’article 382 du code de procédure civile, le retrait de rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En application de l’article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de retrait de rôle, à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, les parties se sont accordées, en vue de la signature du protocole transactionnel, sur un retrait de rôle.
Par ces motifs,
La cour,
Constate le retrait de rôle de l’affaire n°22/01139 opposant M. [Z] [V], Mme [A] [C] épouse [V], M. [B] [V] et le Gaec de [Localité 13] à Mme [S] [V] et MMs [U] et [K] [G].
Le greffier, Le Président,
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