Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 janv. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 janvier 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJUC – Minute n°25/00070
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] , en date du 09 janvier 2025,
A l’audience publique du 22 Janvier 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [D] [P], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ
contre
— L’ ARS, non comparante, non représentée
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 janvier 2025
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], non comparant, non représenté
— Madame [T] [H] curatrice de Monsieur [D] [P], non comparante, non représentée, concluante
Exposé du litige :
Monsieur [D] [P] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 24 juin 2021, au centre hospitalier de Jury, sur décision du Président de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz suite au jugement d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en l’espèce une schizophrénie paranoïde,
Suivants certificats médicaux réguliers et par décisions successives postérieures, il a été maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ayant bénéficié d’un programme de soins suite à une décision administrative en date du 28 novembre 2024, Monsieur [D] [P] a réintégré l’hospitalisation à temps complet le 31 décembre 2024 car souffrant d’une recrudescence des injonctions hallucinatoires avec participation anxieuse, sans notion de rupture thérapeutique ni consommation de toxique rapportées et ce, malgré un bon étayage familial,
Par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 31 décembre 2024, Monsieur [D] [P] a été réintégré en hospitalisation complète,
Par requête du 07 janvier 2025, l’Agence Régionale de la Santé ' Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] au visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par courrier du 11 janvier 2025, Monsieur [D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance de maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète prononcée à son encontre le 09 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en faisant valoir que le médecin lui a indiqué qu’il était stabilisé et pouvait bénéficier d’un programme de soins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à 11 heures. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par courriel du jour même communiqué aux parties à l’audience, la curatrice de indique l’apaisement que Monsieur [D] [P] déclare ressentir du fait de sa prise en charge.
Lors des débats, Monsieur [D] [P] explique qu’il va mieux, qu’il entend respecter le programme de soins auquel il était assujetti ainsi que l’interdiction de contact et qu’il a hâte à présent de rentrer dans sa famille tout en étant accompagné sur le plan médical.
Son avocat n’a soulevé aucune observation sur la régularité de la procédure et soutient la demande de son client pour la remise en place attendue d’un programme de soins.
Le ministère public sollicite par conclusions du 21 janvier 2025 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Son avis a été communiqué aux parties à l’audience et Monsieur [D] [P] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par Monsieur [D] [P] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission ou réadmission.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il ressort des certificats médicaux que l’intéressé a été réintégré en hospitalisation complète car souffrant d’une recrudescence des injonctions hallucinatoires avec injonctions auto-agressives,
Que le certificat médical de réintégration du 31 décembre 2024 atteste que l’intéressé présente une recrudescence des injonctions hallucinatoires avec participation anxieuse sans notion de rupture thérapeutique ni consommation de toxique rapporté et ce, malgré un bon étayage familial, une étrangeté du contact, des injonctions à se faire du mal sans velléités de passage à l’acte, une absence de conscience des troubles avec une adhésion totale au délire et prise de contact avec une personne avec laquelle il avait une interdiction de contact.
L’avis motivé du 06 janvier 2025 relève que si l’intéressé présente toujours des phénomènes hallucinatoires, présents de façon chronique, ceux-ci sont actuellement d’intensité moindre suite à la remise en place d’un traitement anxiolytique, mais que l’hospitalisation complète reste cependant nécessaire pour s’assurer du maintien dans le temps de l’amélioration clinique et organiser le relai ambulatoire.
A l’audience du 09 janvier 2025, l’intéressé a affirmé consentir à la mesure le temps de la mise en place d’un programme de soins, mais que son recours porte sur l’absence de mise en 'uvre immédiate d’un nouveau programme de soins,
Selon l’avis motivé du 20 janvier 2025, si les troubles du comportement n’ont plus été observés depuis l’admission de l’intéressé, son adhésion aux soins est fluctuante et il n’a qu’une conscience superficielle des troubles, étant précisé qu’une demande de sortie sous programme de soins ambulatoire est examinée en vue d’un relais ambulatoire,
Que si cette mesure est envisagée à court terme au regard de l’amélioration de l’état du patient, les médecins diagnostiquent une schizophrénie paranoïde justifiant une organisation stable pour éviter le risque de réintégration.
Il résulte des certificats médicaux précités et des éléments du dossier de Monsieur [D] [P] que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose en l’état le maintien des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique,
Ces restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental,
Ainsi et pour maintenir l’hospitalisation en soins contraints de Monsieur [P], c’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention, au vu du certificat médical de réintégration du 31 décembre 2024 et de l’avis motivé du 06 janvier 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, a retenu que « il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [D] [P] en hospitalisation complète est régulière. Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Selon l’avis du collège et l’avis motivé, il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation afin de s’assurer du maintien dans le temps de l’amélioration clinique constatée. L’état mental actuel de Monsieur [D] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans l’attente de l’organisation des soins ambulatoires ».
Il convient de confirmer la décision entreprise en autorisant la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [D] [P] afin de permettre la stabilisation de son état et d’organiser les soins ambulatoires sans interruption des traitements.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [P] à l’encontre de l’ordonnance du 09 janvier 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
Déboutons Monsieur [D] [P] de son appel comme mal fondé ;
Confirmons l’ordonnance du 09 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sonia DE SOUSA, greffière
le greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJUC
Monsieur [D] [P]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur [G]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 22 janvier 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [D] [P] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [D] [P] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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